auteure de cette page : Marie-Christine C., Association Collectif Bourgogne Franche-Comté
TEXTES PARUS
Publié au JO du 30 juin 2020 (JORF n°0160 du 30 juin 2020
Le texte est entré en vigueur au 1er juillet 2020, à
l’exception des dispositions de ses articles 17 à 19 qui entrent en vigueur le
1er juillet 2021 (dispositions relatives à la survitesse, à la défense incendie
et des moyens de détection et de lutte contre la formation de la glace).
Ce nouveau
texte :
· - fusionne les arrêtés du 26 août 2011
modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation
au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour
la protection de l’environnement et du 26 août 2011 modifié relatif à la remise
en état et à la constitution des garanties financières pour les installations
de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
· - introduit l’obligation pour les
exploitants de déclarer les aérogénérateurs, aux étapes clés du cycle de vie de
l’installation ;
· - ajoute des obligations renforçant
l’encadrement des opérations de maintenance et de suivi des installations pour
l’évaluation des impacts sur la biodiversité.
· - ajoute les conditions spécifiques dans
le cas du renouvellement des aérogénérateurs d’un parc éolien en fin de
vie ;
- introduit l’obligation de démanteler la
totalité des fondations sauf dans le cas où le bilan environnemental est défavorable
sans que l’objectif de démantèlement puisse être inférieur à 1 mètre ;
· - ajoute par ailleurs des objectifs de
recyclage ou de réutilisation des aérogénérateurs et des rotors démantelés,
progressifs à partir de 2022 ;
· - fixe également des objectifs de
recyclabilité ou de réutilisation pour les aérogénérateurs dont le dossier
d’autorisation complet est déposé après le 1er janvier 2024 ainsi que pour les
aérogénérateurs mis en service après le 1er janvier 2024 dans le cadre d’une
modification notable d’une installation existante ;
· - modifie la formule de calcul du montant
des garanties financières à constituer initialement et au moment de la
réactualisation à la suite d’une modification, en prenant en compte la
puissance unitaire des aérogénérateurs.
Ainsi ces prescriptions inscrivent l’éolien terrestre dans
ce qu’il est convenu d’appeler désormais l’économie circulaire.
Source : Cabinet Green Law
Décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas
Publié au JP du 4
juillet et entré en vigueur à cette date.
Ce texte, prévoit une réforme de l’autorité environnementale
et de l’autorité chargée de mener l’examen au cas par cas pour les projets
relevant du champ de l’évaluation environnementale.
En application du V bis de l’article L. 122-1 du code de
l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 31 de la loi n° 2009-1147
du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, il distingue autorité
chargée de l’examen au cas par cas et autorité environnementale. En application
de ce même article, il prévoit un dispositif de prévention des conflits
d’intérêts pour ces autorités.
Il maintient la compétence du préfet de région pour mener,
dans la plupart des cas, l’examen au cas par cas des projets locaux et confie à
la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de
l’environnement et du développement durable (MRAE) la compétence d’autorité
environnementale pour ces mêmes projets.
Source : Cabinet Green Law
Arrêté du 2 juillet 2020 du préfet de l’Yonne prescrivant des mesures
d’urgence à la société SAS Parc éolien du champ Gourleau exploitant une
installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent
sur le territoire des communes de Massangis et Grimault.
Parc en phase de construction. Sondages géotechniques démontrant présence
de karst et nécessité de renforcement des sols pour les fondations de deux
éoliennes. Opérations de renforcement programmées. Or ces opérations ne sont
pas prévues dans le dossier de demande d’AE.
Arrêté du 17 avril 2020 du préfet de la Côte d’Or
prescrivant des mesures d’urgence à la société Parc éolien des Useroles, visant à réduire l’impact dur le milan royal
du parc éolien des Useroles sur le territoire des communes de Poiseul-la-ville
et Laperriere et Billy-les-Chanceaux.
Suite à la découverte des cadavres de 2 milans
royaux au pied des éoliennes, le préfet demande une étude comportementale sur
le milan royal avec des mesures de réductions d’impact et le bridage des
éoliennes pendant la période de migration des oiseaux.
•Intérêt public majeur
Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 03 juin 2020, 425395
L'intérêt
de nature à justifier, au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de
l'environnement, la réalisation d'un projet doit être d'une importance telle
qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats
naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation,
justifiant ainsi qu'il y soit dérogé.... ,,2) Ce n'est qu'en présence d'un tel
intérêt que les atteintes portées par le projet en cause aux espèces protégées
sont prises en considération, en tenant compte des mesures de réduction et de
compensation prévues, afin de vérifier s'il n'existe pas d'autre solution
satisfaisante et si la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un
état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans
leur aire de répartition naturelle....
C'est
donc à bon droit qu'une cour se prononce sur la question de savoir si le projet
répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, sans prendre en compte
à ce stade la nature et l'intensité des atteintes qu'il porte aux espèces
protégées, notamment leur nombre et leur situation.,,,3) Dérogation aux
interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées
accordée pour le projet de réouverture d'une carrière de marbre blanc.,, ...Outre
le fait que l'exploitation de cette carrière devrait permettre la création de
plus de quatre-vingts emplois directs dans un département dont le taux de
chômage dépasse de près de 50% la moyenne nationale, il ressort des pièces du
dossier soumis au juge du fond que le projet de réouverture de la carrière
s'inscrit dans le cadre des politiques économiques menées à l'échelle de
l'Union Européenne qui visent à favoriser
l'approvisionnement durable de secteurs d'industrie en matières premières en
provenance de sources européennes, qu'il n'existe pas en Europe un autre
gisement disponible de marbre blanc de qualité comparable et en quantité
suffisante pour répondre à la demande industrielle et que ce projet contribue à
l'existence d'une filière française de transformation du carbonate de
calcium.... ,,Par suite, eu égard à la nature du projet et aux intérêts
économiques et sociaux qu'il présente, ce projet répond à une raison impérative
d'intérêt public majeur.
Cet arrêt ne concerne pas un
parc éolien mais cette position du CE pourrait inspirer les cours
administratives d’appel
•Les ZNIEFF sont des
inventaires scientifiques dépourvus d’effets juridiques
Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies,
03/06/2020, 422182
Par une décision du 3 juin 2020, le Conseil
d'État s'est prononcé sur la possibilité de contester en justice la
constitution d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et
floristique (Znieff) à l'occasion d'un contentieux portant sur la Znieff
« Capo Rosso, côte rocheuse et îlots » située sur la commune de
Piana (Corse-du-Sud).
Selon la Haute juridiction, les inventaires des
richesses écologiques, faunistiques et floristiques réalisés par zone sous la
responsabilité du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN),
sous l'appellation de « Znieff », constituent un outil d'inventaire
scientifique du patrimoine naturel permettant d'apprécier l'intérêt
environnemental d'un secteur pour l'application de législations
environnementales et urbanistiques. Mais ils sont « par eux-mêmes,
dépourvus de portée juridique et d'effets », juge le Conseil d'État.
Il en résulte que les données portées à l'inventaire peuvent être contestées à
l'occasion du recours formé contre une décision prise au titre de ces
législations. En revanche, la constitution d'un inventaire en une zone, ou le
refus de modifier une Znieff existante, n'est pas « un acte
faisant grief ». C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être attaquée
directement.
En
l'espèce, les juges d'appel n'avaient donc pas commis d'erreur de droit en
jugeant que le refus du préfet et du ministre chargé de l'environnement de
modifier les limites de la Znieff ne faisait pas grief. Le Conseil d'État
rejette par conséquent le pourvoi de la commune de Piana qui souhaitait retirer
13 hectares de la zone.
•Autonomie de l’autorité environnementale
Conseil d'État, 6ème chambre, 29 juin 2020, 429299
Plusieurs particuliers ont demandé au tribunal administratif de Nantes
d'annuler l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a
autorisé la société Parc éolien Les Grandes Landes à exploiter une installation
de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de six
aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Vritz. Par un jugement n°
1410535 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif a fait droit à cette
demande.Jugement annulé par la cour administrative d'appel de Nantes d'Etat. Pourvoi en cassation des opposants au projet.
Il résulte clairement des dispositions de
l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas
obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit
en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles
imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle
soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité
administrative dispose d'une autonomie réelle impliquant notamment qu'elle soit
pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres et soit ainsi
en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de
donner un avis objectif sur le projet concerné.
Par une décision n° 400559 du 6 décembre 2017, le
Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé les dispositions de l'article
R. 122-6 citées au point 2 en raison de l'absence de disposition de nature à garantir
que, dans les cas où le préfet de région est l'autorité compétente pour
autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du
département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l'article 7 du
décret du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, ou dans les
cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau
local, la compétence consultative en matière environnementale est exercée par
une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard.
Ainsi, lorsque le préfet de région est l'autorité
compétente pour autoriser le projet en cause, si la mission régionale
d'autorité environnementale peut être regardée comme une entité disposant, à
son égard, d'une autonomie réelle lui permettant d'exercer la mission de
consultation en matière environnementale, il n'en va en principe pas de même
des services placés sous son autorité hiérarchique, telles les directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Le même préfet n'avait pu régulièrement accorder l'autorisation de
réaliser le projet et, donner sur ce projet un avis en tant qu'autorité
environnementale sans avoir recherché si les conditions dans lesquelles l'avis
a été rendu répondaient aux objectifs de l'article 6 de la directive du 13
décembre 2011. La cour n’y avait pas vu de difficulté. C’est une erreur de
droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du
pourvoi, son arrêt doit être annulé.
Conseil d'État, 6ème chambre, 03 avril 2020, 427122
M. B... A...,
l'Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la
Vingeanne et la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de
la France ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour
excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 19 février 2015
autorisant la société " Parc éolien des Ecoulottes " à exploiter sept
éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vars. Par
un jugement n° 1501337 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté
leur demande. Par un arrêt du 22 novembre 2018, la cour administrative d'appel
de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A... et autres contre ce jugement.
Pourvoi en cassation devant le CE
Lorsqu'un projet est autorisé par un préfet de département autre
que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en
tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant
été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux
exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas
où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation
et préparé l'avis de l'autorité environnementale.
Par suite, en jugeant que, par principe, il avait été répondu aux
exigences de la directive dès lors que l'avis de l'autorité environnementale
avait été émis par le préfet de région et que la décision attaquée avait été
prise par le préfet de département, alors qu'il ressortait des pièces du
dossier qui lui était soumis que la même unité territoriale de la direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté
avait à la fois instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de
l'autorité environnementale, la cour administrative d'appel a entaché
son arrêt d'une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se
prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... et autres sont fondés à
demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
L'arrêt de la
cour administrative d'appel de Nancy du 22 novembre 2018 est annulé.
L'affaire est
renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
• Risques pour la sécurité. Deux projets éoliens concurrents sur un même secteur.
Conseil d'État, 6ème chambre,
29 juin 2020, 433166
Les
deux projets de parc éolien, l'un porté par la société Parc éolien des Grands
Champs et l'autre par la société MSE Le Vieux Moulin, sont prévus dans le même
secteur de la commune de Nanteuil-en-Vallée (Charente), et aboutiront à
l'implantation d'aérogénérateurs situés à proximité immédiate. Ainsi, pour six
d'entre eux, les aérogénérateurs doivent être installés à des distances
respectives de 103,6 mètres, 114,7 mètres et 141,9 mètres de ceux de l'autre
parc, réduisant à quelques mètres la distance en bout de pales, d'une longueur
de 45 mètres pour un projet et d'une longueur de 46 mètres pour l'autre.
Pour
juger que le projet en cause n'est pas de nature à porter atteinte à la
sécurité publique, la cour de Bordeaux avait
retenu qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier qui lui était
soumis qu'une telle proximité entre deux aérogénérateurs serait de nature à
favoriser les risques de bris de pales ou d'effondrement de mâts et
d'accroître, ce faisant, les risques auxquels seraient notamment exposées les
personnes susceptibles de fréquenter le site.
En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que
le projet de la société Parc éolien des Grands Champs se situe en partie dans
le périmètre de risques du projet initialement porté par la société MSE Le
Vieux Moulin, qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis,
notamment d'un avis du service interministériel de défense de protection civile
(SIDPC) indiquant que ce projet paraissait incompatible avec celui présenté
précédemment par la société MSE Le Vieux Moulin dans la mesure notamment où les
éoliennes verraient leurs périmètres de zones à risques se superposer, et d'une
note technique sur les inter-distances, produite par les sociétés requérantes,
mettant en évidence que la proximité entre les aérogénérateurs favorise les
phénomènes de turbulences au point qu'en deçà d'un périmètre inférieur à deux
diamètres de rotor, le niveau de turbulences rend impossible techniquement
l'implantation d'une autre éolienne, que la proximité des deux parcs était
susceptible de causer des risques en termes de sécurité, la cour a dénaturé
les éléments qui lui était soumis.
Arrêt CAA Bordeaux cassé, affaire
renvoyée devant la même Cour
Motifs principaux retenus par les cours pour rejeter les projets
éoliens et donner raison aux opposants
•Saturation
Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre,
03 juillet 2020, 19NT01705 ***
La société ferme éolienne du Millard a
déposé le 20 juillet 2017 une demande d'autorisation environnementale pour la
création du parc éolien du Millard, situé sur le territoire des communes de
Saint-Gemmes-La-Plaine et Saint-Jean-de-Beugné comportant huit éoliennes. Elle
demande l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel le préfet de la
Vendée a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour ce
projet.
Le
projet litigieux se situe en dehors de la zone tampon des sites emblématiques
et ne déborde pas dans la partie sud du territoire, identifiée comme une zone
sensible. De plus, le projet est situé dans un paysage rural caractérisé par
une faible densité démographique, par des espaces agricoles constituant des
plaines ouvertes ou des bocages ne présentant pas un caractère remarquable, ni
une sensibilité paysagère pouvant faire obstacle à l'installation d'éoliennes.
Cependant
ce paysage comprend également des villages qui abritent des monuments
historiques et des bâtiments remarquables, tels que le Manoir de Chaligny, le
Logis du Coteau, le château de Bessay, le château de la Chevallerie, le logis
de la Popelinière. Si la zone d'implantation du projet en litige n'est pas
protégée au titre des paysages sensibles ou très sensibles, elle conserve les
caractéristiques d'un paysage naturel non dépourvu d'intérêt, et localement des
perspectives monumentales doivent également être prises en compte.
Le projet serait implanté dans une zone
rapprochée et intermédiaire comprenant un nombre importants de parcs éoliens
dans un rayon d'une dizaine de kilomètres : le parc de Corpe comprenant 13
éoliennes, le parc des Fiefs de Cottines comportant 6 éoliennes, le parc de
Mouzeuil St Martin Trentin comptant 10 éoliennes, et trois autres projets
autorisés, le parc du Grand Crochet constitué de 5 éoliennes, le parc du
Paisilier de 10 éoliennes et celui du Millard qui en comportera 6.
Le ministre fait valoir que 45 éoliennes en
cours d'exploitation et 35 à venir seront implantées dans un rayon de 16
kilomètres autour du projet de parc des Marzières. Ce nombre va induire,
comme le relève l'autorité environnementale dans son avis du 25 juin 2018
" un sentiment d'omniprésence des éoliennes dans le paysage qui va
peser sur l'identité d'un territoire rural devenant de plus en plus industriel.
L'étude de saturation visuelle présentée pour les 4 hameaux entourés par le
parc existant et le cas échéant par la réalisation simultanée du présent projet
et de celui du Millard en témoigne. Les quelques plantations de haies
proposées n'atténueront que partiellement la prégnance des parcs alentours pour
les principaux riverains, mais aussi plus largement pour les usagers du
secteur ".
L'autorité environnementale poursuit en relevant
qu'" au plan du paysage, quand bien même le grand éolien se concilie bien
en termes de rapport d'échelle avec les espaces de plaine peu densément bâtis
et très ouverts, la répétition du motif éolien dans un périmètre restreint
pose à terme la question du risque de saturation et par conséquent de son
acceptabilité au regard ". De plus, compte tenu de sa très grande
proximité avec le parc éolien de la Corpe, l'étude d'impact souligne que "
le projet des Marzières cumulé au parc de la Corpe produit visuellement une
forte densité d'éoliennes qui occupe l'ensemble du champ de vision ".
