Stop à l'éolien industriel

Stop à l'éolien industriel
Un fléau d'une ampleur internationale s'abat, depuis quelques années, sur notre pays. Aidés par nos élus, les promoteurs éoliens se sont accaparés nos territoires et nos vies. Devant le massacre de notre patrimoine, un vent de colère s'élève partout sur l'hexagone. Il est grand temps de dire "STOP" à ce carnage.

samedi 30 juin 2018

Eolien : défaillances de l'Etat

de Jean-Louis Remouit
Juin 2018


Introduction
En matière de déploiement des énergies renouvelables et éoliennes en particulier, l'abondance des recours juridiques montre que le législateur n'a pas su, dans sa précipitation, adapter les règles et les bonnes pratiques.
Les directives européennes, contestables pour certains sur le fond, n'ont pas su être transcrites en droit français de façons adéquates et les régions ont improvisé des scénarios hasardeux et critiquables.
A l'heure où la PPE se termine et où le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable présente plusieurs plans renouvelant le sujet, il n'est pas question des procédures, précautions, et usages mis en œuvre dans les politiques publiques de l'éolien qui présentent de nombreuses défaillances.
Voici, en résumé, les critiques qu'on peut leur opposer. Elles se placent dans toutes les zones du droit comme si la COP21 avait donné un objectif sans en fixer les moyens.
Ces critiques que nous qualifions ici de défaillances des autorités peuvent se classer en quatre groupes :

Les défauts de procédures nationales ou régionales Les défauts de transcription du droit européen Les défauts de vigilance L'absence de moyens à préserver le bien commun.
Ces critiques trouvent leur échos dansle récent APPEL de 'Sciences Techniques Actions' sur https://sciencetechaction.tumblr.com/politiqueenergetique .
[Appel solennel pour une commission scientifique pluridisciplinaire et indépendante.
En raison des principes fondamentaux et incontestables devant présider à toute politique énergétique, après avoir constaté :
l’atteinte à la Raison d’État que constitue la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) ses conséquences sur notre industrie, le caractère irréaliste de ses objectifs, le manque de vraisemblance de son financement, l’échec de sa mise en œuvre au regard des avantages espérés, tant en termes de maîtrise des coûts, de sécurité d’approvisionnement que d’impact sur l’environnement, Le collectif Science Technologies Actions (STA) appelle solennellement Monsieur le Président de la République à mettre en œuvre une expertise scientifique pluridisciplinaire et indépendante chargée d’évaluer les coûts, avantages et inconvénients des dispositions de la LTECV.
Dans l’attente des conclusions de cette expertise, STA demande de décréter sans délai un moratoire visant à interdire l’implantation de nouvelles capacités de production d’énergie non pilotable (photovoltaïque et éolien) qui ne seraient pas couplées avec une nouvelle capacité de stockage équivalente lui permettant l’adéquation aux exigences du système électrique.
Ces capacités de stockage sont en effet nécessaires pour permettre à ces « énergies nouvelles » de remplacer quelque puissance pilotable que ce soit.
STA demande également d’exclure la fermeture de tout réacteur jugé sûr par l’Autorité de sureté nucléaire, et notamment de surseoir à la procédure de fermeture de la centrale de Fessenheim.
Cet appel est formulé, en raison du caractère pour le moins hypothétique des orientations actuellement choisies et de la gravité de la situation irréversible que ces orientations impliquent.
Le pire ne pouvant être évité que par la survenue providentielle de ruptures technologiques, notamment dans le domaine du stockage que, dans l’état actuel des connaissances, rien ne permet d’espérer.
Or une rupture technologique ne se décrète pas.]

