Communiqué de la Fédération Environnement Durable du 30/03/2017 :
EOLIEN AUTORISATION UNIQUE : Requête en Conseil d'état
La Fédération Environnement Durable a déposé une requête (*) en Conseil d’Etat pour faire annuler le décret relatif à l’autorisation environnementale concernant les éoliennes ( JORF du 27 janvier 2017)
Ce décret sous un faux prétexte de simplification étend à tout le territoire « L’autorisation unique ». Celle-ci remplace toutes les autorisations distinctes existantes et vise en réalité à permettre aux promoteurs d’accélérer l’implantation d’éoliennes en supprimant toutes les lois qui protègent les citoyens.
La volonté du gouvernement de favoriser systématiquement les industriels du vent au détriment de l'intérêt général n’est justifiée par aucune raison, ni morale, ni économique, ni industrielle, ni environnementale.
Annexe :
(1) Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale (JORF du 27 janvier 2017)
(*) Requête faite conjointement avec Vent de Colère
Ps:
Il est important de faire savoir que ce décret est attaqué
Les affirmations de certains promoteurs qui s'appuient déjà sur " l'autorisation unique " notamment devant les tribunaux sont donc inexactes.
Cordialement
Jean-Louis Butré
Président
Fédération Environnement Durable
http://environnementdurable.net
contact@environnementdurable.net
Mise à jour de l'article le 03/03/2017 :
L'autorisation environnementale unique devrait conforter la dynamique de la filière éolienne
Laurent Radisson
Les professionnels de l'éolien attendent beaucoup de la réforme de l'autorisation environnementale unique entrée en vigueur le 1er mars. A la clé ? Simplification des procédures, réduction des délais d'instruction et sécurisation juridique.
EOLIEN AUTORISATION UNIQUE : Requête en Conseil d'état
La Fédération Environnement Durable a déposé une requête (*) en Conseil d’Etat pour faire annuler le décret relatif à l’autorisation environnementale concernant les éoliennes ( JORF du 27 janvier 2017)
Ce décret sous un faux prétexte de simplification étend à tout le territoire « L’autorisation unique ». Celle-ci remplace toutes les autorisations distinctes existantes et vise en réalité à permettre aux promoteurs d’accélérer l’implantation d’éoliennes en supprimant toutes les lois qui protègent les citoyens.
La volonté du gouvernement de favoriser systématiquement les industriels du vent au détriment de l'intérêt général n’est justifiée par aucune raison, ni morale, ni économique, ni industrielle, ni environnementale.
Annexe :
(1) Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale (JORF du 27 janvier 2017)
(*) Requête faite conjointement avec Vent de Colère
Ps:
Il est important de faire savoir que ce décret est attaqué
Les affirmations de certains promoteurs qui s'appuient déjà sur " l'autorisation unique " notamment devant les tribunaux sont donc inexactes.
Cordialement
Jean-Louis Butré
Président
Fédération Environnement Durable
http://environnementdurable.net
contact@environnementdurable.net
Mise à jour de l'article le 03/03/2017 :
L'autorisation environnementale unique devrait conforter la dynamique de la filière éolienne
Laurent Radisson
Les professionnels de l'éolien attendent beaucoup de la réforme de l'autorisation environnementale unique entrée en vigueur le 1er mars. A la clé ? Simplification des procédures, réduction des délais d'instruction et sécurisation juridique.
La réforme de l'autorisation environnementale unique, qui est entrée en vigueur le 1er mars 2017, est particulièrement importante pour les projets éoliens. Ce sont les installations pour lesquelles la réforme apporte l'intégration des procédures la plus forte puisque le permis unique vaut non seulement autorisation au titre de la législation sur les installations classées (ICPE) ou du code de l'énergie, mais parce qu'il dispense également de permis de construire.
Cette réforme permet de graver dans les textes l'expérimentation lancée en 2014 dans un nombre de régions limité, puis étendue à la France entière en novembre 2015, tout en apportant un certain nombre d'améliorations tirées du retour d'expérience. Les professionnels de la filière éolienne se félicitent de cette réforme qui devrait permettre de conforter la bonne dynamique du secteur. Tant le Syndicat des énergies renouvelables (SER) que France Energie Eolienne (FEE) saluent l'effort de simplification des procédures engagé par le Gouvernement à travers cette réforme.