Cette saturation a été relevée également par la
commission d'enquête qui, si elle a donné un avis favorable au projet, en
termes très nuancés, a cependant souligné les risques de " saturation
évidente du patrimoine paysager ", et invité à supprimer 3 éoliennes, EMAR
6, 7 et 8.
Dans ces conditions le projet induit un effet
de saturation visuelle de nature à justifier légalement le refus opposé sur le
fondement des dispositions précitées du code de l'environnement et du code de
l'urbanisme. – Rejet
•Zone d’implantation du projet au sein d’un SETBA. Atteinte à la sécurité des vols militaires
Cour administrative
d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 16 juin 2020, 19BX01359
La société Ambrault Saint-Août énergie a demandé au tribunal
administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 24 août 2016 par lesquels le
préfet de la région Centre - Val de Loire a refusé de lui délivrer les deux
permis de construire qu'elle avait sollicités pour la réalisation d'un parc
éolien composé de deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Ambrault et
de cinq éoliennes, deux postes de livraison et un poste de maintenance sur le
territoire de la commune de Saint-Août.
Par
un jugement n° 1601407 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Limoges
a rejeté sa demande.
La zone d'implantation du projet, composé de sept
éoliennes d'une hauteur totale de 180 mètres chacune, est située au sein du secteur d'entraînement à
très basse altitude (SETBA) des Combrailles dans lequel des aéronefs militaires
évoluent à une altitude inférieure à 150 mètres et à très grande vitesse. L'implantation
des sept éoliennes en litige, entre deux parcs éoliens déjà autorisés en 2010
et 2011 selon un axe nord-sud, réduirait fortement les possibilités d'entrée
par le nord des aéronefs dans la zone, en particulier selon l'itinéraire numéro
3 pour les aéronefs se dirigeant vers l'ouest, et compromettrait l'entraînement
militaire, notamment en patrouille, dans le secteur nord-ouest du SETBA, déjà
fortement contraint par la zone de contrôle CTR de Châteauroux, les parcs
éoliens déjà autorisés et les zones urbanisées interdites de survol.
Dès lors, en estimant, que le projet en litige était de nature à
porter atteinte à la sécurité des vols militaires, et
alors même que le parc en projet représente une faible superficie au regard de
celle du SETBA et que le SETBA comporte des itinéraires d'entrée autres que
l'itinéraire nord n° 3, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur
d'appréciation.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire,
le ministre de la défense ne s'est pas fondé sur le statut juridique du SETBA
de Combrailles mais sur l'atteinte
portée par le projet à la sécurité des aéronefs militaires et de leurs
occupants.
En l'absence d'accord du ministre de la défense, qui avait été
saisi et s'était prononcé au titre des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme
et R. 244-1 du code de l'aviation civile, le préfet de la région Centre - Val
de Loire était tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité. En
conséquence, les autres moyens soulevés sont inopérants. Rejet
Cour administrative d'appel de
Lyon, 3ème chambre, 12 mars 2020, 18LY03521
La
SAS Parc éolien de Brienon-sur-Armançon relève appel du jugement du tribunal
administratif de Dijon du 9 juillet 2018 qui a rejeté sa demande tendant à
l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2016, par lequel le préfet de l'Yonne a
rejeté sa demande d'autorisation unique pour l'exploitation d'un parc éolien de
sept aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la
commune de Brienon-sur-Armançon.
Le préfet de l'Yonne a fondé son rejet sur un avis défavorable du
ministre de la défense rendu le 4 mars 2016. Il était en situation de
compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée.
Le
projet de cette société prévoyait d'implanter sept aérogénérateurs d'une
hauteur sommitale de 180 mètres, pale haute à la verticale, au sein d'un SETBA
Aube, espace permanent dédié à l'entraînement des dispositifs aériens complexes
au vol à très basse altitude de jour à une hauteur inférieure à 150 mètres.
La
société requérante fait valoir que le projet est implanté dans un rayon de 2
kilomètres autour de la commune de Brienon-sur-Armançon où l'utilisation des
avions militaires est déjà interdite. Elle soutient qu'il n'existe pas de
contrainte supplémentaire compte tenu de l'éloignement des trois autres parcs
éoliens situés respectivement à 9,5, 13,7 et 19,8 kilomètres de son projet. Cependant
l'effet cumulé de la présence de plusieurs parcs éoliens dans un secteur d'entraînement
peut être induit par la nature des missions d'entraînement confiées à des
avions pouvant atteindre rapidement des vitesses très importantes.
La
présence de ces sept éoliennes d'une grande hauteur constitue une contrainte supplémentaire
préjudiciable à la sécurité des vols compte tenu de la nature de ces vols
d'entraînement effectués par les forces aériennes à très grande vitesse et
également, comme le relève le ministre dans son avis de la trajectoire tactique
des missions réalisées. Le ministre de la défense n’a pas commis une erreur
d'appréciation en s'opposant au projet.
• Perturbation
radars météo - Eoliennes « furtives » non démontrées
Cour administrative d'appel de
Marseille, 7ème chambre, 12 juin 2020, 19MA01913
La
société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres a demandé au tribunal
administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le
préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer l'autorisation unique d'exploiter une
installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
de seize aérogénérateurs sur le territoire de la commune
d'Embres-et-Castelmaure.
Par
un jugement n° 1703059 du 26 février 2019, le tribunal administratif de
Montpellier a rejeté sa demande.
Le préfet de l'Aude s'est fondé sur une pluralité
de motifs dont celui tiré de ce " qu'au regard des risques
d'incompatibilité avec les nombreuses espèces protégées de grands rapaces (...)
présents sur ce territoire, il serait incongru et source d'incohérences (...)
d'autoriser la réalisation du projet ". Pour rejeter la demande de la
société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres le tribunal administratif a
estimé que ce motif, tiré des dangers et inconvénients du projet pour
l'avifaune, était légalement fondé et qu'il justifiait à lui-seul le refus
opposé par le préfet de l'Aude à la demande de la société Parc éolien de la Vallée du Paradis
Embres.
Toutefois, le préfet a également fondé son refus
sur ce que Météo France avait refusé de donner son accord au projet, qui était
de nature à perturber de manière significative le fonctionnement du radar
d'Opoul-Périllos et sa capacité à contribuer aux missions de sécurité
météorologique des personnes et des biens.
Les seize aérogénérateurs que la société Parc
éolien de la Vallée du Paradis Embres envisage d'implanter sont situés à
environ 4 kilomètres du radar météorologique de bande de fréquence S
d'Opoul-Périllos, soit en deçà de la distance minimale de protection de 10
kilomètres fixée par l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011. En application
des dispositions rappelées au point précédent, l'implantation des
aérogénérateurs dans cette zone est en principe interdite, sauf accord de Météo
France. Saisi dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par la
société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres, l'établissement public a
fait part de son désaccord sur ce projet par lettre du 11 février 2017.
La société Parc éolien de la Vallée du Paradis
Embres soutient qu'elle envisage de recourir à des éoliennes dites furtives,
dont le caractère réfléchissant aux ondes radars sera réduit à un point tel que
l'impact final pourra être considéré comme négligeable. D'une part, cette
allégation n'est pas corroborée par les évaluations en cours de cette
technologie qui ne démontrent au mieux qu'une réduction partielle de l'impact
sur les observations radar. D'autre part, il résulte de l'instruction que
l'étude d'impact produite par la société repose sur l'application à un parc
d'éoliennes dite furtives de la modélisation utilisée pour des éoliennes
conventionnelles selon une méthode agréée par l'administration. Toutefois l'application
d'une telle méthode à des aérogénérateurs d'une technologie et d'un
comportement différents de ceux pour laquelle elle a été conçue prive de caractère pertinent les résultats de
cette étude et ne remettent pas sérieusement en cause les analyses de Météo
France. Le projet
envisagé est ainsi de nature à perturber de manière significative le
fonctionnement du radar de Opoul-Périllos. Par suite, c'est par une exacte
application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 que
Météo France a refusé de donner son accord à ce projet.
Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème
chambre, 12 juin 2020, 19MA01918
La société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve a
demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 mars
2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer l'autorisation
unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent de huit aérogénérateurs sur le territoire de la
commune de Villeneuve-les-Corbières.
Par un
jugement n° 1702254 du 26 février 2019, le tribunal administratif de
Montpellier a annulé l'arrêté du 17 mars 2017 et a enjoint au préfet de l'Aude
de reprendre l'instruction de la demande de la société Parc éolien de la Vallée
du Paradis Villeneuve dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Appel par le
ministre de la transition écologique et solidaire.
Quatre
des huit aérogénérateurs que la société Parc éolien de la Vallée du Paradis
Villeneuve envisage d'implanter, référencés VC3, VC4, VC5 et VC8, sont situés à
moins de 10 kilomètres du radar météorologique de bande de fréquence S
d'Opoul-Périllos, soit en deçà de la distance minimale de protection fixée par l'article
4 de l'arrêté du 26 août 2011. En application des dispositions rappelées au point précédent, l'implantation des
aérogénérateurs dans cette zone est en principe interdite, sauf accord de Météo
France. Saisi dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par la
société Parc éolien de la Vallée du Paradis Villeneuve, l'établissement public
a fait part de son désaccord sur ce projet par lettre du 11 février 2017.
Si la société Parc éolien de la Vallée du Paradis
Villeneuve soutient qu'elle envisage de recourir à des éoliennes dites
furtives, dont le caractère réfléchissant aux ondes radars sera réduit à un
point tel que l'impact final pourra être considéré comme négligeable, d'une
part, cette allégation n'est pas corroborée par les évaluations en cours de
cette technologie qui ne démontrent au mieux qu'une réduction partielle de
l'impact sur les observations radar, laquelle n'intervient en outre que dans
des conditions spécifiques fortement influencées par le contexte géographique
du lieu d'implantation des aérogénérateurs, ainsi que le relève d'ailleurs Météo
France. D'autre part, l'étude d'impact produite par la société repose sur l'application à un parc d'éoliennes dite furtives,
de la modélisation utilisée pour des éoliennes conventionnelles selon une
méthode agréée par l'administration.
Toutefois l'application d'une telle méthode à
des aérogénérateurs d'une technologie et d'un comportement différents de ceux
pour laquelle elle a été conçue prive de caractère pertinent les
résultats de cette étude et ne remettent pas sérieusement en cause les
analyses de Météo France. Le projet envisagé est ainsi de nature à perturber de
manière significative le fonctionnement du radar de Opoul-Périllos.
En l'absence d'accord de Météo France, le préfet de l'Aude
était tenu de refuser de délivrer l'autorisation sollicitée.
Par suite, les autres moyens tirés de ce que l'auteur
de l'arrêté en litige n'aurait pas reçu régulièrement délégation de signature,
que l'étude d'impact ne présentait aucune insuffisance dans son volet "
étude paysagère ", qu'aucune demande tendant à compléter cette étude ne
lui a été adressée, que l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été
régulièrement sollicitée, que le caractère contradictoire de la procédure n'a
pas été respecté, que cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation sont,
en tout état de cause, inopérants.
•Insuffisance de l’étude
d’impact en ce qui concerne les analyses acoustiques
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème
chambre, 16 juin 2020, 19BX01360
La société Ambrault Saint-Août énergie a demandé au tribunal
administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le
préfet de la région Centre - Val de Loire a refusé de lui délivrer
l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire des communes d'Ambrault
et de Saint-Août.
Par un jugement n° 1601409 du 7 février 2019, le tribunal
administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Après en avoir envisagé huit, l'étude acoustique jointe à l'étude
d'impact n'a porté que sur cinq points de mesurage du bruit, sans apporter
d'explication sur les raisons pour lesquelles des points ont été exclus alors
que certains de ces points sont situés à moins d'un kilomètre d'une éolienne.
En outre, en raison d'un problème technique sur le sonomètre
installé au lieudit Le moulin neuf, situé à 667 mètres, aucune donnée n'a pu
être relevée au niveau de ce point de mesurage. Ainsi, alors que le projet
porte sur l'exploitation de sept éoliennes, l'étude acoustique n'a réellement
porté que sur quatre points de mesurage, le cinquième ayant donné lieu à des
extrapolations à partir des résultats obtenus au niveau des autres. Il résulte
ainsi de l'instruction que, outre Le Moulin neuf à l'ouest, la zone sud-ouest,
au niveau des lieuxdits Le Méez et Le petit Méez, dont il n'est pas contesté
qu'ils sont habités et proches des lieux d'implantation de certaines des
éoliennes projetées, n'ont donné lieu à aucun relevé acoustique sans qu'il soit
justifié que les points choisis seraient les plus exposés, même s'ils sont les
plus proches.
Il résulte encore de l'instruction que les analyses acoustiques
ont été réalisées en tenant compte des caractéristiques du modèle d'éoliennes
V112 alors que le projet prévoit l'exploitation d'éoliennes de type V126 et que
les résultats sont fondés sur les similitudes alléguées de ces deux modèles. De
plus, la campagne de mesure a été réalisée pendant une seule période de dix
jours, du 15 au 25 mars 2013, durant laquelle seuls des vents dominants de
secteur sud-ouest ont pu être observés alors que le ministre affirme sans être
contredit que des vents de secteur sud ou sud-est, notamment, ont été observés
dans la zone concernée et qu'il n'est pas justifié du caractère représentatif
de la période choisie. Dès lors, quand bien même l'autorité
environnementale et la commission d'enquête ont émis des avis favorables,
l'étude d'impact n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de
considérer que les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement, auquel renvoie l'article L. 512-1 du même code, sur lequel se
fonde le préfet, seront préservés.
•Insuffisance de
l’étude d’impact sur la préservation de la ressource en eau
Cour
administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 mars 2020, 19NT02660 ***
La société Ferme éolienne des vents de Chéry, représentée par Me
A..., demande à la cour :
d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le préfet du Cher a
refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la réalisation
d'un parc éolien constitué de quatre éoliennes et d'un poste de livraison dans
la commune de Chéry ;
Le
motif du rejet de la demande d'autorisation est l'insuffisance de l'étude
d'impact sur la préservation de la ressource en eau destinée à la consommation
humaine. A ce titre, le préfet a pu tenir compte notamment d'un
périmètre de protection rapprochée du captage du Luard, utilisé pour la
production d'eau destinée à la consommation humaine, défini par un
hydrogéologue agréé dans un rapport du 30 avril 2011, alors même que ce
périmètre n'a pas encore été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral.
Il n'est pas établi que les données utilisées par l'hydrogéologue seraient
devenues obsolètes..
L'agence
régionale de santé, malgré les compléments apportés au dossier par le
pétitionnaire sur l'expertise hydraulique et hydrogéologique le 30 juillet
2018, a indiqué dans son avis du 7 août 2018, que le dossier comportait
plusieurs faiblesses, relatives à l'absence de prise en compte de la
perméabilité de la zone non saturée et à l'utilisation de données comportant
des incertitudes pour démontrer que l'écart d'altitude entre le niveau
piézométrique de la nappe et le niveau des fondations est suffisant. L'autorité
environnementale a, quant à elle, indiqué, dans son avis du 31 août 2018, que
l'expertise hydraulique et hydrogéologique " présentait plusieurs lacunes
ne permettant pas d'étayer ses conclusions et notamment : - absence de prise en
compte de la perméabilité de la zone saturée (critère déterminant pour l'examen
de vulnérabilité de la nappe et du risque de pollution des eaux souterraines) ;
- absence de prise en compte de la cote piézométrique en hautes eaux pour
justifier l'écart d'altitude entre la nappe et la base des fondations des
aérogénérateurs ; - imprécision sur la profondeur des fondations retenues pour
le projet (valeur 1,95 mètre dans l'étude hydrogéologique mais l'étude d'impact
indique, au point 4.4.5.2, que les dimensions des fondations seront déterminées
après expertise géotechnique) ; - absence d'analyse des risques en phase de
chantier. ". Elle a recommandé de consolider les données de l'étude
hydrogéologique proposée afin de justifier le classement du risque lié à
l'installation du projet. Dans son mémoire en réponse à l'avis de l'autorité
environnementale, établi en octobre 2018, le pétitionnaire indique qu'"
une étude géotechnique est prévue : des données complémentaires sur les coupes
géologiques et notamment de la partie non saturée seront ainsi obtenues, et permettront
donc d'évaluer ce risque résiduel. (...) Il est certain que les valeurs des
cotes piézométriques restent imprécises. (...) l'étude géotechnique préalable
prévue permettra de lever les incertitudes. (...) Pour obtenir ces
informations, il sera donc indispensable de faire réaliser un piézomètre (...)