Les objectifs contestables et contestés des Energies Renouvelables ce 3 juin 2018 dans Contrepoints
Prescriptions applicables à l'installation, à l'exploitation et au démantèlement des éoliennes :
Code de l'environnement Art. L. 553-2 et s., Art. R. 553-1 et s. Code de l'urbanisme Art. L. 421-5, Art. R. 421-8-1 Code de la construction et de l'habitation Art. R. 111-38(6°)
Résumé et Conclusions
La mise en œuvre de la politique des EnR se fait EN FORCE et laisse apparaître des anomalies de conduite classées en quatre chapitres que les citoyens éclairés ne sauraient laisser perdurer:
Les défauts de procédures nationales ou régionales Les défauts de transcription du droit européen Les défauts de vigilance L'absence de moyens à préserver la paix civile
Ces observations concernent la conduite de la politique des EnR à l'exclusion de ses objectifs qui sont par ailleurs tout autant critiquables (voir Contrepoints ci-dessus).
Ces éléments conduisent à poser 26 questions au gouvernement, concernées uniquement par la conduite forcenée de la politique des EnR. Le libellé des questions reste à débattre.
I Les défauts de procédures
1.1 [Q1] Le SRE n'est constitué que de listes
Les schémas régionaux éoliens (SRE) sont constitués de cartes et de listes de zones favorables au déploiement de parcs. Ces listes, librement consultables, permettent aux candidats promoteurs de s'intéresser à telle ou telle zone au seul motif qu'ils y trouvent un intérêt personnel. L'administration régionale, habituée à traiter avec des grands groupes raisonnés et raisonnables, n'a pas prévu des interlocuteurs chasseurs de sites s'arrogeant leur implantation ici ou là. Aucune stratégie dans l'espace ou dans le temps pour le déploiement au point de trouver des parcs en cours d'étude à l'intérieur d'autres, promus par des candidats différents et en général concurrents (par exemple en Haute-Marne, le projet de parc éolien de Vignes-la-Côte (développé par Global Wind Power mais finalement abandonné) est inclus géographiquement dans celui de Reynel-Roches (développé par Epuron).
1.2 [Q2] Absence de vote citoyen pour un parc éolien
Actuellement, l'implantation d'un parc éolien avec son volet ICPE est une pure affaire de municipalité souveraine qui obtient son quitus du Préfet via un commissaire enquêteur. L'implantation du parc éolien, étant une affaire privée entre un promoteur et des propriétaires ou des ayant-droits fonciers, ne doit obtenir l'autorisation de la municipalité qu'en raison du permis de construire indispensable. Mais, il est facile de comprendre que l'arrivée du parc va bouleverser tant les équilibres économiques de la commune que la qualité de vie des habitants. Il est donc raisonnable de penser que la municipalité élue pour gérer le quotidien ne saurait faire son affaire de projets et de décisions qui entraîne la commune sur une durée largement supérieure à son mandat sans faire appel à un vote spécifiques des habitants.
1.3 [Q3] Absence d'appel d'offre pour un parc éolien
Non seulement les parcs éoliens sont construits via l'autorisation d'une minorité sans l'approbation générale mais en plus, étant d'intérêt public mais de droit privé, la construction se fait sans appel d'offre. L'intérêt public résidant d'abord dans la qualité décarbonée de la production électrique, réside également dans la capacité de l'exploitant à produire de l'énergie à moindre coût préservant le consommateur des égarements d'un prix final librement défini par le marché. Nous y voyons, outre une source de corruption, une absence de règles du SRE qui s'impose pourtant dans d'autres domaines avec rigueur. Les candidats promoteurs viennent piocher dans le SRE les zones qui les intéressent où la qualité du vent n'est pas toujours la première motivation. Dans ces déploiements à caractère public, le SRE ne propose qu'un inventaire sans aucune stratégie de déploiement hormis les objectifs de capacité. Aucune idée sous-jacente d'aménagement du territoire : c'est une FAUTE
LOURDE. Pour un territoire donné, aucun appel d'offre n'est mis en œuvre afin de sélectionner le mieux disant. Les citoyens ou leurs représentants ne peuvent choisir entre une filiale d'EDF « rassurante » et la société d'un cow-boy de l'éolien sorti de nulle part.
1.4 [Q4] Défaillances dans l'aménagement du territoire
L'état ou les collectivités locales n'ont aucune idée d'associer un parc à une activité qui aurait besoin d'une ressource en énergie à prix « local »... Pour un lieu donné, il n'y a aucune coordination des parcs prévisibles ou en préparation. Ainsi le plan Hydrogène annoncé par M. Nicolas HULOT n'est pas connecté aux territoires dans ses expérimentations à venir.