Une autorisation valant permis de construire
L'autorisation environnementale unique se substitue à l'autorisation au titre des ICPE mais également à plusieurs autres procédures susceptibles de s'appliquer aux éoliennes : autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, autorisation de défrichement, autorisation spéciale au titre des réserves naturelles ou sites classées, dérogations "espèces protégées", absence d'opposition au titre des sites Natura 2000, déclaration au titre de la législation sur l'eau (Iota) mais aussi autorisations au titre des obstacles à la navigation aérienne, des servitudes militaires et des abords des monuments historiques. "Cela supprime les problématiques de coordination entre les procédures", met en avant Hélène Gelas, avocate associée au Cabinet LPA-CGR. Spécificité des seules éoliennes, l'autorisation unique dispense par ailleurs ces installations de permis de construire. "La sortie des éoliennes du champ du permis de construire constitue le point principal de la réforme", estime l'avocate. "La dispense de permis de construire devrait permettre de simplifier l'élaboration et l'instruction des dossiers de demande d'autorisation, mais elle va aussi bouleverser le contentieux éolien", confirme Lou Delique, avocate au cabinet Green Law. Autre amélioration apportée par la réforme ? Les capacités techniques et financières exigées des porteurs de projet sont désormais appréciées par rapport à la date de réalisation de leur projet et non à celle du dépôt de leur dossier de demande. "De nombreux projets d'énergies renouvelables prennent la forme de sociétés de projet ad hoc dont les financements et les principaux contrats ne seront conclus et exécutés qu'au moment de la construction", justifie le ministère de l'Environnement.
Délais d'instruction réduits
Cette fusion des procédures, accompagnée d'une nouvelle organisation des services instructeurs en mode "projet", doit permettre de réduire les délais d'instruction des demandes d'autorisation. L'objectif est un délai d'instruction moyen de neuf mois, incluant une phase d'enquête publique unique d'une durée d'un mois. Ce raccourcissement des délais d'instruction sera également facilité par le développement des échanges entre l'Administration et le porteur de projet en amont de la procédure. "Les Dreal demandaient beaucoup de compléments avant de considérer le dossier comme complet, ce qui rallongeait les délais", confirme Hélène Gelas. Cette "phase amont" peut prendre la forme d'un simple échange avec l'Administration qui va éclairer le pétitionnaire sur les enjeux à prendre en compte dans le dossier de demande. Elle peut être aussi plus formelle via la délivrance d'un certificat de projet, par lequel le préfet va préciser les régimes, procédures et calendrier applicables au projet. "A un stade plus avancé de l'élaboration du dossier, le cadrage préalable de l'étude d'impact demeure une possibilité pour le maître d'ouvrage", ajoute Marc Mortureux, directeur général de la prévention des risques (DGPR), en charge de la mise en oeuvre de cette réforme. Une étude d'impact que les parcs éoliens soumis à autorisation devront continuer à produire systématiquement. "La rapidité de réalisation des installations de production d'énergie renouvelable est un gage pour l'atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais également une source de baisse des coûts de production. L'autorisation environnementale y contribue", se félicite Jean-Louis Bal, président du SER. FEE salue également dans cette réforme l'esprit de simplification des procédures mais encourage toutefois le Gouvernement à s'assurer de la "réduction effective des délais sur le terrain".
Alternatives à l'annulation totale de la décision
La réforme modifie également les délais de recours qui sont maintenant fixés à deux mois pour l'exploitant et à quatre mois pour les tiers, ces délais pouvant être prorogés de deux mois en cas de recours administratif.
"L'intérêt à agir des tiers sera apprécié différemment, puisqu'il devra être en lien avec la défense des intérêts protégés par la législation relative aux installations classées (…) : il ne suffira donc plus pour les riverains du projet de se prévaloir d'une atteinte aux conditions de jouissance de leur bien", estime Lou Delique du cabinet Green Law. Le régime contentieux applicable est dit de "plein contentieux", ce qui permet au juge administratif de réformer une autorisation, plutôt que de simplement la valider ou l'annuler, en fonction des règles de droit applicable au moment du jugement (à l'exception des règles d'urbanisme). Il peut aussi n'annuler qu'une partie de la procédure ou de l'autorisation elle-même. La réforme donne également aux tiers la possibilité de former une réclamation gracieuse après la mise en service de l'installation en vue d'ajuster les prescriptions applicables.