".
Le représentant de la société Ferme
éolienne des vents de Chéry a lui-même reconnu devant la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, lors de la séance du 22
janvier 2019 à l'issue de laquelle un avis défavorable au projet a été émis,
que " les enjeux en matière de ressource en eau n'ont sans doute pas été
suffisamment pris en compte par le projet ". D'ailleurs, la société
pétitionnaire a complété l'étude hydrogéologique en mai 2019 sur les points
précités, soit postérieurement à l'arrêté attaqué.
•Présence
d’espèces protégées
Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 avril 2020,
18NC02309 ***
La société SEPE Artemis a demandé au tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 par
lequel le préfet de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'autorisation unique
d'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de
Doulevant-le-Château et de Charme-la-Grande, en tant qu'il porte sur les
éoliennes E04, E05 et E06, ainsi que la décision du 6 juin 2016 rejetant son
recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de
procéder au réexamen de sa demande d'autorisation d'exploitation, limitée aux
éoliennes E04, E05 et E06, dans un délai d'un mois à compter de la notification
du jugement à intervenir.
Par un
jugement n° 1601256 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a annulé, dans cette mesure, l'arrêté du 29 avril 2016 et
a enjoint au préfet de la Haute-Marne de réexaminer la demande de la société
SEPE Artemis dans un délai de six mois à compter de la notification du
jugement.
Appel du ministre de la transition écologique et solidaire.
Pour
annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Marne, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a considéré que, si le parc éolien projeté faisait bien
courir un risque à la préservation du couple de milans royaux présent sur le
site de son implantation, ce risque pouvait, d'une part, être réduit, à un
niveau résiduel faible, par les mesures préconisées par l'étude du CPIE du Pays
de Soulaines et, d'autre part, être compensé par le versement de la somme de 50
000 euros à un organisme oeuvrant pour la protection de l'avifaune.
Le milan royal constitue une espèce protégée figurant sur la
" Liste rouge nationale " et la " liste rouge régionale "
et qui est, comme tous les rapaces, en situation de forte vulnérabilité aux
risques de collision avec les pales des aérogénérateurs, cette étude soulignant
d'ailleurs que " la fréquence des collisions chez les rapaces ne semble
pas décroître avec le temps ".
Ayant noté la présence d'" un nid actif de milans royaux
(...) en amont des études écologiques par la DREAL Champagne-Ardenne sur la
commune de Charmes-en-l'Angle ", à environ 1 400 mètres de l'éolienne E04,
l’étude d’ impact souligne elle-même qu'en phase d'exploitation du parc éolien
projeté et " en l'absence de mesure (...) de réduction, on peut situer la
mortalité globale d'oiseaux attendue sur le parc Artémis dans un intervalle de
35 à 70 individus par an dont 1 à 2 rapaces par an " ajoutant plus loin
que, s'agissant des effets cumulés sur l'avifaune, " le risque destruction
d'individus par collision avec les pales d'éoliennes sera donc légèrement
augmenté par l'implantation de nouvelles machines ".
Certes,
et comme le soutient en défense la société SEPE Artémis, cette étude d'impact a
estimé que le nid observé n'est " avec quasi-certitude plus actif en 2016
" en indiquant qu' " aucun contact avec un milan royal avec
comportement de nidification n'a pu être établi " ce qui avait conduit à
revoir " à zéro " cet enjeu. Toutefois, il résulte de l'instruction
que cette conclusion n'a été tirée qu'à partir de deux demi-journées
d'observation, les 14 et 20 avril 2016, pour une durée totale de huit heures
alors que l'étude initiale avait nécessité 28 journées d'observation. En outre,
le préfet de la Haute-Marne a produit une lettre de la Ligue de protection
des oiseaux de Champagne-Ardenne soulignant que le site de nidification de
Charmes-la-Grande était régulièrement fréquenté depuis 2008, y compris au cours
des années 2015 et 2016.
Dans
ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'une étude d'impact relative
à un autre projet éolien situé à trois kilomètres du projet en litige n'ait
signalé la présence d'aucun milan royal sur ce site, le préfet pouvait
légalement, ainsi que l'avait d'ailleurs estimé, dans son avis du 3 mars 2016,
le Conseil National de la Protection de la Nature, considérer que la proximité
du parc éolien projeté avec le site de nidification du milan royal était bien
de nature à porter atteinte au maintien de cette espèce protégée dans un bon
état de conservation.
En ce qui
concerne les mesures susceptibles de réduire ce risque :
D'une part, les mesures préconisées par l'étude du CPIE du
Pays de Soulaines, consistant, d'une part, à brider les éoliennes en
fonction de l'activité des milans royaux, soit de 7 h à 21 h du 1er mars au 15
août et, d'autre part, à réduire l'attractivité pour le campagnol, espèce
chassée par le milan royal, des pieds d'éoliennes et des bords de chemins sur
un rayon de 300 mètres, par la suppression des bords enherbés et le déversement
de graviers compactés, ne sont pas de nature à écarter le risque que le parc
éolien projeté ferait courir à la préservation du seul couple de milans royaux
susceptible de nicher à
moins d'1,5 km des trois éoliennes.
D'autre
part, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le versement d'une
somme de 50 000 euros par la société SEPE Artemis à un organisme oeuvrant pour
la protection de l'avifaune serait de nature à limiter d'une quelconque manière
que ce soit le risque que le parc éolien projeté ferait courir à la
préservation du couple de milans royaux présent sur le site d'implantation de
ce parc. Rejet conclusions d’appel de la SEPE Artemis
Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 avril 2020,
19NT02640 ***
La société en
nom collectif (SNC) Ferme éolienne de Dénezé-sous-Doué, représentée par Me
A..., demande à la cour: 1°) d'annuler les arrêtés du 15 mars 2019 et du 16 mai 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, l'autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Dénezé-sous-Doué ainsi que la décision née le 13 juillet 2019 par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de lui accorder l'autorisation sollicitée assortie, le cas
échéant, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui
délivrer l'autorisation d'exploiter, dans un délai d'un mois à compter de la
notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de
retard ;
Contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet
de Maine-et-Loire ne s'est pas borné, pour opposer un refus à sa demande, à
constater que le projet était situé au sein du Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine, lequel constitue une zone à très fort enjeu en termes de
biodiversité.
Il s'est également fondé sur le très faible effectif de
Circaète-Jean-le-Blanc et de Balbuzard Pêcheur, notamment dans le département,
leur sensibilité particulière à l'éolien et la circonstance que le système
envisagé par la pétitionnaire pour prévenir les collisions ne présentait pas de
garantie suffisante eu égard à la vulnérabilité de ces espèces. Ce faisant, il
a concrètement analysé l'impact résiduel réel du projet en termes d'atteintes
aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Dès
lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en confondant les enjeux du
secteur et les impacts du projet, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur
de droit.
Le département de Maine-et-Loire recense seulement cinq couples de
Circaète-Jean-le-Blanc et entre un et deux couples de Balbuzard Pêcheur, dont
le taux de reproduction est faible et la nidification subordonnée à la réunion
de nombreux paramètres. A l'échelle de la région Pays de la Loire, les
effectifs représentent,
pour le
Circaète-Jean-le-Blanc, entre dix et quinze couples et, pour le Balbuzard
Pêcheur, seulement trois. Ainsi, compte-tenu de la faiblesse de leurs
effectifs, le moindre cas de mortalité est de nature à préjudicier à l'état de
conservation de ces espèces.
Dans ces conditions, en se fondant sur la circonstance que le
système de détection et d'arrêt des éoliennes prévu par la pétitionnaire ne
permettait pas de prévenir tout risque de collision, le préfet de
Maine-et-Loire n'a pas, dans le cadre de ses pouvoirs de police des
installations classées pour la protection de l'environnement, commis d'erreur
de droit.
S'agissant du Circaète-Jean-le-Blanc, il résulte des cartes
d'alerte avifaune réalisées par la LPO Anjou en 2018 que cette espèce, par
ailleurs inscrite à l'annexe I de la directive communautaire dite "
oiseaux " ainsi qu'à l'annexe II de la Convention de Berne sur la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et figurant
dans la liste des espèces protégées sur l'ensemble du territoire national,
présente en période de reproduction un intérêt patrimonial élevé. Ainsi qu'il a
été dit précédemment, seuls cinq couples nichent dans le département de
Maine-et-Loire. Alors que deux d'entre eux nichent à une distance comprise
entre deux et quatre kilomètres de la zone d'implantation du projet, le volet
faune et flore joint à l'étude d'impact précise que le domaine vital du
Circaète-Jean-le-Blanc s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés.
Il résulte de l'instruction, en particulier des observations
formulées par la LPO Anjou au cours de l'enquête publique puis dans un courrier
du 17 octobre 2019 adressé au ministre de la transition écologique et
solidaire, que le Circaète-Jean-le-Blanc est régulièrement contacté sur le site
du projet. A cet égard, la société requérante se prévaut de ce que, au cours
des prospections réalisées par le bureau d'études Calidris en 2011 et 2012, un
seul individu a été observé en transit, à proximité mais en dehors de la zone
d'implantation du projet. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces
prospections se sont limitées à quatre et ont été réalisées au moyen de simples
observations visuelles, procédé susceptible de conduire à une sous-détection.
S'agissant du Balbuzard
Pêcheur, , il ressort de l'état des connaissances du programme national
d'action 2008-2012, que les populations sont, au niveau européen, soit stables
soit en augmentation. Un plan de restauration de l'espèce, mis en oeuvre entre
1999 et 2003, a permis une augmentation sensible en France métropolitaine.
Néanmoins, en dépit de la progression de ses effectifs, l'espèce demeure
vulnérable et est d'ailleurs qualifiée de " très rare en France " par
le Parc naturel régional Anjou-Loire-Touraine. D'ailleurs, si le plan de
restauration entrepris en 1999 s'est traduit par une " reconquête ",
le plan a, au regard de l'état de conservation de l'espèce, été reconduit entre
2008 et 2012 tandis qu'un troisième est en cours d'élaboration dans le but
d'assurer une stabilité de l'espèce en France, non acquise à ce jour, avec
seulement environ cinquante à soixante couples en France dont une quarantaine
de reproducteurs, effectifs très inférieurs à la population passée et à celle
susceptible d'exister eu égard aux ressources halieutiques et forestières
présentes en France continentale. Selon les cartes d'alerte avifaune de 2018,
le Balbuzard Pêcheur présente, à l'échelle de la région des Pays-de-la- Loire,
en période de reproduction, un intérêt patrimonial très élevé et en période
d'hivernage et de migration, un intérêt élevé. L'espèce, mal répartie sur le
territoire, est présente dans le département de Maine-et-Loire qui compte trois
des quatre à cinq couples de la région.
A cet égard, tant l'unité territoriale de la direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du Logement (DREAL), dans son avis du
24 septembre 2018, que l'autorité environnementale, dans son avis du 10
novembre 2017, ont souligné la " contribution essentielle " du
département à l'échelle régionale. Deux des nids du département sont localisés
à deux kilomètres de la zone d'implantation du projet.
La société requérante soutient que le Balbuzard Pêcheur n'a aucun
intérêt à survoler cette zone dès lors qu'il s'agit d'un rapace piscivore qui
se nourrit dans la Loire et dans ses écoulements principaux, soit dans une
direction opposée à celle du site du projet et non dans les quelques cours
d'eau temporaires situés à proximité de sa zone d'implantation.
Toutefois, alors que l'état des connaissances du plan national
d'actions indique que " La présence d'un large éventail de milieux
aquatiques (étangs, lacs, rivières, etc.) est un facteur favorisant
l'installation du Balbuzard Pêcheur. (...) il installe son nid au centre de sa
zone d'alimentation (...) peut exploiter bon nombre de sites moins attractifs :
canaux, mares, petits étangs " et précise, en outre, que, au printemps, la
turbidité de la Loire " semble être un facteur limitant et le balbuzard
chasse préférentiellement sur les étangs forestiers ", il résulte de
l'instruction, en particulier des avis défavorables du directeur départemental
des territoires du 25 octobre 2016 et du 20 avril 2017 et du courrier de la LPO
Anjou mentionné précédemment que le secteur du projet comporte des massifs
forestiers et de nombreuses pièces d'eau susceptibles de constituer un
territoire d'alimentation, notamment l'étang de Launay à Louresse-Rochemenier
situé au sud-ouest de la zone d'implantation du projet.
Il résulte de ce qui précède que, alors même que le projet est
implanté dans un secteur identifié, dans le guide éolien élaboré par le Parc
naturel régional Anjou-Loire-Touraine, comme une zone potentielle
d'implantation d'éoliennes, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas fait une
inexacte appréciation de l'intérêt patrimonial des deux espèces considérées et de
la situation du projet dans leur aire d'activité.
Deuxièmement, s'agissant du Circaète-Jean-le-Blanc, espèce dont la
hauteur de vol s'élève à une centaine de mètres, les cartes d'alerte avifaune
2018 soulignent une forte sensibilité à l'éolien tant en période de
reproduction que d'hivernage ou de migration. De même, l'unité territoriale de
la DREAL a relevé, en se fondant sur le protocole de suivi environnemental des
parcs éoliens terrestres de novembre 2015, que la sensibilité était évaluée à
un niveau 3 sur une échelle de 1 à 4.
S'agissant du
Balbuzard Pêcheur, l'autorité environnementale a exposé dans son avis du 18
juillet 2017 que ce rapace " est connu pour sa sensibilité à l'éolien
[...] que ce soit du fait de la mortalité par collision ou des risques de fuite
du nid par effarouchement en raison de l'effet épouvantail des éoliennes
". Les nombreuses études référencées dans le volet faune - flore joint à
l'étude d'impact font état de mortalités très variables selon les
configurations et ne permettent pas de conclure à l'absence de risque de
mortalité par collision. L'étude de Dürr de 2017 en a d'ailleurs recensé 35.
Le préfet de
Maine-et-Loire n'a pas, dans l'appréciation de la sensibilité du
Circaète-Jean-le-Blanc et du Balbuzard Pêcheur à l'éolien, fait une inexacte
application des dispositions précitées.
Troisièmement et d'une part, il résulte de l'instruction que la
pétitionnaire a prévu d'équiper son parc d'un dispositif, dit " DT Bird
", de surveillance et de détection des oiseaux en vol, combinant un
système d'effarouchement et, en cas d'échec, d'arrêt des machines. Elle s'est
également engagée, au cours de l'enquête publique, à choisir le modèle le plus
performant.
Cependant, alors que, la perte d'un seul individu est de nature, eu égard
aux très faibles effectifs, à compromettre l'état de conservation des espèces
de Circaète-Jean-le-Blanc et de Balbuzard Pêcheur présentes dans le secteur, il
résulte de l'instruction, notamment des avis convergents du directeur
départemental des territoires, de l'autorité environnementale, de l'inspection
des installations classées pour la protection de l'environnement, du Parc
naturel régional Anjou-Loire-Touraine et des observations de la LPO Anjou que ce
dispositif, malgré son intérêt, ne permet pas, à ce jour, d'exclure tout risque
de collision.
L'étude réalisée par un organisme suisse en 2015 à partir des
observations réalisées sur le parc éolien de Calandawind ne conclut pas
davantage à l'impossibilité de collision. De même, si l'étude réalisée en 2018
par la société BiodivWind, laquelle commercialise un dispositif de " DT
Bird ", fondée sur les relevés effectués sur un mât de mesure en Finlande,
conclut, à propos du Balbuzard Pêcheur, à une efficacité de 100 %, il ne
résulte pas de l'instruction que les caractéristiques du site étudié seraient
comparables à celles du site du projet.
D'autre part, la requérante soutient que des prescriptions tenant
à un suivi de mortalité et à la consultation du Conseil scientifique régional
du patrimoine naturel (CSRPN) en vue d'évaluer l'efficacité du dispositif de
" DT Bird " et de choisir la " meilleure mesure possible "
auraient suffi à éviter une atteinte au milieu naturel.