1.5 [Q5] Défaillance de l'état dans l'association du régime d'exploitation des parcs éoliens avec des taxes ou dispositions déjà portées par d'autres activités.
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est codifiée dans le code des douanes. http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr Elle ne s'applique pas aux installations produisant de l'électricité (ICPE Installations Classées pour la Protection de l'Environnement). http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Arretes-declaration-et.html
Rien pourtant ne le justifie si ce n'est la fragilisation des grands équilibres avec la production électrique majoritaire des centrales nucléaires à qui on ne taxe pas la production des déchets radioactifs.
De même, les parcs éoliens ne paient pas de taxe sur l'usage de l'air. Si cela peut faire sourire, il n'en n'est pas de même pour les opérateurs de télécommunication qui achètent aux enchères le droit de pollution électromagnétique de l'espace (mais pas de l'air au demeurant) et des compagnies aériennes qui utilisent des routes aériennes en payant des droits de passage. De même avec l'eau, l'usage des rivières pour les moulins ou du rivage maritime pour les turbines sous-marines est soumis à taxe.
II Les contradictions avec le droit européen
2.1 [Q6] Mauvaise évaluation environnementale préalable
Nouvel épisode dans le combat qui oppose partisans et détracteurs de l'éolien. Dans un arrêt en date du 18 décembre 2017, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation définitive du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) et du Schéma Régional Eolien (SRE) de la région Lorraine et rejeté le pourvoi formé par l'ancienne ministre de l'Environnement, Ségolène Royal.
La plus haute juridiction administrative a motivé son arrêt en invoquant notamment un « défaut d'évaluation environnementale préalable, en violation du droit européen ».
2.2 [Q7] Projet de décret Lecornu sur la suppression des TGI du circuit juridique des recours
Le projet de décret de M. Sébastien LECORNU vise à supprimer un échelon juridique des recours contre les EnR afin d'accélerer leur déploiement. Il paraît difficile, voir non constitutionnel, de sélectionner les lois applicables en fonction d'un public particulier.
2.3 [Q8 ]Non application du droit européen de la concurrence
Lorsqu'un promoteur s'intéresse à un site éolien potentiel, il n'est pas mis en concurrence et il n'y a pas d'appel d'offre en contradiction avec le droit européen.
2.4 [Q9] Classement des ICPE de l'éolien terrestre et taxation
La France engluée dans le classement ICPE des aérogénérateurs terrestre outrageusement imposé par le législateur qui prétendait faire un grenelle de l’environnement et lui-même incapable de concevoir une planification réglementaire de l’éolien sécurisé. Il est maintenant question de réorienter cette manne de l’IFER des EPCI vers les communes pour relancer l’éolien en France. En effet lorsque ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité éolienne unique, les communes d’implantation des parcs éoliens ne perçoivent plus aucune part de l’IFER. Elles sont dépendantes des règles internes à l’EPCI pour bénéficier d’une aléatoire redistribution, et ce malgré l’instauration depuis le 1er janvier 2016 de la procédure dite « de révision libre », procédure facultative qui permet au conseil communautaire de procéder à une révision libre des attributions de compensation afin de tenir compte le cas échéant de la dynamique de la fiscalité éolienne). « Or, quand le maire doit expliquer aux habitants qu’on ne touche rien directement pour la commune si on installe des éoliennes, ce n’est pas toujours simple », faisait valoir en fin d’année.
Sébastien Lecornu, en se disait favorable à une meilleure répartition de l’intéressement fiscal en donnant une part directement aux communes (le monde economie | 30.11.2017). Mais au final un amendement sénatorial en ce sens n’a pas été retenu dans la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
2.5 [Q10] La confusion en France de la transposition des objectifs européens
L’Union Européenne incite les Etats membres à réduire de 20% les émissions de gaz à effets de serre d’ici 2020, et à porter à 20% la part des ressources d’énergies renouvelables dans leur consommation d’énergie globale à l'horizon 2020. Cet engagement a été transposé dans le droit européen avec la nouvelle directive sur les énergies renouvelables de 2008, visant entre autre à pousser les Etats membres à développer un plan d’action spécifique. En 2017 les énergies renouvelables (hydraulique 10.1%, éolien 4.5%, solaire 1.7%, bioénergies 1.7%) ont représenté 18% du total produit soit à 2% près l’objectif 2020.
