par Rémi Grand
Le juge judiciaire peut ordonner la démolition d’une éolienne dont le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative, quand bien même cette démolition fera obstacle à la poursuite de l’activité de cette installation classée pour la protection de l’environnement.
L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi portant engagement national pour le logement (ENL) du 13 juillet 2006 (et avant sa réécriture par la loi Macron, v. ci-dessous), prévoit que, dans l’hypothèse où une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne pourra être condamné par le juge judiciaire à la démolir que si le permis de construire a été préalablement annulé pour excès de pouvoir par le juge administratif. Par ailleurs, le propriétaire ne pourra être condamné au paiement de dommages-intérêts que si le permis de construire a été annulé ou son illégalité constatée par le juge administratif. Par dérogation à la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil, l’action en responsabilité civile de l’article L. 480-13 doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux (cette date s’appréciant in concreto comme celle où la construction « est en état d’être affectée à l’usage auquel elle est destinée », v. not. Civ. 3e, 6 janv. 1999, n° 96-18.197, Constr.-Urb. 1999, n° 229).
Contrairement au Tribunal des conflits (T. confl., 16 mars 1994, Muller, n° 2911, Lebon 📃; D. 1994. 238 📃), la Cour de cassation a jugé que l’action en démolition de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme ne trouvait à s’appliquer qu’aux constructions soumises à la délivrance préalable d’un permis de construire, de sorte que le juge judiciaire était compétent pour ordonner la démolition d’une construction soumise au régime de la déclaration, sans que le juge administratif ait eu préalablement à se prononcer sur la légalité de cette autorisation (Civ. 3e, 2 oct. 1996, n° 92-13.724, D. 1996. 236 📃; AJDI 1997. 39 📃; ibid. 40, obs. H. Fabre-Luce 📃).
La démolition d’une installation classée pour la protection de l’environnement
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté, le préfet du Morbihan avait, par arrêté du 8 avril 2005, délivré à une société un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Guern (sur la compétence de l’État pour la délivrance d’un tel permis de construire, v. C. urb., art. L. 422-2).
Et, depuis l’intervention de la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 (v. C. envir., art. L. 553-1) et de son décret d’application n° 2011-984 du 23 août 2011, les éoliennes sont soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Conformément à ces nouvelles dispositions, l’exploitant avait été autorisé à poursuivre l’exploitation de ses éoliennes en sollicitant une autorisation dans l’année suivant la publication du décret précité.
Parallèlement, plusieurs requérants ont sollicité et obtenu du juge administratif l’annulation définitive de l’arrêté du préfet du Morbihan du 8 avril 2005 (v., pour le rejet du pourvoi contre l’arrêt de la CAA de Nantes, CE 28 sept. 2012, n° 340285).
Les requérants se sont alors tournés vers le juge judiciaire afin qu’il ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, la démolition des éoliennes dont le permis de construire avait été définitivement annulé.
Une question délicate était toutefois soumise au juge judiciaire : si la non-conformité du projet de parc d’éoliennes aux règles d’urbanisme avait bien été sanctionnée par le juge administratif, cette exploitation demeurait légalement autorisée au titre de la police administrative spéciale des installations classées pour la protection de l’environnement. Or le Tribunal des conflits a été amené à juger que le juge judiciaire ne pouvait, dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles, prendre des mesures susceptibles de contrarier « les prescriptions édictées par l’administration dans l’intérêt de la société et de la salubrité publique » (T. confl., 13 oct. 2014, n° 3964, Lebon 📃; AJDA 2014. 2398 📃). Le juge judiciaire peut ainsi condamner l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) à indemniser les troubles anormaux de voisinage (not., Civ. 1re, 15 mai 2001, n° 99-20.339, D. 2001. 2242 📃; RDI 2001. 360, obs. M. Bruschi 📃 ; ibid. 2002. 370, obs. Y. Jégouzo et F. G. Trébulle 📃) ou ordonner la suspension d’une installation régulièrement autorisée afin de supprimer les nuisances résultant de son exploitation, « dès lors qu’il n’est pas soutenu que cette mesure contrarierait les prescriptions de l’administration » (Civ. 1re, 13 juill. 2004, n° 02-15.176, AJDA 2005. 1235 📃, note M. Moliner-Dubost 📃; D. 2004. 2349 📃 ; AJDI 2004. 917 📃 ; RDI 2005. 40, obs. F. G. Trébulle 📃).