"Ces délais de recours optimisés et les pouvoirs du juge aménagés offrent des alternatives à l'annulation totale de la décision en cas d'irrégularité", se félicite Marc Mortureux.
https://www.actu-environnement.com/ae/news/autorisation-environnementale-unique-eolien-28568.php4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cette réforme permet de graver dans les textes l'expérimentation lancée en 2014 dans un nombre de régions limité, puis étendue à la France entière en novembre 2015, tout en apportant un certain nombre d'améliorations tirées du retour d'expérience. Les professionnels de la filière éolienne se félicitent de cette réforme qui devrait permettre de conforter la bonne dynamique du secteur. Tant le Syndicat des énergies renouvelables (SER) que France Energie Eolienne (FEE) saluent l'effort de simplification des procédures engagé par le Gouvernement à travers cette réforme.
Une autorisation valant permis de construire
L'autorisation environnementale unique se substitue à l'autorisation au titre des ICPE mais également à plusieurs autres procédures susceptibles de s'appliquer aux éoliennes : autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, autorisation de défrichement, autorisation spéciale au titre des réserves naturelles ou sites classées, dérogations "espèces protégées", absence d'opposition au titre des sites Natura 2000, déclaration au titre de la législation sur l'eau (Iota) mais aussi autorisations au titre des obstacles à la navigation aérienne, des servitudes militaires et des abords des monuments historiques. "Cela supprime les problématiques de coordination entre les procédures", met en avant Hélène Gelas, avocate associée au Cabinet LPA-CGR. Spécificité des seules éoliennes, l'autorisation unique dispense par ailleurs ces installations de permis de construire. "La sortie des éoliennes du champ du permis de construire constitue le point principal de la réforme", estime l'avocate. "La dispense de permis de construire devrait permettre de simplifier l'élaboration et l'instruction des dossiers de demande d'autorisation, mais elle va aussi bouleverser le contentieux éolien", confirme Lou Delique, avocate au cabinet Green Law. Autre amélioration apportée par la réforme ? Les capacités techniques et financières exigées des porteurs de projet sont désormais appréciées par rapport à la date de réalisation de leur projet et non à celle du dépôt de leur dossier de demande. "De nombreux projets d'énergies renouvelables prennent la forme de sociétés de projet ad hoc dont les financements et les principaux contrats ne seront conclus et exécutés qu'au moment de la construction", justifie le ministère de l'Environnement.
Délais d'instruction réduits
Cette fusion des procédures, accompagnée d'une nouvelle organisation des services instructeurs en mode "projet", doit permettre de réduire les délais d'instruction des demandes d'autorisation. L'objectif est un délai d'instruction moyen de neuf mois, incluant une phase d'enquête publique unique d'une durée d'un mois. Ce raccourcissement des délais d'instruction sera également facilité par le développement des échanges entre l'Administration et le porteur de projet en amont de la procédure. "Les Dreal demandaient beaucoup de compléments avant de considérer le dossier comme complet, ce qui rallongeait les délais", confirme Hélène Gelas. Cette "phase amont" peut prendre la forme d'un simple échange avec l'Administration qui va éclairer le pétitionnaire sur les enjeux à prendre en compte dans le dossier de demande. Elle peut être aussi plus formelle via la délivrance d'un certificat de projet, par lequel le préfet va préciser les régimes, procédures et calendrier applicables au projet. "A un stade plus avancé de l'élaboration du dossier, le cadrage préalable de l'étude d'impact demeure une possibilité pour le maître d'ouvrage", ajoute Marc Mortureux, directeur général de la prévention des risques (DGPR), en charge de la mise en oeuvre de cette réforme. Une étude d'impact que les parcs éoliens soumis à autorisation devront continuer à produire systématiquement. "La rapidité de réalisation des installations de production d'énergie renouvelable est un gage pour l'atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais également une source de baisse des coûts de production. L'autorisation environnementale y contribue", se félicite Jean-Louis Bal, président du SER. FEE salue également dans cette réforme l'esprit de simplification des procédures mais encourage toutefois le Gouvernement à s'assurer de la "réduction effective des délais sur le terrain".