Toutefois, alors qu'elle ne justifie d'aucune diligence en vue de
la saisine du CSRPN, pourtant préconisée tant par le Parc naturel régional
Anjou-Loire-Touraine que, au cours de l'enquête publique, la LPO Anjou, de
telles prescriptions sont, par elle-même, insusceptibles de prévenir le risque
de collision dès le début de l'exploitation.
Il résulte de ce qui
précède que, eu égard à la valeur patrimoniale du Circaète-Jean-le-Blanc et
du Balbuzard Pêcheur et à leur sensibilité à l'éolien, l'appréciation du préfet
de Maine-et-Loire n'est erronée ni en ce qui concerne les enjeux qui en
découlent, au regard précisément de l'implantation du projet, ni en ce qui
concerne l'impossibilité de prévenir les atteintes que le projet est de nature
à porter au milieu naturel. La requête de la SNC Ferme éolienne de
Dénezé-sous-Doué est rejetée.
•Protection des
paysages et du patrimoine historique
Cour administrative d'appel de
Bordeaux, 5ème chambre, 10 mars 2020, 17BX03031 ***
La société
Raz Energie 6 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler
l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui
délivrer un permis de construire pour l'implantation d'un parc éolien sur le
territoire de la commune de Troye-d'Ariège, ainsi que la décision du préfet
ayant implicitement rejeté son recours gracieux formé contre ce refus de
permis.
Par un
jugement n° 1503907 du 5 juillet 2017, le tribunal a rejeté sa demande.
Le projet prévoit l'implantation de cinq éoliennes d'une hauteur
de 150 mètres en bout de pale sur une colline boisée. L'environnement proche du
projet est constitué, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la visite sur les
lieux que le tribunal a organisée contradictoirement entre les parties, de
paysages de vallées, de collines à dominante bocagère et forestière du piémont
pyrénéen. Les villages et hameaux existants contribuent eux aussi à conférer
au secteur concerné, épargné de tout phénomène marqué d'extension péri-urbaine,
une forte identité rurale et il ne ressort pas des pièces du dossier que
celle-ci serait altérée par la présence d'une route départementale ou de
quelques zones d'activité peu importantes.
Par ailleurs, plusieurs monuments historiques existent dans un
rayon de cinq kilomètres autour du projet, ainsi que le lac de Montbel, dont la
vocation touristique est renforcée par son insertion dans un secteur vallonné
et boisé. Dans ces conditions, le site choisi pour l'implantation du
projet présente un intérêt particulier.
L'étude paysagère jointe au dossier de demande reconnait qu'en
raison de leur implantation sur une colline, non loin de la route
départementale n° 625, laquelle constitue une voie de desserte majeure jusqu'à
la chaîne pyrénéenne, les éoliennes projetées seront régulièrement perceptibles
sur le territoire concerné, parfois longuement dans la traversée des paysages.
Il ressort des
photomontages que les éoliennes projetées auront un impact visuel
significatif sur le village de Léran et son château qu'elles surplombent,
sur la commune de Laroque d'Olmes et son église qui bénéficient d'ouvertures
visuelles de qualité mais aussi sur le hameau du Brougal et au niveau de la
sortie sud du village de Labastide-de-Bousignac. De même, les cinq éoliennes
projetées seront intégralement visibles à l'horizon depuis certains endroits du
lac touristique de Montbel, ce qui est de nature à altérer les points de vue
dégagés sur le massif pyrénéen offerts par celui-ci. Les impacts visuels du
parc éolien projeté seront de plus accentués par la position dominante des
aérogénérateurs résultant de leur implantation sur une colline.
Dans ces conditions, le préfet de l'Ariège, en estimant que le
projet ne pouvait être autorisé du fait de l'atteinte qui serait portée au
paysage et aux monuments du secteur concerné, n'a pas méconnu les dispositions
de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ainsi que l'ont estimé les
premiers juges après avoir effectué une visite des lieux dont le procès-verbal
corrobore l'atteinte qui serait portée au site. Rejet
Principaux motifs retenus par les Cours pour rejeter les recours des opposants et donner raison aux promoteurs éoliens
Cour administrative d'appel de
Nantes, 5ème chambre, 03 juillet 2020, 19NT03284
Co visibilités faibles compte tenu des distances entre habitations ou
monuments et implantation des éoliennes. Présence de bois ou reliefs réduisant
l’impact visuel.
En outre, le
regroupement de parcs éoliens permet de limiter le mitage du paysage.
Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 juin 2020,
19NT00855
Paysages déjà artificialisés ou sans intérêt particulier Si
les éoliennes seront visibles depuis la RD 25, et depuis plusieurs hameaux,
l'association requérante n'indique pas en quoi les paysages concernés
présentent un intérêt particulier, ce qui ne résulte par ailleurs pas de
l'instruction.
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 30 juin 2020,
18BX01696
Paysage caractérisé par une certaine diversité mais ne présentant pas au
plan paysager de sensibilité particulière à laquelle le parc porterait une atteinte
significative.
Etudes d’impacts jugées suffisantes. Pas de démonstration contraire de la
part des opposants.
Inexactitudes des photomontages non établie. Méthodologie utilisée par les
opposants insuffisamment précisée.
Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 juin 2020,
19NT00855
Le coût unitaire
forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des
terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés (...) est
fixé à 50 000 euros. Il n'est pas établi que ce montant, en prenant en compte
les bénéfices liés à la revente des matériaux, serait excessivement faible et
ne pourrait pas être fixé de manière forfaitaire.
Cour administrative d'appel de
Douai, 1ère chambre, 02 avril 2020, 18DA01065
Pas de problème de proximité du parc avec plusieurs cimetières et lieux de
mémoire de la 1e guerre mondiale car les visiteurs tourneront le dos
aux éoliennes pendant leur visite. Et les éoliennes seront visibles de côté quand
ils sortiront.
Cour administrative d'appel Nantes, 2ème chambre, 19 juin 2020, 18NT04495
Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 juin 2020, 18DA00244
Avis de l’autorité environnementale reconnu comme irrégulier mais en l’absence de tout autre
motif d’annulation, il s’agit d’un vice régularisable dans un délai fixé par la
Cour.
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 16 juin 2020, 18BX00855
Avis de l’autorité environnementale irrégulier dans la forme mais les remarques
formulées n’ont pas nui à l’information complète de la population ni exercé une
influence sur la décision du préfet.
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 30 juin 2020,
18BX01702
Faible surface défrichée au regard des espaces boisés de la commune.
Mesures de compensation jugées correctes : reboisement sur une surface
supérieure à celle défrichée.
Destination forestière actuelle des parcelles ne correspondant plus aux
conditions d’attribution des subventions européennes qu’elles avaient perçues.
Cour administrative d'appel de
Bordeaux, 5ème chambre, 16 juin 2020, 18BX00855
Capacités financières du porteur de projet jugées suffisantes même si elles
ont été apportées après l’autorisation, par la production d’engagement de
sociétés de financement.
Cour administrative d'appel de
Douai, 1ère chambre, 16 juin 2020, 18DA00245
Faible impact sur des espèces protégées en raison de la faible emprise du
projet et d’une installation peu probable du busard Saint Martin dans la zone
du projet.
Zone agricole. Pas de MH dans la zone d’implantation et déjà 3 parc éoliens
existants dans un rayon de 15 km autour du projet.
CAA de Nantes, 2ème chambre, 19 juin 2020, 19NT00855
Motivation des
conclusions du commissaire enquêteur retenues par la Cour :
- " en
l'état actuel des connaissances, rien ne laisse supposer que la présence des
éoliennes génèrera un impact sur la santé "
-« avis
favorable justifié par l'intérêt du recours à l'énergie éolienne du fait du réchauffement
climatique ».
Cour administrative d'appel de
Nancy, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18NC02458
Bien
que le maire soit propriétaire d’une parcelle qui sera surplombée par une
éolienne, qu’il préside l’association foncière propriétaire de la parcelle où
sera implantée le poste de livraison et que son frère soit propriétaire d’une
parcelle où sera implantée une éolienne, la délibération du conseil municipal
donnant un avis favorable relatif aux conditions de remise en état des
parcelles du site à l'issue de l'exploitation n’est
pas irrégulière.
Malgré la présence d’espèces protégées,
les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont jugées
suffisantes.
Extraits de l’arrêt :
« Plusieurs espèces d'oiseaux
protégées, notamment le milan noir, le milan royal, la bondrée apivore, la
cigogne blanche et la cigogne noire ont été observées sur le site d'implantation
des éoliennes projetées, lors des périodes de migrations prénuptiale et
postnuptiale et, d'autre part, que ce site d'implantation présente un enjeu
important pour certaines espèces en période de nidification et d'hivernage, en
particulier pour la pie-grièche grise ».
« Il
résulte toutefois de l'étude d'impact et de l'étude avifaune et chiroptères,
que les éoliennes projetées, qui ne seront pas implantées perpendiculairement à
l'axe de migration de l'avifaune, seront distantes d'au moins 300 mètres et
implantées en dehors des milieux naturels et des secteurs à enjeux, afin de
prévenir les risques de collision. Le projet contesté prévoit en outre des
mesures d'évitement, de réduction, de compensation et d'accompagnement. En
amont, ces mesures consistent à éviter les implantations susceptibles de porter
atteinte aux espèces protégées et en particulier l'éloignement des haies,
boisements, vergers ou fermes, susceptibles de représenter des corridors
biologiques pour l'avifaune, ou encore à conserver l'ensemble des boisements, bosquets
et haies du site. «
« Par
ailleurs, l'arrêté préfectoral prévoit, indépendamment du balisage
réglementaire, des prescriptions telles que la limitation de l'éclairage des
éoliennes, la mise en place sur l'éolienne E18 d'un équipement de régulation
intégré, un suivi renforcé de la mortalité des oiseaux directement liée à
l'exploitation des éoliennes, l'entretien des abords des machines, mais
également une planification des phases de chantier, une limitation de l'emprise
des travaux et l'intervention d'un coordinateur environnemental chargé de
veiller, tout au long du chantier, à ce que les prescriptions édictées soient
respectées. «
« Il ne
résulte pas de l'instruction que toutes ces mesures seraient insuffisantes pour
réduire l'impact du parc éolien projeté sur les espèces protégées, et notamment
qu'il serait nécessaire de mettre en place un équipement de régulation intégré
sur l'ensemble des aérogénérateurs projetés ».
« S'agissant
plus précisément de la cigogne noire, espèce classée EN (en danger) sur la
liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de France métropolitaine et dont la
grande envergure comme la faible densité la rendent sujette au risque de
collision avec les pâles d'éoliennes, et alors qu'un nid de ces oiseaux
échassiers a été repéré sur le territoire de communes limitrophes, il résulte
de l'instruction, d'une part, que la distance entre ce nid et le secteur sud du
projet contesté est de six kilomètres, d'autre part, que cette espèce piscivore
n'est pas attirée par les zones de grande culture comme celle correspondant au
site d'implantation des éoliennes projetées, son régime alimentaire l'orientant
vers les cours d'eau ou les étendues d'eau pour se nourrir et, enfin, que les
mesures prévues pour l'avifaune concernent également les risques pour les
espèces d'oiseaux en nidification et que des prescriptions ont été fixées pour
éviter de perturber la nidification des oiseaux pendant la phase spécifique de
travaux. Dans ces conditions, il n'est pas suffisamment établi que le couple de
cigognes noires repéré sur le territoire de la commune de Damas-et-Bettegney
serait susceptible d'être perturbé par l'implantation des éoliennes projetées
dans des conditions justifiant l'annulation de l'autorisation en litige ».
⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺
I - Arrêtés préfectoraux rejetant des
demandes d’autorisation
- Préfet du Doubs 31 juillet
2019 : Parc éolien Arçon, Maisons-du-Bois Lièvremont. Société Eolis Borée.
Présence d’une
population de milans royaux en nidification dans la zone d’implantation des
éoliennes. Projet situé sur un axe migratoire majeur de diverses espèces.
Mesures d’évitement et de réduction insuffisantes, absence de mesures de
compensation.
Démonstration de la
raison impérative d’intérêt majeur faible au regard des enjeux et des impacts
potentiels sur les espèces.
- Préfet de
la Haute-Saône 10 septembre 2019. SNC ferme éolienne du Blessonnier sur
le territoire des communes de Francourt, Renaucourt, Roche-et-Raucourt et
Volon.
Compléments de
dossiers ne correspondent pas aux demandes, en particulier des cartographies
permettant localisation précise de lieux d’hivernage pour des espèces protégées
ou sensibles à l’éolien, d’habitats d’espèces sensibles, des déplacements entre
les milieux…Pas de démonstration sur la nécessité de demander une dérogation
aux mesures de protection des espèces concernées.
Plusieurs monuments
historiques directement impactés par le projet. Plusieurs panoramas impactés
par le projet. Modification des paysages du quotidien : effet de surplomb
et d’écrasement des villages par des machines de 241 mètres.
Non prise en compte de
l’accessibilité de la piste de l’aérodrome privé de Francourt
- Préfet de la Haute-Saône
16 octobre 2019. CEPE Frette. Commune de Champlitte
Demandes
complémentaires (plus de 3 pages…) et justifications non fournies, notamment des
inventaires complémentaires pour caractériser la fréquentation et l’intérêt du
site pour le milan noir, le milan royal, la cigogne noire.
Territoire saturé dans
un rayon de 5 kilomètres, en raison de 7 parcs (76 éoliennes)
Modification des
paysages du quotidien. Etat de saturation et d’encerclement, effet de surplomb
des villages proches. « Une mise en concurrence directe entre le parc
éolien et les clochers des églises perturbe fortement le rapport que ces
édifices entretiennent avec le paysage et leur territoire depuis des
siècles. »
Modification du
paysage perçu depuis le château de Champlitte.
-Préfet de l’Hérault
31 janvier 2020. Société ferme éolienne de Pouzes.
Impacts attendus, tant
en termes de mortalité de spécimens et d’altération avérée de territoire de
repos, d’alimentation et de reproduction de plusieurs espèces d’oiseaux, du
fait de l’emplacement des éoliennes dans leurs domaines vitaux. Impact des
chemins d’accès et des fondations sur des stations de pivoine officinale,
espèce végétale protégée. Avis défavorable du CNPN à la dérogation.
II - Revue des décisions des
juridictions administratives : tribunaux administratifs, cours
administratives d’appel, Conseil d’Etat
Octobre, novembre, décembre 2019,
janvier, février 2010
PROTECTION
DES ESPECES
|
•Tribunal
administratif de Besançon 30 janvier 2020, n°1702058
Le préfet du Jura a
autorisé le 27 juillet 2017 à la Société Energie nord Jura une autorisation
unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de 11
machines et 3 postes de livraison sur le territoire des communes de Gendrey,
Saligney et Sermange.
Plusieurs associations
ont fait appel.
Le TA de Besançon leur
a donné raison, après avoir relevé plusieurs motifs d’illégalité de l’arrêté
préfectoral :
- preuves
insuffisantes des capacités financières de la société porteuse du projet ;
- deux avis défavorables
du CNPN non versés au dossier d’enquête publique ;
- impact fort sur une
population de chauves-souris protégées, classées en liste rouge, présentes sur
un site d’intérêt international. Le projet ne peut permettre le maintien en état
de conservation favorable les populations de chiroptères dans leur aire de
répartition naturelle.
Remarque : Si les irrégularités relatives aux
capacités financières et à l’incomplétude du dossier d’enquête publique sont
susceptibles d’être régularisées, par un sursis à statuer que le juge peut prononcer, l’illégalité
due à la présence des espèces protégées ne peut être régularisable.
•Cour administrative d’appel de Marseille, 18MA04972 24 janvier 2020
L’Association Sauvegarde des Avant-Monts (SAM), et plusieurs particuliers ont demandé au
tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté
du 22 novembre 2016 du préfet de l’Hérault portant autorisation à la société
parc éolien des Avant-Monts de dérogation aux interdictions relatives aux
espèces de faune sauvage protégées, dans le cadre de la réalisation du parc
éolien des Avant-Monts.