La production hydro-électrique (53,6 TWh en 2017) a en effet baissé de 16,3% l’an dernier en raison des précipitations moins fortes qu’en 2016. Sans cette baisse la part de l’hydraulique aurait été de 11.8% ce qui aurait donné un total de renouvelables de 19.8. La France rempli déjà en 2017 les objectifs de 2020.
La France étant neutre avec son énergie nucléaire, le premier objectif est donc caduc, la concernant, et seul le second s'applique, celui de la proportion des énergies renouvelables non hydrauliques à raison de 10% pour l'éolien et à 10% pour le reste (photovoltaïque et généré). Mais comme l'énergie éolienne est intermittente, il faudrait que sa capacité soit portée à 40 % pour que cet objectif soit atteignable avec l'hypothèse d'une production à 25 % du temps. Tout ceci est irréaliste.
2.6 [Q11] Participation du public à l'évaluation environnementale non respectée
La directive européenne sur les études d’incidences des parcs éoliens, impose une évaluation environnementale avec participation du public.
L’ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement l’a ensuite adapté, notamment pour transposer la directive du 16 avril 2014 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans le cadre du chantier de modernisation du droit de l’environnement, dans lequel le Gouvernement s’est engagé à simplifier le droit de l'environnement tout en maintenant un niveau de protection constant.
L'ordonnance de 2016 n'est pas appliquée et le public ne participe pas. Par ailleurs, même s'il participait, rien n'indique, dans l'ordonnance, la portée des remarques qu'il serait amené à faire pas plus que les droits qui s'y rattachent.
Un arrêté, publié le 21 janvier 2017, fixe le nouveau formulaire de demande d'examen au cas par cas permettant, pour certains projets, de savoir s'ils sont soumis ou non à étude d'impact.
Ce formulaire, obligatoire depuis le 22 janvier 2017 pour les projets concernés, prend la forme du document Cerfa 14734. Ce document est accompagné de la notice explicative Cerfa 51656.
Le formulaire de demande d'examen au cas par cas concerne les projets figurant dans la troisième colonne de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Le formulaire complété doit être adressé par le maître d'ouvrage à l'autorité environnementale qui décidera ou non de la réalisation d'une évaluation environnementale.
La refonte du formulaire existant vise à prendre en compte la réforme de l'étude d'impact intervenue durant l'été 2016 et qui bascule un grand nombre de projets de l'évaluation environnementale systématique vers la procédure du cas par cas.
III Les défauts de vigilance
3.1 [Q12] Pas de contrôle adapté sur les sociétés de promotion de parc
-empilement de holdings faisant diluer les excédents bruts d'exploitation le long de la chaîne.
-structures financières occultes : les SARL de parc ont souvent leurs comptes inaccessibles au greffe de leur siège au motif, permis par le code commerce, de cacher leurs modèles économiques, ce qui est un abus de droit car elles ont toute le même. De plus la société propriétaire du parc possède en général des filiales correspondant aux parcelles visant à diluer on ne sait quelle responsabilité.
3.2 [Q13] Pas de contrôle sur l'achat/revente de parc à caractère spéculatif
Les habitants de la zone d'un parc n'imaginent pas « leur » parc aussitôt construit par le promoteur sera immédiatement revendu à un tiers qui, spéculant au gré de ses intérêts ou de ses risques, le revendra à son tour. Que deviennent alors les promesses du promoteur ? Des paroles verbales ?
3.3 [Q14] Pas de contrôle sur les cautions de remise en état des sites
Il en est de même pour les précautions financières de remises en état des sites exigées par la loi sur les ICPE [1]. Il s'agit de cautions produites par le promoteur et non de réserves car elles n'apparaissent pas dans leurs bilans déposés. En dehors du fait qu'on ne contrôle pas le cautionnant, qu'en est-il de la transmission de la caution après la vente par le promoteur ? C’est ainsi que le décret du 4/11/2015 [2] permet en Rhénanie du Nord-Westphalie d’imposer une provision de 6,5 % du prix total de l’installation, soit 715 000 € pour une grosse Enercon E126 dont le coût est de 11 millions d’euros [3]. La pertinence de la somme exigée semble confirmée par les plus de 400 000 € évoqués pour le démantèlement à l’explosif de l’éolienne E10 du parc de la Thiérache [4] ou par la somme de 900 000 € HT, hors suppression des massifs en béton, concernant une éolienne de 3 MW, figurant sur un devis transmis à un commissaire enquêteur. Si ces sommes étaient avérées, elles représenteraient d’ailleurs un coût de démantèlement, par MWh produit, supérieur à celui du démantèlement nucléaire. La réglementation allemande, d’autre part, prévoit l’enlèvement de la totalité de l’installation, fondations comprises. En France, l’arrêté du 26 août 2011 se contente de l’obligation d’une garantie financière de 50 000 € par éolienne et n’impose l’excavation des fondations que sur une profondeur de 1 mètre dans le cas général et 2 mètres en milieu forestier. Les aires d'installation des grues et chemins d’accès devant être excavés sur une profondeur de 40 cm.
Le maintien des fondations, en dessous des profondeurs légales, accordé à des milliers d’éoliennes ne manqueront pas d’impacter les zones naturelles au sein desquelles ces machines sont généralement implantées, à la fois pour leur obstacle à l’infiltration de l’eau que pour celui à l’implantation des racines qui nécessite de bien plus grandes profondeurs. Mais surtout, le retour d’expérience évoque donc des sommes sans commune mesure avec le montant des provisions prévues. Ma question est donc : le maître d’œuvre dispose-t-il d’éléments permettant d’infirmer les sommes évoquées et a-t-il connaissance d’éléments chiffrés, reposant sur des opérations, d’une ampleur comparable et ayant réellement été effectuées, permettant de conforter la pertinence des provisions actuelles de 50 000 € ?
3. Regulatory framework for decommissioning wind turbines in France and Germany CGR Avocats OFATE DFBEW
3.4 [Q15] Pas de contrôle sur les municipalités
Les élus des municipalités concernées, élus pour 6 ans, votent en toute quiétude des projets s'étalant sur 20 ans avec reconduction facultative au choix du propriétaire-bailleur et du preneur.
3.5 [Q16] Les commissaires enquêteurs sont nommés par l’État mais payés par le promoteur du parc examiné
En effet, par l’article 7 de la Charte environnementale, la population concernée par une décision ayant un impact sur son environnement est en droit de participer à l’élaboration de la décision. Or, et on le voit avec cette affaire, le rôle des commissaires enquêteurs, sorte d’intermédiaires entre le peuple et l’administration, n’est plus d’être des auxiliaires de l’État au service de la population mais plutôt de se comporter comme des avocats des promoteurs au service de leurs intérêts financiers.
En effet, lorsqu’on sait que les indemnités des commissaires enquêteurs sont à la charge des porteurs de projets en vertu de l’article R123-10 du code de l’environnement, on ne peut pas être surpris de ce type d’attitude qui est très grave dans notre démocratie et insupportable pour les citoyens.
3.6 [Q17] Absence de contrôle budgétaire sur les dépenses des EnR
Cf Rapport de la Cour des Comptes sur les Energies Renouvelables du 20 avril 2018 p76
3.7 [Q18] Coordination défectueuse inter-ministérielle
Cf Rapport de la Cour des Comptes sur les Energies Renouvelables du 20 avril 2018 p80 et 85
IV Absence de moyens de préservation du bien commun
4.1 [Q19] Destruction objective des paysages et de l'environnement
-pas de limite fixée à la densité d'éoliennes au km2 -pas de référence aux chartes paysagères fixées par les départements
4.2 [Q20] Pas de préservation de la paix civile
-neutralité vis à vis des abus de droit -guerre froide des pro et anti-éoliens -guerre chaude dans les municipalités -guerre froide dans les départements (intra-préfecture, CAUE...) -guerre froide gouvernementale (Environnement/Intérieur)
4.3 [Q21] Mauvaise préservation des intérêts des citoyens
-faillite potentielle des détenteurs de baux -baisse des valeurs patrimoniales et locatives -pas de prise en compte de l'effet santé -refus de prise en compte des infra-sons -un principe de précaution jamais appliqué
4.4 [Q22] Mauvaise préservation des intérêts économiques
-pas d'activité économique associée aux parcs. -fuite de l'activité touristique. -dé-labellisation des centres d'intérêt reconnus (En Haute-Marne, perte du label UNESCO de la ville de Langres, problèmes de labellisation de Colombey)
-absence de projets économique, artisanal ou industriel avec les cagnottes récoltées par l'aumône des redevances aux municipalités (ex : le magot de Rouécourt (Haute-Marne).
4.5 [Q23] Pas de compte tenu de la convention d'Aarhus
Dans son article 7, la convention d'Aarhus précise les conditions de participation des citoyens aux décisions dans un but de subsidiarité.