Contrairement au Tribunal des conflits (T. confl., 16 mars 1994, Muller, n° 2911, Lebon 📃; D. 1994. 238 📃), la Cour de cassation a jugé que l’action en démolition de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme ne trouvait à s’appliquer qu’aux constructions soumises à la délivrance préalable d’un permis de construire, de sorte que le juge judiciaire était compétent pour ordonner la démolition d’une construction soumise au régime de la déclaration, sans que le juge administratif ait eu préalablement à se prononcer sur la légalité de cette autorisation (Civ. 3e, 2 oct. 1996, n° 92-13.724, D. 1996. 236 📃; AJDI 1997. 39 📃; ibid. 40, obs. H. Fabre-Luce 📃).
La démolition d’une installation classée pour la protection de l’environnement
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté, le préfet du Morbihan avait, par arrêté du 8 avril 2005, délivré à une société un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Guern (sur la compétence de l’État pour la délivrance d’un tel permis de construire, v. C. urb., art. L. 422-2).
Et, depuis l’intervention de la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 (v. C. envir., art. L. 553-1) et de son décret d’application n° 2011-984 du 23 août 2011, les éoliennes sont soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Conformément à ces nouvelles dispositions, l’exploitant avait été autorisé à poursuivre l’exploitation de ses éoliennes en sollicitant une autorisation dans l’année suivant la publication du décret précité.
Parallèlement, plusieurs requérants ont sollicité et obtenu du juge administratif l’annulation définitive de l’arrêté du préfet du Morbihan du 8 avril 2005 (v., pour le rejet du pourvoi contre l’arrêt de la CAA de Nantes, CE 28 sept. 2012, n° 340285).
Les requérants se sont alors tournés vers le juge judiciaire afin qu’il ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, la démolition des éoliennes dont le permis de construire avait été définitivement annulé.
Une question délicate était toutefois soumise au juge judiciaire : si la non-conformité du projet de parc d’éoliennes aux règles d’urbanisme avait bien été sanctionnée par le juge administratif, cette exploitation demeurait légalement autorisée au titre de la police administrative spéciale des installations classées pour la protection de l’environnement. Or le Tribunal des conflits a été amené à juger que le juge judiciaire ne pouvait, dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles, prendre des mesures susceptibles de contrarier « les prescriptions édictées par l’administration dans l’intérêt de la société et de la salubrité publique » (T. confl., 13 oct. 2014, n° 3964, Lebon 📃; AJDA 2014. 2398 📃). Le juge judiciaire peut ainsi condamner l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) à indemniser les troubles anormaux de voisinage (not., Civ. 1re, 15 mai 2001, n° 99-20.339, D. 2001. 2242 📃; RDI 2001. 360, obs. M. Bruschi 📃 ; ibid. 2002. 370, obs. Y. Jégouzo et F. G. Trébulle 📃) ou ordonner la suspension d’une installation régulièrement autorisée afin de supprimer les nuisances résultant de son exploitation, « dès lors qu’il n’est pas soutenu que cette mesure contrarierait les prescriptions de l’administration » (Civ. 1re, 13 juill. 2004, n° 02-15.176, AJDA 2005. 1235 📃, note M. Moliner-Dubost 📃; D. 2004. 2349 📃 ; AJDI 2004. 917 📃 ; RDI 2005. 40, obs. F. G. Trébulle 📃).