Par un jugement n° 1700352 du 27 septembre 2018, le tribunal
administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Ils font appel devant la
CAA de Marseille.
Un projet d’aménagement ou de construction d’une
personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces
animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à
titre dérogatoire, que s’il répond à une raison impérative d’intérêt public
majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être
autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en
tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si,
d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part,
cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle. L’opération présente ainsi un caractère d’intérêt général
La
liste des espèces protégées affectées par ce projet, comporte quatre espèces de reptiles,
une espèce d’amphibien, soixante-dix espèces d’oiseaux dont neuf à fort enjeux
de conservation au nombre desquelles figurent notamment l’aigle royal, le
circaète Jean-le-Blanc et le minioptère de Schreibers, dites « espèces cibles »
et vingt-cinq espèces de mammifères. Il fait état s’agissant d’un grand nombre
de ces espèces, de la destruction d’une vingtaine d’individus par espèce, soit
au total 875 spécimens d’oiseaux et 719 spécimens de chiroptères. Cet
arrêté a également pour effet d’autoriser des travaux conduisant à la
destruction de l’habitat de ces espèces protégées. Il comporte ainsi des
conséquences irréversibles pour les individus de ces espèces.
La contribution du projet à la
production d’énergies renouvelables reste modeste, celui-ci ne participant qu’à
hauteur de 1,5 % à la réalisation des objectifs régionaux en cette matière.
S’il doit permettre une production équivalente à la consommation électrique de
26 500 personnes et éviter le rejet annuel de 50 920 tonnes de CO2, il est
constant que le département de l’Hérault et le département proche de l’Aude
comptent déjà de nombreux parcs éoliens répartis dans les zones les plus
favorables au développement de cette forme d’énergie, alors qu’il n’est pas
soutenu que ces départements seraient confrontés en matière de diversification
des sources de production d'énergie à des déséquilibres particuliers. Dans
ces conditions, en dépit de la circonstance qu’il revêt, un caractère d’intérêt
général et qu’il pourrait générer quelques bénéfices socio-économiques pour les
entreprises régionales ainsi que la création d’une trentaine d’emplois durant
les phases de construction et d’exploitation, le projet pour lequel la décision
attaquée a permis de déroger aux interdictions résultant de l’article L. 411-1
du code de l’environnement ne répond pas à une raison impérative d’intérêt
public majeur, au sens du c) du 4° de l’article L. 411-2 du code de
l’environnement.
Le présent arrêt
qui annule la dérogation donnée à
l’interdiction de destruction des espèces protégées suffit par lui-même à
rendre à nouveau exécutoire cette interdiction prévue par le I de l’article L.
411-1 du code de l’environnement.
→ L’appel de l’association Sauvegarde
des Avant-Monts est accepté.
Remarque :
La CAA de Nantes (5 mars 2019 17NT02791- 17NT02794), au sujet du projet concernant la forêt de Lanouée en Ille-et-Vilaine, a jugé qu’un arrêté de dérogation « espèces protégées » peut être justifié par des objectifs nationaux et régionaux en matière de production d’énergies renouvelables. De plus, le promoteur avait démontré que l’emplacement choisi pour les éoliennes ne comportait pas d’alternative. Les mesures d’évitement et de compensation prévues ont été considérées comme particulièrement bien étudiées malgré les avis défavorables du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne et du conseil national de la protection de la nature.
•Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 24 janvier 2020,
19MA00617
Les
associations " Les Robins des Bois de la Margeride ", "
Margeride Environnement ", " Margeride Environnement Sud " et
" Vents de Lozère " ont demandé au tribunal administratif de Nîmes
d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le préfet de la Lozère a
autorisé la société Centrale éolienne de Champcate à exploiter cinq éoliennes
et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Rieutort de
Randon et Chastel Nouvel (Lozère).Par un jugement n° 1602342 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande. Appel société Centrale éolienne de Champcate
Pour
annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 25 mars 2016, le tribunal
administratif de Nîmes s'est fondé sur la circonstance que l'implantation du
parc éolien en litige, composé de cinq éoliennes d'une hauteur maximale de 150
mètres environ sur le rebord sud du plateau de la Margeride, avait, d'une part,
une incidence notable sur les paysages et, d'autre part, n'était pas compatible
avec les exigences de protection du milan royal, portant ainsi atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en
méconnaissance des dispositions de l'article L. 181-3 du même code.
Il
résulte toutefois de l'instruction que le plateau granitique sur
lequel doit être réalisé le projet de parc éolien, au sud-est du signal de
Salassous, est couvert, d'une part, d'une zone forestière peuplée de pins
sylvestre destinés à l'exploitation forestière et, d'autre part, de terres
agricoles destinées principalement à l'élevage. On y relève la présence de
hangars agricoles, de lignes électriques et de larges pistes forestières. Le
site présente ainsi des enjeux paysagers modérés. Si le parc éolien sera
visible du plateau sommital du Truc de Balduc situé dans le site inscrit au
patrimoine mondial de l'UNESCO " les Causses et les Cévennes, paysage
culturel de l'agro-pastoralisme méditerranéen ", celui-ci est éloigné de plus
de 10 kilomètres du projet, distance qui n'autorisera sa perception qu'à une
échelle éloignée n'induisant qu'un impact négligeable sur ce site. Il en est de
même des vues dégagées vers le haut plateau de l'Aubrac distant de 20
kilomètres. La circonstance que le projet serait visible ponctuellement des
routes départementales 1 et 806, ainsi que du sentier de grande randonné GR 43
dans sa partie comprise entre la chapelle de Saint-Ferréol et le hameau de
Vitrolettes ou encore du belvédère du Mont Mimat n'est pas, à elle seule, de
nature à établir qu'il porterait atteinte aux paysages environnants et donc aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. S'il
présente des co-visibilités avec " Le Truc de Fortunio » point
culminant de la Margeride, d'une part, celui-ci est équipé à son sommet d'une
tour de diffusion télévisuelle d'une hauteur de 105 mètres, élément qui atténue
le caractère remarquable du site, d'autre part, si les éoliennes offrent un
nouvel axe de vue depuis ce sommet, elles sont situées sous la ligne d'horizon
et n'entrent pas en concurrence avec le paysage environnant, l'implantation
régulière et rectiligne du projet en continuité du parc de Lou Paou permettant
d'assurer son insertion dans le site.
La
commission départementale de la nature et des sites dans sa formation dite
" des paysages et des sites " a émis le 16 février 2016 un avis
favorable au projet après avoir pris en considération son impact sur les
paysages.
S'agissant
de l'avifaune, l'étude d'impact du projet a identifié un impact fort pour le
milan royal, espèce protégée, inscrite à l'annexe I de la directive 2009/147 du
30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Il résulte
ainsi de cette étude que le parc éolien est situé à 12 ou 13 kilomètres du
principal dortoir hivernal connu en Lozère pour le milan royal (Parc à loup) et
à 2 kilomètres de celui plus modeste du traitement des déchets de Redoundel.
L'étude relève également que le projet se situe dans le rayon de prospection
alimentaire des oiseaux de ces dortoirs et que des individus ont été vus dans
la zone rapprochée du projet. En
revanche, il ne ressort ni de l'étude d'impact ni d'aucune autre pièce que les
milans royaux nicheraient dans l'aire rapprochée du projet. L'autorité environnementale
a relevé dans son avis émis le 11 mai 2015 que l'étude des effets cumulés du
projet avec les autres parcs met l'accent sur le risque de surmortalité, mais
qu'en revanche celui-ci ne devrait pas engendrer d'effets barrières, les flux
migratoires étant peu importants. La société appelante s'est engagée par
ailleurs à prendre différentes mesures pour rendre impropre à la recherche de
nourriture pour les milans royaux la base des plateformes et d'utiliser la
meilleure technologie disponible d'effarouchement lors de la mise en service
des installations. L'autorité environnementale a estimé dans son avis
que ces mesures étaient pertinentes pour réduire les risques d'impact du projet
sur ces populations, même si elle a estimé qu'elles devaient être précisées
pour prouver leur efficacité. C'est ainsi que l'autorisation en litige
a prescrit à son article 9.3 la mise en place d'un dispositif de détection de
l'avifaune, par vision artificielle, radar ou autre technique disponible et
d'effarouchement sonore permettant l'arrêt automatique des éoliennes en cas
d'approches d'oiseaux en vol dans la zone à risque de collision. S'il est
soutenu que l'efficacité d'un tel système n'est pas démontrée, cette allégation
n'est corroborée par aucun élément précis et probant. A cet égard, la
circonstance qu'une autorisation d'exploitation délivrée par le préfet de
l'Aveyron aurait provisoirement interdit la mise en rotation des éoliennes du
parc de Baume en période diurne ne constitue pas un tel élément. Par ailleurs,
ni les dispositions du 1° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ni
aucune autre n'imposait de procéder dans l'étude d'impact à une description
d'un système d'effarouchement existant à la date de cette étude. Si l'article 6
de la même autorisation a prévu des mesures spécifiques à la prévention des
risques d'incendie, notamment le débroussaillage et le déboisement autour des
éoliennes, il n'est nullement établi que ces prescriptions priveraient d'effet
les mesures prises pour éviter les risques de collision de l'avifaune. Eu égard
à l'ensemble de ces éléments, il n'est nullement établi que le projet en
litige serait incompatible avec les exigences de protection du milan royal.
→ Appel de la SAS Monts du
Forez Energie accepté
•Cour administrative d’appel de
LYON, 3ème chambre, 30 janvier 2020, 17LY04399,
L'association
Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière ont demandé au
tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté n° DT-16-0039 du 26 janvier
2016 du préfet de la Loire en tant qu'il a autorisé la SAS Monts du
Forez Énergie à procéder au défrichement de 2 hectares 37 ares et 54 centiares
de bois situés sur le territoire de la commune de Saint-Jean-la-Vêtre et de la
commune de la Côte-en-Couzan, en vue de l'implantation d'un parc éolien
Par
un jugement n° 1602801 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé
l’arrêté préfectoral. Appel de la SAS
Monts du Forez Energie
Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : "
L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des
bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la
destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des
fonctions suivantes : (...) 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones
humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; (...) 7° A la
valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en
quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont
bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des
peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un
territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la
préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au
bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et
de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les
risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ".
L'arrêté litigieux autorise le défrichement de quatre
parcelles boisées de 2,4 hectares, sur le territoire des communes de
Saint-Jean-la-Vêtre et de La Côte-en-Couzan. Il résulte de l'étude
d'impact du projet, dont l'insuffisance n'est pas établie, et en particulier de
son annexe 10 consacrée au défrichement, que son emprise peut être considérée
comme dépourvue de caractère significatif, par comparaison à la surface des
milieux naturels demeurant préservés de toute intervention, qu'il s'agisse des
plantations résineuses ou des forêts naturelles, et n'est pas de nature à
menacer les corridors écologiques terrestres. Ainsi, en se
bornant à invoquer l'emprise du projet et le chemin qui doit être réalisé
parallèlement au chemin rural existant, l'association Vent du Haut Forez et la
commune de Chalmazel-Jeansagnière ne démontrent pas que, comme elles le
prétendent, le projet aurait pour effet de rompre des continuités écologiques.
Par ailleurs, cette même étude indique qu'aucun microhabitat potentiel pour les
chiroptères, les oiseaux ou les rongeurs n'a été relevé dans l'emprise du
projet, laquelle ne présente en outre qu'un intérêt " faible à moyen
" pour les fonctions de chasse, d'alimentation ou de transit des espèces
présentes. S'agissant plus particulièrement de la chouette Chevêchette
d'Europe, la note complémentaire de décembre 2015, précédemment évoquée, relève
que l'emprise du projet est constituée de parcelles de résineux peu favorables
à son implantation. Aucun autre impact sur les chiroptères n'est davantage
établi. Par ailleurs, s'il est constant que le projet se situe dans le
périmètre de protection éloigné de captages d'eau et à proximité de secteurs de
zones humides, l'étude d'impact a, à cet égard, relevé que l'aquifère, profond
et étendu, est peu vulnérable aux activités de surface, quand bien même la
sensibilité du site du point de vue de l'hydrogéologie est jugée forte. L'association
Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière n'apportent aucune
pièce propre à contredire ces conclusions, et notamment à établir un impact des
travaux de défrichement sur la qualité des eaux. Enfin, en se bornant à
produire le schéma régional éolien et la description de la zone naturelle
d'intérêt écologique, faunistique et floristique que constituent les Monts du
Forez, elles n'établissent pas davantage l'impact de ce projet sur le paysage
environnant, lequel a été considéré comme acceptable par l'autorité
environnementale dans son avis du 1er octobre 2015. De même, en se référant
seulement à la contribution de la commune de Côte-en-Couzan, ouvertement
opposée à ce projet, elles n'apportent aucune précision sur la date et le
montant des aides financières qui auraient été attribuées par une commune
voisine en vue d'améliorer le boisement de l'une des parcelles concernées. Dans
ces conditions, le préfet de la Loire n'a pas, contrairement à ce que
prétendent l'association Vent du Haut Forez et la commune de
Chalmazel-Jeansagnière, manifestement méconnu les dispositions précitées en
délivrant l'autorisation litigieuse.
→ Appel
de la SAS Monts du Forez Energie accepté.
•Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 21 février 2020,
18MA01749
La ministre de la transition écologique et solidaire
relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif
de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 février 2016 par lequel le préfet de
l'Hérault a refusé de délivrer à la société RES une autorisation d'exploiter un
parc éolien sur la commune de Dio-et-Valquières au Plo de Laurier comportant
quatre éoliennes et un poste de livraison, au motif que l'implantation dans
cette zone d'un parc supplémentaire, à l'intérieur du domaine vital du couple
d'aigle royal du massif de l'Escandorgue, susceptible d'être occupé par huit
autres parcs éoliens précédemment autorisés, n'était pas compatible avec l'état
de la conservation de cette espèce à l'échelle régionale.
Pour annuler l'arrêté du 19 février 2016, les premiers
juges ont notamment estimé que le motif opposé par le préfet de l'Hérault pour
refuser l'autorisation d'exploiter le parc éolien en litige tiré de la
multiplication des risques de collision qui menacent le maintien du couple
d'aigle royal dans la zone n'était pas fondé en se fondant sur le fait que
" tant l'étude spécifique avifaunistique que l'étude Becot font le constat
d'un comportement d'évitement des éoliennes existantes " et ont ajouté
" qu'en outre des mesures compensatrices sont prévues, telles que
l'installation d'un système d'effarouchement par détection vidéo de type DT
Bird, dont les taux de détection sont de 80 %, et que le parc est implanté à
plus de dix kilomètres de la zone de nidification aux abords de laquelle ces
risques sont les plus importants ", en relevant néanmoins " le
caractère imparfait des dispositifs précités dans certaines conditions
météorologiques.
La zone de nidification du couple d'aigle royal est
située à plus de dix kilomètres au nord du projet. L'étude d'impact fait état
d'une faible utilisation du secteur de ce projet, estimant que les deux
apparitions relevées au cours de la période d'inventaire avifaunistique
constitueraient des vols de transits ponctuels, probablement en phase de retour
vers la zone de reproduction.
Le préfet de l'Hérault avait refusé l’autorisation en
estimant que la mise en place de ce parc
éolien supplémentaire induirait un risque de perte d'habitat et de
fragmentation excessif des territoires de chasse dès lors que le domaine vital
du couple d'aigle royal reproducteur est susceptible d'être occupé par huit
autres projets éoliens précédemment autorisés pour soixante et onze éoliennes,
dont le parc de sept éoliennes déjà en exploitation sur la commune de
Dio-et-Valquières.
La cour d’appel relève que le domaine vital du couple
d'aigle royal s'étend selon l'étude Becot sur un périmètre légèrement supérieur
à 120 km², que selon l'étude d'impact et l'étude spécifique avifaunistique,
l'implantation de trois des quatre éoliennes est prévue en zone boisée ou en
lisière de zone boisée, qui ne correspond pas à un territoire de chasse, que,
compte tenu de la stratégie d'évitement adoptée par l'espèce, la surface
impactée par le projet, qui ne comporte que quatre éoliennes, ne sera que
d'environ 18 hectares sur un territoire qui s'inscrit en continuité avec le
parc éolien de Dio-et-Valquières déjà évoqué, en périphérie sud du domaine vital,
dans sa partie la moins fréquentée par l'aigle.
