http://www.lexplicite.fr/le-juge-judiciaire-peut-ordonner-le-demontage-dune-eolienne-installee-en-meconnaissance-des-regles-durbanisme/
Par une décision retentissante rendue le 14 février 2018, la Cour de cassation rappelle que le propriétaire d’une éolienne peut être condamné à la démolition de cette installation par le juge judiciaire, à la condition que le permis de construire l’ayant autorisée ait été préalablement annulé pour excès de pouvoir par le juge administratif.
Au cas d’espèce, le préfet du Morbihan avait autorisé la construction de quatre éoliennes et d’un poste de livraison par un arrêté de permis de construire délivré le 8 avril 2005. Trois des quatre éoliennes autorisées avaient ensuite été mises en exploitation.
Toutefois, la cour administrative d’appel de Nantes, par une décision du 7 avril 2010 devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi par le Conseil d’Etat, a annulé ce permis de construire au motif qu’il méconnaissait l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, les éoliennes autorisées étant, par leur situation et leurs dimensions, de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Une association agissant contre le projet de parc éolien, accompagnée de quatorze autres riverains dudit projet, a par la suite assigné la société exploitante du parc éolien devant le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme et de l’ancien article 1382 (désormais 1240) du Code civil pour voir ordonner le démontage des éoliennes et du poste de livraison, et obtenir le versement de dommages et intérêts.
En appel, la cour d’appel de Rennes avait jugé, en se fondant notamment sur le principe de séparation des pouvoirs, que le juge judiciaire ne pouvait ordonner la démolition d’éoliennes édifiées de manière illicite mais régulièrement exploitées, dès lors qu’une telle mesure aurait pour effet de remettre en cause la poursuite de l’activité de ces installations, qui relèvent, pour leur exploitation, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Cette argumentation a été écartée par la Haute juridiction judiciaire. Celle-ci a tout d’abord rappelé que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s’opposait à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter des ICPE à celle que l’autorité administrative a retenue, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale. Puis, la Cour a retenu in fine la compétence du juge judiciaire.
Aux termes d’un attendu de principe particulièrement éloquent, la Cour de cassation a en effet jugé que, lorsque le permis autorisant la construction d’une telle ICPE est annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition de l’éolienne implantée en méconnaissance des règles d’urbanisme.
La Cour de cassation vient ainsi préciser l’office du juge judiciaire au risque de fragiliser un peu plus le principe de séparation des juridictions.
Cass. 3e civ., 14 février 2018, n°17-14.703
Par une décision retentissante rendue le 14 février 2018, la Cour de cassation rappelle que le propriétaire d’une éolienne peut être condamné à la démolition de cette installation par le juge judiciaire, à la condition que le permis de construire l’ayant autorisée ait été préalablement annulé pour excès de pouvoir par le juge administratif.
Au cas d’espèce, le préfet du Morbihan avait autorisé la construction de quatre éoliennes et d’un poste de livraison par un arrêté de permis de construire délivré le 8 avril 2005. Trois des quatre éoliennes autorisées avaient ensuite été mises en exploitation.
Toutefois, la cour administrative d’appel de Nantes, par une décision du 7 avril 2010 devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi par le Conseil d’Etat, a annulé ce permis de construire au motif qu’il méconnaissait l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, les éoliennes autorisées étant, par leur situation et leurs dimensions, de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Une association agissant contre le projet de parc éolien, accompagnée de quatorze autres riverains dudit projet, a par la suite assigné la société exploitante du parc éolien devant le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme et de l’ancien article 1382 (désormais 1240) du Code civil pour voir ordonner le démontage des éoliennes et du poste de livraison, et obtenir le versement de dommages et intérêts.
En appel, la cour d’appel de Rennes avait jugé, en se fondant notamment sur le principe de séparation des pouvoirs, que le juge judiciaire ne pouvait ordonner la démolition d’éoliennes édifiées de manière illicite mais régulièrement exploitées, dès lors qu’une telle mesure aurait pour effet de remettre en cause la poursuite de l’activité de ces installations, qui relèvent, pour leur exploitation, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Cette argumentation a été écartée par la Haute juridiction judiciaire. Celle-ci a tout d’abord rappelé que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s’opposait à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter des ICPE à celle que l’autorité administrative a retenue, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale. Puis, la Cour a retenu in fine la compétence du juge judiciaire.
Aux termes d’un attendu de principe particulièrement éloquent, la Cour de cassation a en effet jugé que, lorsque le permis autorisant la construction d’une telle ICPE est annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition de l’éolienne implantée en méconnaissance des règles d’urbanisme.
La Cour de cassation vient ainsi préciser l’office du juge judiciaire au risque de fragiliser un peu plus le principe de séparation des juridictions.
Cass. 3e civ., 14 février 2018, n°17-14.703