Alternatives à l'annulation totale de la décision
La réforme modifie également les délais de recours qui sont maintenant fixés à deux mois pour l'exploitant et à quatre mois pour les tiers, ces délais pouvant être prorogés de deux mois en cas de recours administratif.
"L'intérêt à agir des tiers sera apprécié différemment, puisqu'il devra être en lien avec la défense des intérêts protégés par la législation relative aux installations classées (…) : il ne suffira donc plus pour les riverains du projet de se prévaloir d'une atteinte aux conditions de jouissance de leur bien", estime Lou Delique du cabinet Green Law. Le régime contentieux applicable est dit de "plein contentieux", ce qui permet au juge administratif de réformer une autorisation, plutôt que de simplement la valider ou l'annuler, en fonction des règles de droit applicable au moment du jugement (à l'exception des règles d'urbanisme). Il peut aussi n'annuler qu'une partie de la procédure ou de l'autorisation elle-même. La réforme donne également aux tiers la possibilité de former une réclamation gracieuse après la mise en service de l'installation en vue d'ajuster les prescriptions applicables.
"Ces délais de recours optimisés et les pouvoirs du juge aménagés offrent des alternatives à l'annulation totale de la décision en cas d'irrégularité", se félicite Marc Mortureux.
https://www.actu-environnement.com/ae/news/autorisation-environnementale-unique-eolien-28568.php4
La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 généralise, à partir du 1er novembre 2015, à l’ensemble des régions française l’expérimentation relative à la mise en place d’une autorisation unique pour les éoliennes et les installations de méthanisation dont le permis de construire relève de la compétence du préfet.
L’autorisation unique pour les projets de parcs éoliens repose sur un principe simple : fondre dans une seule autorisation l’ensemble des décisions requises pour la réalisation de ces installations, de l’autorisation d’exploiter au titre des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) jusqu’à l’éventuelle dérogation à la protection des espèces protégées, en passant par le permis de construire, l’autorisation de défrichement ou encore les autorisations au titre du code de l’énergie.
L’autorisation unique pour les projets de parcs éoliens repose sur un principe simple : fondre dans une seule autorisation l’ensemble des décisions requises pour la réalisation de ces installations, de l’autorisation d’exploiter au titre des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) jusqu’à l’éventuelle dérogation à la protection des espèces protégées, en passant par le permis de construire, l’autorisation de défrichement ou encore les autorisations au titre du code de l’énergie.
Un dossier unique :
Le premier objectif de l’autorisation unique est de simplifier les démarches administratives du porteur de projet : cette procédure s’appuie ainsi sur un dossier unique de demande d’autorisation, comportant notamment un volet de description de la nature du projet, une étude d’impact et une étude de dangers.
Le deuxième objectif est de raccourcir les délais d’instruction des dossiers : l’autorisation unique doit être délivrée en dix mois.
Le troisième bénéfice visé par cette procédure simplifiée est d’ordre économique: en ne réalisant plus qu’un seul dossier et qu’une seule étude au titre des différentes réglementations, les économies peuvent être non négligeables pour le porteur de projet.
Démarches administratives
15 décembre 2009 (mis à jour le 3 novembre 2015)
L’installation d’un parc éolien est soumise à plusieurs réglementations en particulier au titre de code de l’énergie, du code de l’urbanisme et du code de l’environnement. Les porteurs de projet éoliens terrestres doivent réaliser plusieurs démarches administratives pour la réalisation de leurs parcs.
Au titre du code de l’énergie
➤ L’autorisation d’exploiter (si nécessaire)
> En savoir plus sur le régime d’autorisation d’exploiter des installations de production d’électricité en application de l’article L311-1 du code de l’énergie
➤ La demande de raccordement vis-à-vis du gestionnaire du réseau public auquel le producteur souhaite raccorder son installation de production (gestionnaire du réseau de distribution local ou gestionnaire du réseau de transport).