Les observations effectuées ont permis de constater
que les aigles ont " souvent contourné ou survolé à hauteur respectable
" les éoliennes existantes. L'étude évoque également le constat d'un
comportement d'évitement des éoliennes existantes. Dans ces conditions, et
alors que des mesures de réduction du risque sont prévues, telles que
l'installation d'un système d'effarouchement par détection vidéo sur deux des
quatre éoliennes, et que le parc est implanté à plus de dix kilomètres de la
zone de nidification aux abords de laquelle ces risques sont les plus
importants, En se fondant sur la circonstance que la multiplication des
risques de collision menaçait le maintien du couple d'aigle royal, le préfet a,
nonobstant le caractère imparfait des dispositifs précités dans certaines
conditions météorologiques, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
→ Appel du ministre de la transition écologique rejeté
IMPACT SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
|
Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 21 février 2020,
18MA01512
La société Res
fait appel du jugement du 6 février 2018
par lequel le tribunal administratif de Nîmes a
rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2015 par
lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer une autorisation
d'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Barjac à la
Boulaine comportant six éoliennes et deux postes de livraison.
Le site sur lequel est projeté l'exploitation du parc éolien
en litige est localisé sur la crête de la Boulaine, qualifiée de crête
majeure du massif de la Margeride, qui présente une sensibilité paysagère forte
dans un ensemble caractéristique des paysages lozériens composé d'alternance de
trucs et d'espaces vallonnés. L'inspecteur des installations classées, dans
son rapport présenté devant la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites le 1er octobre 2015, indiquait à cet égard qu'une
étude relative aux sensibilités paysagères et naturalistes du département
préconise de laisser vierge d'éoliennes les lignes de crêtes principales telle
que la crête de la Boulaine, qui, séparant le bassin de Mende des Trucs et de
la vallée de Marvejols, vient fournir un arrière-plan particulièrement présent
dans le paysage local, en précisant que le site en cause n'est pas au nombre
des sites potentiels qui avaient été mis en évidence pour l'implantation de
parcs éoliens.
Le rapport indique encore que ce site est situé, en partie,
dans la zone tampon du bien " Causses et Cévennes ", inscrit sur la
liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comme paysage culturel de
l'agropastoralisme méditerranée, zone destinée à protéger, selon les
énonciations du rapport, " ce qui constitue l'un des paysages
emblématiques de ce territoire ".
Il résulte enfin de l'instruction que se trouve à un peu
plus de deux kilomètres de ce site le domaine de Cougoussac, ancienne
seigneurie gévaudannaise situé sur la commune de Gabrias et inscrit au titre
des monuments historiques, auquel l'étude paysagère composant le dossier de
demande d'autorisation d'exploiter attribue une " sensibilité forte "
et à environ trois kilomètres le château de la Grange, également inscrit au
titre des monuments historiques, pour lequel l'étude paysagère affecte une
sensibilité modérée. L'ensemble de ces éléments est de nature à faire regarder
le site d'implantation comme présentant une sensibilité particulière au regard
de sa qualité paysagère.
Or le projet en litige consiste précisément à implanter
six éoliennes sur cette ligne de crête de la Boulaine, très visibles depuis
plusieurs des villages environnants, notamment Gabrias et Servières, et depuis
des secteurs hautement fréquentés notamment sur le plan touristique., ces
machines seront visibles depuis de nombreux points de vue fréquentés, notamment
depuis le secteur de la cathédrale de Mende, du Mont Mimat, du Truc de
Fortunio, sommet emblématique de la Margeride, du Roc de Peyre, qui offre un
panorama à 360 degrés sur tout le plateau de la Margeride, au niveau de
Muvejols en co-visibilité directe avec le Truc du Midi, élément géographique
remarquable. Ces éoliennes seront également perceptibles depuis le domaine de
Cougoussac et, de façon moins prégnante, depuis le château de la Grange. Cet
impact visuel ne peut être ni évité, ni réduit, ni compensé. Dans ces
conditions, les inconvénients pour la protection des paysages que constitue
l'implantation des éoliennes sur cette crête sont tels qu'ils font obstacle, à
ce que l'autorisation environnementale sollicitée soit délivrée à la société RES.
Ce motif, suffit à lui seul à justifier légalement ce refus. Il s'ensuit qu'est
sans incidence sur le litige la circonstance, à la supposer même avérée, selon
laquelle les mesures compensatrices prévues par cette décision sont suffisantes
pour réduire et limiter les effets du projet sur l'avifaune et les chiroptères
ainsi que sur le paysage.
→ Appel de la société RES rejeté
•Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 18 février 2020,
18BX00738
La société La Compagnie du Vent devenue la société Engie Green a
demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 15
janvier 2015 par laquelle le préfet de la Creuse a rejeté sa demande
d'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur
le territoire de la commune de Châtelus-le-Marcheix. Elle a aussi demandé au
tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa
demande de permis de construire le parc éolien et la décision du 17 juillet
2015 lui communiquant les motifs du refus implicite de permis.
Par un jugement n°1500505/1501528 du 20 décembre 2017, le tribunal
administratif de Limoges a annulé le refus d'autorisation d'exploiter du 15
janvier 2015, a enjoint au préfet de la Creuse de réexaminer la demande
d'autorisation d'exploiter et a rejeté le surplus des demandes.
Il ressort de l'étude d'impact, que l'implantation du projet de
parc éolien doit se réaliser dans le site des Monts de Saint-Goussaud et de
Châtelus-le-Marcheix. Il s'agit d'un site que l'étude d'impact elle-même a
reconnu comme emblématique du Limousin en référence aux inventaires réalisés
par la délégation régionale à l'architecture et à l'environnement chargée
d'identifier les paysages typiques de la campagne limousine dont le relief est
structuré par des lignes de crête ou des rebords paysagers offrant des vues
dégagées sur une longue distance. L'aire d'implantation du parc projeté, dite
du " Bois Brûlé ", se trouve sur une ligne de crête bien
individualisée des reliefs environnants, d'une hauteur supérieure à 600 mètres,
formant dans le lointain une masse identifiable surplombant la vallée du
Thaurion, autre site emblématique. D'ailleurs, dans les avis qu'ils ont rendus
sur le projet, l'autorité environnementale et l'architecte des bâtiments de
France ont insisté sur le fait que le site retenu pour l'implantation du parc
éolien était typique de la campagne limousine. Le site naturel choisi par
la société pour son projet présente ainsi des qualités certaines alors même
qu'il comporte quelques éléments anthropisés.
Il ressort des pièces du
dossier que le site du " Bois Brûlé " est situé à une hauteur assez
élevée, de plus de 600 mètres d'altitude, sur un éperon de relief dont la
perception est accentuée par la présence, en contrebas, de la vallée du
Thaurion. Ainsi, le parc éolien projeté doit être implanté sur un site
faisant office de repère visuel dans le paysage local. Si la société soutient
que l'impact visuel des éoliennes sera limité en raison de leur implantation en
un alignement régulier et respectueux des courbes paysagères, il n'en demeure
pas moins que ces dernières, du fait de leur hauteur de 135 mètres et de leur
positionnement sur un site culminant à 631 mètres, seront visibles de loin et
depuis de nombreux points, ainsi que l'établissent les photomontages joints au
volet paysager, et sont ainsi de nature à perturber la perception
visuelle des lignes paysagères environnantes, caractéristiques de la campagne
limousine. Dans ces conditions, le préfet de la Creuse a pu légalement se
fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de
l'urbanisme pour rejeter la demande de permis de construire.
→ Rejet appel Société Engie Green
•Tribunal Administratif de Poitiers 30 janvier 2010 n° 1801761
5 parcs – 27
machines déjà en fonctionnement ou autorisés dans un rayon de 10 km plus dans
le même secteur 2 parcs (12 machines) en cours d’instruction.
Réel
phénomène de saturation du paysage. Impacts très forts sur le cadre de vie des
habitants des villages et hameaux concernés par le projet.
•Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 janvier 2020,
18NT03778
Par un arrêté du 24 décembre 2015 le préfet de la Sarthe a délivré
à la société Ferme éolienne de Neuvillalais un permis de construire quatre
éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de
Neuvillalais. Le recours administratif présenté par la société le 22 février
2016 tendant au retrait de cette décision a été implicitement rejeté le 22
avril 2016. Par un jugement du 14 août 2018, le tribunal administratif de
Nantes a rejeté la demande présentée par les communes de Neuvillalais et de
Mezières-sous-Lavardin tendant à l'annulation de ces décisions. Ces deux
communes relèvent appel de ce jugement.
Le site d'implantation du parc éolien projeté s'inscrit dans
l'entité des " paysages contrastés de l'ouest " qui présente à la
fois un paysage peu vallonné, ouvert, marqué par une artificialisation agricole
particulièrement importante consacrée à l'agriculture intensive, dans lequel
l'arbre est peu présent, dont la trame bocagère est partiellement ouverte ou
déstructurée, permettant à la vue de porter loin, en particulier sur les forêts
de Sillé et des Alpes mancelles, et par ailleurs, en arrière-plan, un secteur comportant
des buttes sur lesquelles des boisements de pente sont implantés ainsi que des
forêts offrant ainsi une trame verte hétérogène. La zone d'implantation dispose
d'un patrimoine culturel riche dans un rayon de moins de 5 km.
Ce site ne présente que
peu d'enjeux en termes d'habitats naturels ou de flore et est situé dans un
secteur favorable à l'implantation d'éoliennes en raison de l'importance de son
artificialisation.
Les requérantes ne peuvent utilement soutenir que les
photomontages n'ont pas été réalisés selon la méthode d'élaboration recommandée
par le préfet de la Côte d'Or dès lors qu'un tel document ne revêt aucun
caractère réglementaire. Si elles contestent le caractère probant des
photomontages produits à l'appui de l'étude d'impact, celle-ci précise les
modalités retenues pour permettre d'apprécier l'impact paysager des machines
dans le paysage.
Manoir,
château, chapelle auront peu de covisibilités en raison de la végétation ou de
bâtiments existants. → Rejet du recours des deux communes.
•Tribunal Administratif
de Châlons-en Champagne 12 décembre 2019 n° 1800260
Appel de la société Eclance Energies contre l’arrêté du 1er
décembre 2017 par lequel le préfet de l’Aube a refusé sa demande d’autorisation
unique en vue d’exploiter 6 éoliennes et un poste de livraison sur le
territoire de la commune d’Eclance.
Le secteur d’implantation projeté ne présente aucun caractère
remarquable et ne fait l’objet d’aucune protection spécifique. Toutefois, les
premières éoliennes hautes de 150 mètres seront situées à une altitude
d’environ 50 mètres supérieure à celle du village. Cela crée un effet
d’écrasement du village. De plus, les
éoliennes situées à 1,6 km du château d’Eclance et à une altitude supérieure,
seront en co visibilité avec le château, dont plusieurs éléments sont
inscrits à l’inventaire des MH.
→ Rejet de l’appel de la société
Eclance Energies
•Cour administrative d'appel
de Bordeaux, 5ème chambre, 29 octobre 2019, 17BX02686
La société Ferme éolienne de Gourgé a déposé le
25 avril 2013 des demandes de permis de construire pour six éoliennes et un
poste de livraison sur le territoire de la commune de Gourgé. Par sept arrêtés
du 23 juillet 2014, le préfet des Deux-Sèvres a accordé à la société Ferme
éolienne de Gourgé les permis de construire sollicités. La commune de Gourgé a
demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer l'annulation des
sept permis de construire ainsi que du rejet de son recours administratif. Par
un jugement du 7 juin 2017 les premiers juges ont fait droit à sa demande.
La société Ferme éolienne de Gourgé a également
déposé le 25 avril 2013 une demande d'autorisation d'exploiter un parc de six
éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Gourgé.
Par un arrêté du 30 novembre 2015, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui
délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée. Par un jugement du 7 juin 2017,
le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société Ferme
éolienne de Gourgé tendant à l'annulation de cet arrêté.
Le projet en litige porte sur la construction de six
éoliennes d'une hauteur de pale de 150 mètres dans le secteur bocager de la
" Gâtine de Parthenay ", qui fait partie des paysages emblématiques
de la région Poitou-Charentes à préserver, dans la vallée du Thouet, regroupant
un patrimoine architectural d'une grande richesse. Le site d'implantation du
parc éolien est ainsi entouré de nombreux monuments et sites classés ou inscrits
dans un rayon de 10 kilomètres. Il résulte également de l'instruction que sur
les six éoliennes projetées, l'éolienne la plus proche se situe seulement à 1,4
kilomètres de la commune de Gourgé, laquelle est construite sur un promontoire
au sommet duquel est édifié l'église de Gourgé, monument historique classé
depuis 1909, constituant l'une des plus anciennes églises fortifiées préromanes
de France, datant de l'époque carolingienne, qui domine la vallée et fait
partie des vues les plus intéressantes d'un parcours pittoresque de la région
ainsi que de la route de Saint-Jacques de Compostelle. Au vu de l'étude
d'impact produite et notamment des photomontages réalisés par le société
pétitionnaire, il apparaît que le parc éolien sera visible depuis cette église et
surtout, que les éoliennes, situées de part et d'autre de l'église, se
trouveront en situation de co-visibilité avec ce monument dans un rapport
d'échelle créant, compte
tenu de leur hauteur, un effet d'écrasement significativement préjudiciable
à la perception visuelle du paysage. Il résulte également de l'instruction
et notamment de l'étude d'impact que le parc éolien se trouvera aussi, bien que
dans une moindre mesure, en situation de co-visibilité avec d'autres monuments
inscrits de la commune tels que le pont, le logis de la chaussée et le
pigeonnier de Fresnes et ce, depuis de nombreux espaces publics et notamment
des routes et points de vue entourant la vallée et constitutifs de routes et
chemins pittoresques. Enfin, il ressort des photomontages de l'étude d'impact
que les éoliennes, qui vont surplomber la vallée de Thouet, porteront atteinte,
de ce point de vue également, à la beauté du paysage et à l'intérêt patrimonial
des lieux. Par
suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en prenant les
arrêtés attaqués, qui doivent être considérés, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, comme une autorisation
environnementale, le préfet des Deux-Sèvres avait méconnu les dispositions de
l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
le projet éolien en litige est de nature à porter atteinte au
paysage et aux monuments du secteur de la vallée de Thouet. Cette atteinte qui
concerne notamment le paysage et les sites protégés situés à proximité du
projet est d'une importance telle, qu'elle ne peut être prévenue par des
prescriptions
La ligne d'éoliennes produit un " effet barrière "
entravant les déplacements de l'avifaune, à moins de 850 mètres de la zone
naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) du lac du
Cébron au nord, et à moins de 600 mètres de la ZNIEFF de l'étang de la Barre au
sud, qui abritent l'une et l'autre des oiseaux nicheurs, migrateurs ou hivernants
remarquables, et ceci malgré l'espace de 600 mètres prévu au milieu de cette
ligne. Il résulte également de l'instruction que l'implantation de trois des
six éoliennes à moins de cent mètres de haies structurantes, attractives pour
les chiroptères, entrainerait par ailleurs un impact sur les populations
protégées appartenant à cet ordre, que les mesures de bridage envisagées ne
suffisent pas à prévenir l'existence d'un risque modéré à fort de collision
notamment avec la buse variable et le faucon crécerelle. Par suite, le moyen
tiré de ce que l'atteinte à l'avifaune et aux chiroptères ne justifierait pas
le rejet contesté doit être écarté.