4.6 [Q24] Pas de compte tenu du principe de précautions


Pensé à partir des années 1970 par le philosophe allemand Hans Jonas, le principe de précaution entre dans le droit international dans les années 1990. Il figure dans la déclaration du sommet de Rio de 1992 et dans le traité européen de Maastricht adopté la même année, qui prévoit une protection élevée pour l'environnement « fondée sur les principes de précaution et d'action préventive ". En France, il est inscrit dans la loi Barnier de 1995. Quand il monte dans la Constitution en 2005, il devient beaucoup plus précis : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

Si ce principe est par exemple appliqué dans le cas de la pollution ou du détournement des captages, il ne l'est pas dans de nombreuses occasions comme par exemple le sujet des infa-sons qui, faisant débat mondialement, est encore nié par les autorités à ce jour.
4.7 [Q25] Absence d'avis lié la Déclaration Universelle des Droits l'Humanité de Corinne Lepage
La déclaration téléchargeable sur le site internet de Corinne Lepage, précise 6 droits et 6 devoirs.
Parmi ces 6 droits, le premier d’entre eux défini à l’article 5, reconnaît à l’humanité comme à l’ensemble des espèces vivantes, le droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable. Les autres droits concernent le développement, la protection et l’accès au patrimoine et aux biens communs, la transmission des biens communs, le droit, la paix et le droit au libre choix de déterminer son destin.
L'environnement proche des parcs éoliens, sans l'accord de la majorité de la population concernée et non consultée est donc contraire à l'article 5.
4.8 [Q26] Utilisation libre de l'espace et de l'air

L'espace libre et l'air ne sont pas habituellement libres de droit.

Cela est le cas des compagnies aériennes (taxes d'aéroport sur les routes aériennes) ou celui des Sociétés de téléphonie mobile (spectre mis aux enchères). C'est le cas pour l'eau, qu'il s'agisse des moulins de rivières ou des hydroliennes, ou pour l'air lui- même pour les éoliennes off-shore.

En revanche, ce n'est pas le cas pour les éoliennes industrielles dont les hauteurs à la nacelle vont bientôt atteindre 150 à 200 mètres qu'il faut bien distinguer des éoliennes domestiques.

ANNEXE A TITRE D'EXEMPLE : SITUATION DES TROIS VALLEES EN HAUTE-MARNE Rognon, Manoise, Sueurre
Fin 2017, la Haute-Marne comptait 220 éoliennes en activité pour une production de 500 Mégawatts. Les parcs déjà réalisés ou en projet représentent une menace sérieuse pour l'équilibre des sites remarquables qui s'y trouvent :
Densité de sites remarquables hors églises

Abbaye de la Crête
Abbaye de Septfontaines
Château de Signéville
Château de Rochefort
Château de Roches
Château de Reynel
La Porte fortifiée de Reynel
Etangs de Reynel Château de Rimaucourt
Maison forte de Morteau
Château d'Ecot-la-Combe
Etang d'Ecot-la-Combe
Maison forte d'Orquevaux
Site du Cul du Cerf
Glacières de Vignes
Château de Lafauche
Château de Donjeux
Densité de parcs dans un cercle de 15km autour de Rimaucourt
Darmannes (5 machines-Parc de Riaucourt/Darmannes-WKN/Quaero European Infrastructure Fund)
Puits des Mèzes (4 machines)
Mareilles-Darmannes (6 machines-La Vallée du Rognon-Engie)
Cirey-les-Mareilles I (5 machines-Les Dahlias-H2air)
Rochefort (10 machines-Les Limodores-H2air)
Busson (4 machines-Partie du parc des Hauts-Pays)
Epizon (15 machines-Le Haut Pays I-Erelia)
Epizon (11 machines-Le Haut Pays II-Erelia)
Epizon (13 machines-Le Haut Pays III-Erelia)
Reynel-Roches (14 machines-Parc de Reynel-Epuron)
Aillianville (8 machines-La grande Combe-Calyce Developpement/Les Vents Champenois)
Ageville (10 machines-Les Hauts Chemins I-RES) Ageville (13 machines-Les Hauts Chemins II-RES)
Soit 110 éoliennes présentes et à venir sur un rayon de 15 km soit 700 km2 (surface du cercle de 15 km de rayon). La France métropolitaine se montant à quelques 550 000 km2 et le nombre d'éoliennes à fin 2017 se montant à 7000 cela fait 1,3 éolienne/100 km2.
Source : http://www.statistiques.developpement- durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datal ab-essentiel-90-tableau-bord-eolien-4t2016-fevrier-2017.pdf

Notre vallée du Rognon ayant ou devant avoir 110 éoliennes pour 700 km2 cela fait 1 éolienne pour 7 km2 soit 14 éoliennes pour 100 km2 . Tout ce calcul laborieux pour pouvoir affirmer que la vallée du Rognon possède déjà 10 fois plus d'éoliennes que le reste de la France.
Les prévisions de l'ADEME sont de 50 à 80 000 éoliennes en 2050 soit 1 éolienne pour 10 km2. Nous avons donc pratiquement déjà atteint notre quota national pour 2050 !!!!
Jean-Louis Rémouit – Défaillances de l’État et Politiques publiques de l'éolien – 6/2/2018