Se fondant sur ces précédents, la cour d’appel de Rennes avait décliné sa compétence pour connaître de l’action en démolition des éoliennes au motif que, quand bien même le juge administratif a reconnu l’irrégularité de la construction au regard des règles d’urbanisme, le juge judiciaire ne peut en ordonner la démolition dès lors que celle-ci aurait pour effet de remettre en cause la poursuite de l’activité de ces installations, qui relèvent, pour leur exploitation, de la législation relative aux ICPE.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation, qui reproduit ici un raisonnement qu’elle avait précédemment retenu (Civ. 3e, 22 mai 1997, n° 93-20.957, D. 1998. 61 📃, obs. A. Robert 📃 ; AJDI 1998. 114 📃, obs. H. Fabre-Luce 📃) : le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose seulement à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle de l’autorité administrative titulaire des pouvoirs de police spéciale des ICPE. Et, s’il appartient au seul juge administratif de se prononcer sur la légalité des autorisations délivrées au titre de cette législation (par application des critères fixés par le code de l’environnement), en revanche, dès lors que le permis de construire autorisant la construction d’une telle ICPE a été annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition de l’éolienne érigée en méconnaissance des règles d’urbanisme.
La nouvelle action en démolition après la loi Macron
Il est à noter que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », a totalement réformé l’action en démolition de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme (sur l’entrée en vigueur de cette réforme, v. Civ. 3e, 23 mars 2017, n° 16-11.081, AJDA 2017. 653 📃 ; D. 2017. 762 📃 ; RSC 2017. 322, obs. J.-H. Robert 📃).
L’étude d’impact de ce projet de loi soulignait qu’eu égard notamment aux risques que faisait peser l’action en démolition sur la sécurité des projets de construction, « le groupe de travail dirigé par M. Labetoulle a proposé de recentrer l’action en démolition sur son objet premier, à savoir permettre la démolition des immeubles construits dans des zones protégées et dont le permis a été annulé, ce recentrage permettant également de remettre en valeur l’utilisation d’un outil spécifique privilégié par les requérants de bonne foi : le référé suspension qui permet de traiter le problème en amont et d’éviter la démolition ».
Cette réécriture de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est toutefois loin de faire l’unanimité (v., sur ce sujet, not. RDI 2015. 560, obs. B. Busson 📃 ; H. Périnet-Marquet, Macron Démolition ! Non, au contraire…, Constr.-Urb. 2015. Repère 2).
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation, qui reproduit ici un raisonnement qu’elle avait précédemment retenu (Civ. 3e, 22 mai 1997, n° 93-20.957, D. 1998. 61 📃, obs. A. Robert 📃 ; AJDI 1998. 114 📃, obs. H. Fabre-Luce 📃) : le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose seulement à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle de l’autorité administrative titulaire des pouvoirs de police spéciale des ICPE. Et, s’il appartient au seul juge administratif de se prononcer sur la légalité des autorisations délivrées au titre de cette législation (par application des critères fixés par le code de l’environnement), en revanche, dès lors que le permis de construire autorisant la construction d’une telle ICPE a été annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition de l’éolienne érigée en méconnaissance des règles d’urbanisme.
La nouvelle action en démolition après la loi Macron
Il est à noter que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », a totalement réformé l’action en démolition de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme (sur l’entrée en vigueur de cette réforme, v. Civ. 3e, 23 mars 2017, n° 16-11.081, AJDA 2017. 653 📃 ; D. 2017. 762 📃 ; RSC 2017. 322, obs. J.-H. Robert 📃).
L’étude d’impact de ce projet de loi soulignait qu’eu égard notamment aux risques que faisait peser l’action en démolition sur la sécurité des projets de construction, « le groupe de travail dirigé par M. Labetoulle a proposé de recentrer l’action en démolition sur son objet premier, à savoir permettre la démolition des immeubles construits dans des zones protégées et dont le permis a été annulé, ce recentrage permettant également de remettre en valeur l’utilisation d’un outil spécifique privilégié par les requérants de bonne foi : le référé suspension qui permet de traiter le problème en amont et d’éviter la démolition ».
Cette réécriture de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est toutefois loin de faire l’unanimité (v., sur ce sujet, not. RDI 2015. 560, obs. B. Busson 📃 ; H. Périnet-Marquet, Macron Démolition ! Non, au contraire…, Constr.-Urb. 2015. Repère 2).