Contrairement à
ce que soutient la société, si l'arrêté contesté mentionne des projets en cours
de développement touristique ainsi que la mise en oeuvre d'une politique
touristique territoriale, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas entendu opposer au
projet litigieux les intérêts du développement touristique, mais seulement
souligner la valeur des sites et unités paysagères remarquables auxquels ce
projet porte atteinte. Par suite, il ne s'est pas fondé sur un élément
d'appréciation étranger à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
→ Rejet appel société ferme
éolienne de Gourgé
•Cour administrative d'appel
de Bordeaux, 5ème chambre, 17 décembre 2019, 18BX00240
La société
Ferme Eolienne d'Allas-Nieul a demandé au tribunal administratif de Poitiers
d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime a
implicitement rejeté ses deux demandes de permis de construire un parc éolien
et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Allas-Bocage et de
Nieul-Le-Virouil.Le préfet a informé la société que ses décisions étaient fondées sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en raison de l'atteinte que le projet porterait selon lui au patrimoine paysager et historique existant. La société Ferme Eolienne d'Allas Nieul a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation des rejets implicites de ses demandes de permis de construire. Elle relève appel du jugement rendu le 23 novembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Le projet en litige se situe dans l'entité paysagère dite du " bocage viticole de Mirambeau ", sur le territoire des communes d'Allas-Bocage et de Nieul-le-Virouil qui doivent chacune accueillir trois aérogénérateurs. L'atlas des paysages de Poitou-Charentes produit par le préfet en première instance présente ce secteur comme dédié aux cultures de céréales, de tournesol et de vignes caractérisé par un relief peu marqué aux amples ondulations dans lequel l'urbanisation est présente de manière dispersée sous forme de petits villages et de hameaux. Si, par lui-même, ce paysage n'a pas, comme l'a relevé le tribunal, de caractéristiques particulièrement remarquables, il présente néanmoins des qualités eu égard au fait qu'il abrite un certain nombre de monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaires des monuments historiques susceptibles d'être impactés visuellement par le projet de parc éolien.
Il ressort des pièces du
dossier que les éoliennes projetées présentent une hauteur de 178,50 mètres en
bout de pales et que l'église d'Allas Bocage, inscrite à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques, implantée dans un environnement aéré,
sera fortement impactée sur le plan visuel par les deux éoliennes les plus
proches dont elle est séparée par une distance d'un 1 km environ. L'impact
visuel sera tout aussi fort en ce qui concerne l'église d'Agudelle, inscrite à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, en raison de
l'implantation des deux éoliennes les plus proches et de la topographie plate
des lieux. L'église de Nieul-le-Virouil, classée monument historique, est
également implantée à 1,6 km seulement des éoliennes les plus rapprochées et il
ne ressort pas des pièces du dossier que la rangée d'arbres située le long du
cimetière limite l'impact visuel, d'ailleurs qualifié de " fort "
dans le volet paysager, du parc éolien sur cet édifice. Dans ces circonstances,
et comme l'a relevé le tribunal au vu des pièces qui lui ont été soumises, l'implantation
d'un parc composé de six éoliennes de 178,50 mètres de haut aurait pour
conséquence d'altérer de manière sensible la perception visuelle de plusieurs
édifices représentatifs de l'art roman saintongeais, d'intérêt patrimonial, et
protégés à ce titre.
Il ressort également des pièces du dossier de première instance
que le parc éolien projeté aura également un impact visuel significatif depuis
les hameaux de Berceleu, des Tonnelles, des Salles, et Chez Péraud compte tenu
de sa proximité vis-à-vis de ces derniers, lesquels constituent des éléments
caractéristiques du paysage existant quand bien même ils ne font pas l'objet
d'une protection particulière, et de l'absence de relief paysager permettant de
masquer ce parc, même partiellement. Cet impact, qui se traduit par une
modification des perceptions des paysages, est d'autant plus significatif
que les hameaux surplombent légèrement la base des éoliennes projetées et que
leurs vues principales seront orientées vers ces dernières.
→ Rejet
appel société Ferme Eolienne d'Allas
Nieul
SECURITE
PUBLIQUE
|
•Cour
administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 14 janvier 2020, 18DA00159
La société
d'exploitation du parc éolien du Haillame a demandé au tribunal administratif
de Lille d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2014 par lequel le préfet du
Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une autorisation d'exploiter, au titre
de la législation sur les installations classées pour la protection de
l'environnement, cinq éoliennes situées sur le territoire des communes
d'Hestrus et d'Huclier.Par un jugement n° 1406590 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011
relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de
la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la
protection de l'environnement : " les perturbations générées par
l'installation ne gênent pas de manière significative le fonctionnement des
équipements militaires.. A cette fin, l'exploitant implante les
aérogénérateurs selon une configuration qui fait l'objet d'un accord écrit des
services de la zone aérienne de défense compétente sur le secteur
d'implantation de l'installation Il ressort de ces dispositions que
l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation doit
s'assurer que les perturbations générées par le projet de parc éolien ne gênent
pas significativement le fonctionnement d'un radar militaire et qu'en cas
d'absence d'un accord écrit des services de la zone de défense aérienne
compétente sur la configuration de l'implantation des aérogénérateurs,
l'autorité administrative est tenue de refuser de délivrer l'autorisation
sollicitée.
Pour prendre la décision litigieuse, le préfet du Pas-de-Calais s'est
fondé notamment sur l'avis défavorable au projet en date du 9 janvier 2013 du
commandant de la zone aérienne de défense Nord de l'armée de l'air, adressé à
la société pétitionnaire, pour refuser l'autorisation d'exploiter
l'installation envisagée.
Le
parc éolien envisagé se trouve à une distance comprise entre 27,88 km à 29,19
km du radar militaire de Doullens (Lucheux). Par suite, au regard de la
définition des périmètres des zones de protection et de coordination de
l'ensemble des radars Défense appliquée depuis janvier 2010, le lieu
d'implantation du parc projeté se trouve en zone de coordination et non
d'autorisation comme le fait valoir la société requérante qui se borne à
soutenir que la définition de ces périmètres ne s'appliquerait pas aux radars
de haute altitude.
Les services de défense aérienne estiment que l'extension du parc
existant va significativement altérer les capacités du radar militaire, d'une
part, par un effet de masquage de la propagation des ondes électromagnétiques
et, d'autre part, par de faux échos sur les parties mobiles, à savoir les
pales, engendrant des détections fantôme par suite de déviations des ondes
électromagnétiques. Ces services estiment que l'angle de masquage ne doit pas
dépasser 1,5° pour que le fonctionnement d'un radar militaire ne soit pas gêné
de manière significative. Or, après l'extension du parc éolien actuel, l'angle
de masquage horizontal sera égal à la différence entre 347,26° et 344,83° et
dépassera donc 2°, altérant ainsi de manière significative le fonctionnement du
radar.
Le pinceau du
phénomène de masquage est plus large qu'avec le parc actuel, la hauteur des
éoliennes du parc futur étant supérieure d'environ 20 m par rapport au parc
existant.La gêne au fonctionnement du radar de Doullens-Lucheux du fait de l'accroissement envisagé du parc actuel est donc significative. La société requérante ne conteste pas que les simulations faites pour son compte s'arrêtent à environ 6 km après le parc d'éoliennes, alors que le phénomène de diffraction qui crée des pertes lointaines peuvent aller jusqu'à 40 km derrière ce parc.
→ La requête de la société d'exploitation du parc éolien du Haillame est rejetée.
•Cour administrative d'appel
de Nantes, 5ème chambre, 20 décembre 2019, 18NT03366
La société
d'exploitation du parc éolien Rose a demandé au tribunal administratif
d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 du préfet de la région
Centre-Val de Loire refusant de faire droit à sa demande d'autorisation unique
en vue de l'implantation d'un parc éolien de onze aérogénérateurs sur le
territoire de la commune d'Epieds-en-Beauce.
Le
préfet de la région Centre -Val de Loire a rejeté la demande présentée par la
société d'exploitation du parc éolien Rose au motif que le ministre de la
défense, consulté en application des dispositions de l'article 10 citées ci-dessus,
a refusé, le 2 mars 2016, de donner son accord au projet, désaccord qu'il a
confirmé le 12 mai suivant, à la suite d'une nouvelle consultation, la société
ayant apporté le 27 avril 2016 des modifications à son projet.
Le projet se situe à moins de 20 km des radars de défense
d'Orléans et de Châteaudun qui ont, notamment, pour vocation la détection des
aéronefs par le seul effet de la réflexion de l'onde électromagnétique sur
leurs structures métalliques. Le projet est, également, situé à proximité de
deux autres parcs éoliens de dix éoliennes d'une hauteur sommitale de 125
mètres, pale haute à la verticale. Il résulte des énonciations des lettres des
2 mars 2016 et 12 mai 2016 par lesquelles le ministre de la défense a fait
connaitre son désaccord au projet que " du point de vue des contraintes
radioélectriques, le projet se situe dans les 05 - 20 km du radar de défense
d'Orléans soit en zone d'exclusion à partir de l'altitude de 139,35 mètres
" et " que neuf éoliennes sont dans les 05 - 20 km du radar défense
de Châteaudun, soit en zone d'exclusion à partir de l'altitude de 144 mètres
NGF ".
Les zones d'exclusion
constituent, selon " Les définitions des zones de protection et de
coordination de l'ensemble des radars de défense appliquées depuis janvier 2010
", des zones dans lesquelles les éoliennes sont interdites. Le
ministre précise, également, qu'une étude a été faite au regard des critères
applicables en zones de coordination (20-30 km du radar) dans lesquelles
l'implantation de deux parcs sur des axes radiaux partant d'un radar doit
respecter, afin de limiter les risques d'altération des informations existantes
ou la saturation des récepteurs de radars, une séparation angulaire de 5°.
L'étude relève que le projet est à 1,103° du parc éolien situé au nord et à
2,191 ° du parc situé du sud et ne respecte donc pas la séparation angulaire de
5° requise par rapport au radar de défense d'Orléans. Elle précise, également,
que les deux parcs éoliens déjà construits ont une séparation angulaire de
3,605° par rapport au radar de Châteaudun et que le projet occupe la totalité
de cet espace libre. Cette étude conclut que " Dans cette zone critique, le
projet d'Epieds-en-Beauce est de nature à augmenter les perturbations subies
telles que les phénomènes de masquage, de désensibilisation, de fausse
détection et perte de pistes dégradant les capacités de détection primaire des
radars d'Orléans et de Châteaudun, avec comme conséquence la dégradation de la
posture permanente de sûreté et un risque au niveau de la sécurité des vols.
".
La société requérante, pour sa part, se prévaut des résultats
d'une étude effectuée, à sa demande, par le bureau Airbus Defence and Space
selon laquelle le projet " sans les éoliennes EOL2 et EOL3, améliore la
situation pour le radar par rapport au projet initial ". Toutefois, et en
tout état de cause, cette étude ne conteste pas l'existence d'une zone
d'exclusion définie comme une zone dans laquelle aucune éolienne ne peut être
implantée et constate que " la situation actuelle présente une zone
d'impact éparse qui est intensifiée par les éoliennes projetées et étendue en
direction radiale par rapport au site du radar ". Par ailleurs, elle
reconnait que le projet, dans sa configuration réduite sans les éoliennes E2 et
E3, est de nature à entraîner des perturbations plus importantes pour au moins
l'une des trajectoires de vol envisagées et se borne à relever que cette
nouvelle configuration entraînera, s'agissant d'autres trajectoires, des
probabilités de perte de piste plus faibles et un nombre de détections réduit
par rapport au projet initial, sans contester la réalité, la nature et
l'importance des risques de perturbation pour les deux radars de défense
d'Orléans et de Châteaudun, dont il ressort clairement de l'étude d'impact
produite par le ministre de la défense qu'ils affectent, ainsi qu'il a été dit,
de manière significative, leur fonctionnement, lequel est déjà fortement
contraint par les parcs éoliens voisins existants.
Il résulte
des développements qui précèdent qu'en refusant de donner son accord au projet,
le ministre de la défense n'a commis ni erreur de droit ni erreur
d'appréciation. En l'absence d'accord du ministre de la défense, le préfet
était tenu de refuser à la société requérante la délivrance de l'autorisation
unique qu'elle sollicitait, quel que soit le nombre d'éoliennes projetées. Le
préfet étant en situation de compétence liée, les autres moyens présentés par
la société d'exploitation du parc éolien Rose sont
inopérants. → Rejet appel société Rose
CAPACITES
FINANCIERES DU PROMOTEUR
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•Cour administrative d’appel Douai 10
décembre 2019 DA00105,18DA00108
Extrait
de l’arrêt concernant les capacités financières :
Société
Future Energy France SARL
La demande d'autorisation d'exploitation présentée par la société
Future Energy France SARL expose que le montage financier repose sur l'apport
de capitaux propres possédés par la maison mère BEC Energy Consult GmbH et sur
le recours à un prêt bancaire. Il est précisé que, du fait de la particularité
de ce type de financement, l'établissement bancaire partenaire choisi devra
faire preuve d'une expérience dans le domaine des grands projets d'énergie
renouvelable. Il est également indiqué que, le cas échant, l'apport de capitaux
propres peut être élargi grâce au recours à un investisseur tiers de confiance.
Si le demandeur entend se prévaloir de capacités financières qui
lui sont fournies par des tiers, celles-ci doivent être suffisamment certaines.
La société requérante produit
une lettre d'intention de la Saarland Bank de Sarrebruck datée du 12 octobre
2017 qui est toutefois conditionnée à l'obtention de l'ensemble des
autorisations nécessaires définitives et à la réalisation d' une étude plus
complète du dossier au plan financier, juridique et technique ". Or, la demande d'autorisation d'exploitation
présentée par la société Future Energy France SARL prévoit que les apports en
capitaux propres pourraient être réalisés par des investisseurs tiers sans
préciser toutefois leur identité et ne comporte aucune information sur les
principaux éléments financiers et comptables de la société mère chargée de
l'apport de capitaux propres et aucun engagement ferme d'un établissement
bancaire. Dès lors, cette demande ne
satisfaisait pas à l'exigence prévue par le 5° de l'article R. 512-3 du code de
l'environnement quand bien même le commissaire enquêteur a indiqué en réponse
aux observations du public que le financement serait réalisé à hauteur de 20 %
par la société Future Energy France garantie par les fonds propres de la
société Bec-Energies-Product et de 80 % par la Saarland Bank de Sarrebruck.
Ces lacunes ont eu pour effet
de nuire à l'information complète de la population, qui n'a pas été mise à
même, à l'occasion de l'enquête publique, d'apprécier la pertinence des
modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières
et techniques pour mettre en oeuvre le projet, alors même que la demande
d'autorisation d'exploitation expose que " dans le cas d'une centrale
éolienne, des études de vent sont systématiquement menées pour déterminer le
productible et un contrat d'achat sur une période déterminée, avec un tarif du
kWh garanti, est conclu avec EDF Obligations d'Achat. Le chiffre d'affaires de
la société est donc connu dès la phase de conception du projet avec un niveau
d'incertitude extrêmement faible ". Par suite, cette irrégularité
constitue un vice de procédure entachant d'illégalité l'autorisation
d'exploitation délivrée par le préfet de la Somme.
Si le demandeur entend se
prévaloir de capacités financières qui lui sont fournies par des tiers,
celles-ci doivent être suffisamment certaines. Or, la demande d'autorisation
d'exploitation présentée par la société Future Energy France SARL prévoit que
les apports en capitaux propres pourraient être réalisés par des investisseurs
tiers sans préciser toutefois leur identité et ne comporte aucune information
sur les principaux éléments financiers et comptables de la société mère chargée
de l'apport de capitaux propres et aucun engagement ferme d'un établissement
bancaire
La CAA
estime qu’il ne s’agit pas d’un vice régularisable.
→ Rejet de
l’appel de la Société Future Energy France SARL
AVIS MRAE
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•Conseil d'État, 6ème - 5ème
chambres réunies, 05 février 2020, 425451
Le préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 16
octobre 2014, a autorisé la société Eole RES, devenue RES, à exploiter un parc
de dix éoliennes sur les territoires des communes d'Andelarre, Baignes,
Mont-le-Vernois et Rosey. Le tribunal administratif de Besançon, par un
jugement du 23 mai 2017, a rejeté la demande de l'association " Des
évêques aux cordeliers " et autres tendant à l'annulation de cette
autorisation d'exploiter. Par un arrêt du 4 octobre 2018, la cour
administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel contre ce jugement.
L’Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011
impose que, dans le cas où l'autorité publique compétente pour autoriser un
projet est en même temps chargée de la consultation en matière
environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein
de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée
dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de
moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en
mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un
avis objectif sur le projet concerné....
l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant
qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été
émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences
de l'article 6 de la directive, sauf dans le cas où c'est le même service qui
a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de
l'autorité environnementale.... ,
Les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité
administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose
d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens
administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées
comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de
département par la DREAL et que l'avis environnemental émis par le préfet de
région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été
préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R.
122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les
avis des autorités environnementales.
Par suite, en jugeant que, par principe, il avait été répondu aux
exigences de la directive dès lors que l'avis de l'autorité environnementale
avait été émis par le préfet de région et que la décision attaquée avait été
prise par le préfet de département, alors qu'il ressortait des pièces du
dossier qui lui était soumis que la même unité territoriale de la direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté
avait à la fois instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de
l'autorité environnementale, la cour administrative d'appel a entaché son
arrêt d'une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer
sur les autres moyens du pourvoi, l'association " Des évêques aux
cordeliers " et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt
qu'ils attaquent ».
Pour bien comprendre, la CAA de Nancy avait
jugé :
Ainsi,
les exigences découlant du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13
décembre 2011 ne sont pas méconnues dans les cas où le préfet du département,
compétent pour délivrer l'autorisation, et le préfet de la région, compétent
pour rendre l'avis, sont distincts, y compris lorsque les services du préfet de
la région, dont l'autonomie réelle vis-à-vis du préfet du département n'est pas
discutable, assurent, en outre, l'instruction de la demande d'autorisation.
Extrait de l’arrêt concernant
l’avis de l’autorité environnementale :
La société Future Energy France SARL
a déposé, le 22 octobre 2013, une demande d'autorisation d'exploitation,
modifiée le 31 juillet 2015, au titre de la législation sur les installations
classées pour la protection de l'environnement, portant sur un parc éolien
composé de onze machines et trois postes de livraison, situé sur le territoire
des communes de Gorges, Bernaville et Fienvillers. Le préfet de la Somme a
accordé cette autorisation par un arrêté du 23 mars 2016. Le ministre de la
transition écologique et solidaire et la société Future Energy France SARL
relèvent appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal
administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.
En l'espèce, les requérants soutiennent
que ce n'est pas le préfet de la région Picardie mais le préfet de la Somme qui
a délivré l'autorisation. Toutefois, le préfet de ce département était
également le préfet de la région Picardie. Si les requérants soutiennent, en
outre, qu'il existerait une séparation fonctionnelle au sein des services
déconcentrés de l'Etat, il ne résulte pas de l'instruction que l'avis émis le
12 mars 2015 aurait néanmoins répondu aux
objectifs de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011.
L'évaluation environnementale a pour
objet d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement afin de
respecter les objectifs des directives mentionnées ci-dessus. Compte tenu du
rôle joué par l'autorité environnementale au début du processus d'évaluation,
de l'autonomie dont cette autorité doit disposer, et de la portée de l'avis
qu'elle rend, cette autorité et ses avis constituent une garantie pour
atteindre les objectifs en question. Il ne résulte pas de l'instruction
qu'une autre autorité compétente et objective en matière d'environnement aurait
rendu un avis sur l'étude d'impact du projet à la date de la délivrance de
l'autorisation. En outre, si la mission régionale de l'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable a émis un avis le 9 juillet 2019, celui-ci contient plusieurs
recommandations substantielles telles que la mise en oeuvre de mesures visant à
réduire l'impact visuel du projet sur le village de Gorges, ou encore le déplacement
de certaines éoliennes pour les éloigner de haies dans lesquelles des
chiroptères sont susceptibles de se trouver. Ainsi, l'irrégularité de l'avis
émis le 12 mars 2015 par l'autorité environnementale a été susceptible
d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a
privé le public d'une garantie.
→ Les
requêtes de la société Future Energy France SARL et du ministre de la
transition écologique et solidaire sont rejetées.
•Cour
administrative d'appel de Douai, 6 novembre 2019,
La SAS Vents du Solesmois 2, filiale du groupe Boralex
spécialisée dans le développement, la construction et l'exploitation de parcs
éoliens, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de
l'arrêté du 16 août 2019 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande
d'autorisation environnementale en vue d'exploiter le parc éolien dit "
Extension de la Chaussée Brunehaut " sur le territoire des communes de
Saulzoir, Haussy et Vendegies-sur-Ecaillon, localisé en extension d'un parc
actuellement en exploitation dit de " la Chaussée Brunehaut ".
la SAS Vents du Solesmois 2 fait valoir qu'il existe un
intérêt public à reprendre l'instruction de sa demande au regard de l'objectif
de développement des énergies renouvelables, dans un contexte d'urgence
écologique et climatique, que la suspension de la décision critiquée n'est pas
susceptible de porter une atteinte grave à un intérêt public ou à celui de
tiers, que le refus préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts
propres et qu'il importe que la cour dispose de l'avis de la mission régionale
d'autorité environnementale pour statuer sur le fond de l'affaire.
L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte
administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière
suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du
requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte
tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte
contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans
attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit
suspendue.
Toutefois, si comme le soutient la société, le projet est de
nature à participer à la réalisation des objectifs nationaux et régionaux de
développement des énergies renouvelables, dans un contexte qu'elle invoque
d'urgence écologique et climatique, l'intérêt public qui s'attache au
respect de ces objectifs ne peut être regardé, compte tenu des caractéristiques
de ce projet qui ne concerne que cinq aérogénérateurs de 3.3 MW de puissance
unitaire, comme caractérisant l'existence d'une situation d'urgence justifiant
que, sans attendre le jugement de la requête au fond, le refus d'autorisation
soit suspendu et qu'il soit enjoint au préfet de reprendre l'instruction du
dossier, notamment par la consultation de la mission régionale d'autorité
environnementale.
Par ailleurs, si le rejet
de la demande d'autorisation comporte pour la société requérante des
conséquences dommageables du fait du retard qu'il implique pour la réalisation
de son projet, en particulier en ce qui concerne son financement, il ne ressort
pas des pièces du dossier que les effets de ce rejet soient de nature à
caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de
l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En effet, si la société
justifie avoir versé la somme totale de 283 225 euros au titre d'études,
expertises, négociations et discussions nécessaires au montage du dossier ainsi
que de frais financiers, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le
refus contesté serait de nature à affecter gravement sa situation économique et
financière, en mettant éventuellement en péril sa survie, alors d'ailleurs
qu'elle est filiale d'un groupe spécialisé qui exploitera les aérogénérateurs
du parc ainsi que cela apparaît dans l'étude d'impact.
En outre, le préfet a rejeté la demande en raison de
l'inexactitude de l'évaluation de l'impact du projet sur les enjeux
avifaunistiques de la zone d'étude, du caractère obsolète des inventaires
produits, qui ne sont pas de nature à caractériser de manière satisfaisante ces
enjeux, et de l'absence de compléments sur ces points dans le dossier complété
le 12 avril 2019. Or la société, pour soutenir que la décision n'est pas
susceptible de porter une atteinte grave à un intérêt public ou à celui de
tiers, fait valoir elle-même que la suspension de la décision n'aurait, en tout
état de cause, pour conséquence que de conduire à la reprise de l'instruction
de son dossier au stade de la saisine de la mission régionale d'autorité
environnementale, sans que l'autorité soit dans l'obligation de délivrer
l'autorisation sollicitée.
Enfin, il
appartiendra à la cour, statuant sur le fond de l'affaire, de décider s'il
convient ou non de faire régulariser la procédure d'instruction, notamment par
la saisine de la mission régionale d'autorité environnementale. Les effets
de la décision que la SAS Vents du Solesmois 2 attaque ne sont ainsi pas
susceptibles de porter à sa situation une atteinte suffisamment grave et
immédiate pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le
jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée.
La condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement,
n'est pas remplie.
→ Rejet de la requête de
la SAS Vents du Solesmois
Quelques décisions particulières
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Nombreux vices de procédure
•Tribunal Administratif Amiens 14 février 2020
Plusieurs
associations et communes de la Somme ont demandé au TA d’annuler l’arrêté du
préfet de la Somme ayant autorisé la société Parc éolien Nordex LIX, à exploiter un parc éolien de 9 machines
et 4 postes de livraison sur le territoire des communes de Douilly et Matigny.
Le
TA a relevé 6 vices de procédure dans l’instruction du dossier :
-Absence
des accords des ministres de l’aviation civile et de la défense dans le dossier
d’enquête publique.
-La
personne qui a signé l’accord du ministre de l’aviation civile n’avait pas de
délégation de signature.
-Avis
de la MRAE irrégulier : instruction du projet et avis préparé par la
DREAL.
-
Avis de la MRAE pas joint au dossier d’enquête publique.
-Insuffisance
des garanties financières préparées par le promoteur : Chiffres non
actualisés, promesses vagues, pas de lettre d’engagement d’un établissement
bancaire. Capital de la société Nordex SE : 37 000 €, insuffisant au
regard du montant de l’investissement : 61 400 000
-Non
respect du PLU : distance
insuffisante entre les postes de livraison et hauteur des constructions ne
pouvant dépasser 15 mètres ( éoliennes de 149 mètres).
Si
toutes les autres irrégularités sont susceptibles d’être régularisées, cette
dernière ne l’est pas.
→ Recours accepté
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Question prioritaire de constitutionnalité
•Conseil d'État, 6ème chambre, 18 décembre 2019, 428768
La société Parc éolien
de Guern a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de
pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de Morbihan a refusé
de lui délivrer un permis de construire de régularisation portant sur un parc
éolien composé de trois éoliennes et d'un poste de livraison, situé au lieu dit
Nizio, sur le territoire de la commune de Guern, ainsi que la décision
implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce refus. Par un jugement
n° 1402734 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
La cour administrative
d'appel de Nantes a également rejeté l'appel formé contre ce jugement.
La société Parc éolien de Guern se pourvoit en cassation devant le Conseil
d'Etat. Elle demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi, de renvoyer
au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés
garantis par la Constitution de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier
2017 ratifié par l'article 56-III de la loi n° 2018-727 du 10 août
2018.
La société requérante
soutient que ces dispositions méconnaitraient le principe d'égalité garanti par
l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au motif
qu'elles traiteraient différemment les éoliennes terrestres suivant qu'elles
ont été autorisées sur le fondement du titre du chapitre IV du titre Ier du
livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement
dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de
l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation
unique en matière d'installations classées pour la protection de
l'environnement ou de l'ordonnance du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation
d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement,
avant le 1er mars 2017, et celles qui bénéficient du droit d'antériorité prévu
par l'article L. 513-1 du code de l'environnement.
Il résulte toutefois de
ces dispositions que le législateur a entendu organiser une transition entre le
régime de l'autorisation environnementale qu'il instituait par l'ordonnance du
26 janvier 2017 et les régimes antérieurs en prévoyant que les autorisations
délivrées sur la base des régimes antérieurement en vigueur sont considérées
comme des autorisations environnementales. Tel est notamment le cas des
installations autorisées à fonctionner au bénéfice des droits acquis, que
l'article L. 553-1 du code de l'environnement assimile à des installations
autorisées sur le fondement du titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou
du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Par
suite, l'article 15 ne peut être regardé comme portant atteinte au principe
d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen. Il résulte de ce qui précède que la question
prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, est
dépourvue de caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer
au Conseil constitutionnel.
→ Rejet
du pourvoi.
- Absence de procédure contradictoire
Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 17 décembre 2019,
18DA00198
La société d'exploitation du parc éolien (SEPE) le Bois du
Haut a sollicité, le 17 octobre 2008, la délivrance de deux permis de
construire quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Frévillers et
cinq éoliennes sur la commune de Béthonsart. Le préfet du Pas-de-Calais a
opposé, le 16 juillet 2010, deux refus à ces demandes. Saisi par la société
pétitionnaire, le tribunal administratif de Lille a annulé partiellement l'un
des refus et l'autre en totalité, par un jugement du 5 décembre 2013 aux termes
duquel il a en outre enjoint à l'autorité administrative de procéder au
réexamen des demandes de permis de construire. Par deux arrêtés du 11 février
2014, le préfet a accordé deux permis de construire deux éoliennes sur
le territoire de la commune de Frévillers et cinq sur le territoire de la
commune de Béthonsart.
Toutefois, le 14 février 2014, le
ministre de la défense a émis un avis défavorable au projet de parc éolien et
par deux arrêtés du 29 avril 2014, le préfet a retiré les deux permis de
construire délivrés le 11 février 2014. Le tribunal administratif de Lille a
annulé les deux arrêtés du 29 avril 2014 en retenant le moyen tiré du défaut de
procédure contradictoire.
Le ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales fait appel de
ce jugement.
La décision portant retrait d'un permis de construire est au
nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11
juillet 1979. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure
contradictoire. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la
procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi
du 12 avril 2000, constitue une garantie pour le titulaire du permis qu'elle
entend retirer. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble
des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de
cette garantie.
Il ressort certes des pièces du dossier que le préfet du
Pas-de-Calais a invité, par lettre du 28 mars 2014, la SEPE le Bois du Haut à
présenter ses observations et que celle-ci les a adressées aux services
préfectoraux par lettre du 15 avril 2017 reçue le 17 avril suivant. Toutefois,
les arrêtés en litige portent la mention " absence d'observations émises
par la pétitionnaire ". Or, il ne ressort ni des termes de ces arrêtés ni
des autres pièces du dossier, d'une part, que la SEPE le Bois du Haut aurait eu
l'occasion de présenter des observations sur le retrait envisagé par
l'administration à une autre phase de la procédure, d'autre part, que le préfet
aurait effectivement pris connaissance des observations écrites de la
société qui a ainsi été privée d'une garantie.
Par
suite, c’est à bon droit que le tribunal
administratif de Lille a retenu le moyen tiré du défaut de procédure
contradictoire pour annuler les arrêtés en litige.
→ Rejet
appel ministre
-
Une décision étonnante : L’éolienne de l’île de Sein
Cour administrative d’appel de
Nantes 17 janvier 2020, n°19NT00662
Par un arrêté du 4 octobre 2018, le préfet du
Finistère a accordé à la société EDF un permis de construire à titre précaire
pour une durée de quinze ans en vue de la construction d'une éolienne sur
l'Ile-de-Sein. Plusieurs particuliers demandent l'annulation de cet arrêté. Par
une ordonnance du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a
transmis le dossier de la requête de M. C... et autres à la Cour, compétente en
premier et dernier ressort pour statuer sur le litige.
La CAA de Nantes
constate qu'"il est constant que le projet en cause ne respecte pas les
dispositions de la loi Littoral et notamment celles de l'article L.121-8 du
code de l'urbanisme". Mais elle ajoute aussitôt qu'"il n'est pas contesté
que l'île de Sein n'est pas raccordée au réseau électrique continental et que
le projet litigieux permettra de contribuer au respect de l'objectif de 50% de
production d'électricité à base d'énergie renouvelable fixé par la
programmation pluriannuelle de l'énergie à l'horizon 2023 pour les îles du
Ponant non interconnectées au réseau électrique continental".
La décision précise
également que "le projet ne porte que sur une seule éolienne de 45 mètres
de hauteur maximum, dans un site certes inscrit et dans un espace proche du
rivage, mais avec une remise en état prévue à l'issue d'une durée de quinze
ans, ce qui ne déroge pas de manière disproportionnée aux règles d'urbanisme
applicables, au vu des besoins en énergie renouvelable précités".
→ Rejet du recours
Commentaire :
voir article Banque des territoires : https://www.banquedesterritoires.fr/une-eolienne-sur-lile-de-sein-leconomie-avant-le-patrimoine
« Au-delà de
l'argument d'"une seule éolienne de 45 mètres de hauteur maximum"
(sur une île complètement plate dont l'altitude moyenne est de 1,5 mètre),
c'est bien le fait qu'il s'agit d'une autorisation provisoire d'une durée
de quinze ans qui justifie de passer outre à la loi Littoral et à l'article L.121-8
du code de l'urbanisme. L'autorisation provisoire prévoit en effet une
"remise en état" à l'issue de cette période. Mais, outre les
incertitudes sur la réalité de cette remise en état, le risque est que la
procédure de l'autorisation provisoire, beaucoup moins contraignante, comme le
reconnaît d'ailleurs l'arrêt de la CAA de Nantes, permette surtout de
contourner les règles urbanistiques et environnementales de protection du
patrimoine et des sites. »