Au titre du code de l’environnement
➤ Installations classées pour la protection de l’environnement
Pour réaliser son parc, le porteur de projet doit obtenir l’autorisation d’exploiter au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Deux régimes d’installations classées sont applicables aux éoliennes : les régimes de déclaration et d’autorisation.
La procédure concernant les ICPE soumis à déclaration est fixée par l’article R. 512-47 du code de l’environnement. La procédure à suivre pour les demandes d’autorisation est fixée par l’article R. 512-3 du code de l’environnement. Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter comprend notamment une étude d’impact (son contenu est détaillé dans l’article R. 512-8), une étude de dangers et une enquête publique.
Durée de caducité des autorisations ICPE pour l’éolien terrestre
L’article R553-10 du code de l’environnement permet de prolonger les autorisations ICPE des parcs éoliens terrestre dans la limite d’un délai de 10 ans, afin notamment de pouvoir tenir compte des délais de raccordement et éviter que les autorisations ne deviennent caduques avant mise en service des installations. Cette prolongation est possible en l’absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l’autorisation, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’exploitant n’a pu mettre en service son installation dans le délai initial de 3 ans.
Problématiques radars
Par ailleurs, les opérateurs radar (Météo-France et la Défense) et l’aviation civile formulent chacun un avis sur le projet de parc éolien. Ces avis sont nécessaires pour accorder l’autorisation d’exploiter.
L’implantation d’éoliennes à proximité de radars météorologiques est encadrée par l’arrêté du 6 novembre 2014, entré en vigueur au premier janvier 2015. En savoir plus
➤ Dérogations espèces protégées
Dès lors que le fonctionnement du parc éolien conduit à atteindre au bon état de conservation d’une espèce protégée, il convient d’effectuer une demande de dérogation à l’article L.411-1 du code de l’environnement.
Au titre du code forestier
➤ Autorisation de défrichement
Le porteur de projet éolien peut-être soumis à l’obtention d’une autorisation de défrichement au titre du code forestier (articles L 311-1 et suivants).
Généralisation de l’expérimentation "permis unique"
L’article 145 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte généralise à l’ensemble de la France l’expérimentation permis unique depuis le 2 novembre 2015. Voir la version consolidée du texte au 2 novembre 2015
Dans le cadre du comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP), le Gouvernement a décidé d’engager des expérimentations visant à simplifier certaines procédures administratives.
Par ailleurs, les états généraux de la modernisation du droit de l’environnement ont également conclu à la nécessité de simplifier les procédures du code de l’environnement tout en maintenant le même niveau de protection de l’environnement. La fusion des procédures environnementales applicables à un même projet a été proposée par plusieurs préfets et figure dans la feuille de route des états généraux.
En application de ces orientations stratégiques, l’article 14 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions relatives à l’expérimentation dans certaines régions et pour une durée de trois ans d’autorisations uniques concernant notamment les parcs éoliens terrestres soumis à autorisation au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
L’autorisation unique résulte de la fusion en une seule et même procédure de plusieurs décisions qui peuvent être nécessaires pour la réalisation de ces projets : autorisation ICPE, permis de construire, et éventuellement autorisation de défrichement, dérogation « espèces protégées » et autorisation au titre du code de l’énergie.
L’autorisation - à l’issue de cette procédure d’instruction unique - est délivrée (ou refusée le cas échéant) par le préfet de département. Cette nouvelle procédure d’instruction unique est expérimentée dans les régions Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Picardie, Nord - Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Bretagne et Basse-Normandie.
Le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, fixe le contenu du dossier de demande d’autorisation unique et les modalités d’instruction et de délivrance par le préfet. Il est pris en application de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.
D’une durée maximale de trois ans, cette expérimentation doit permettre de relever les modalités de simplification les plus efficaces avant d’éventuellement envisager une généralisation du dispositif.
15 décembre 2009 (mis à jour le 3 novembre 2015)
L’installation d’un parc éolien est soumise à plusieurs réglementations en particulier au titre de code de l’énergie, du code de l’urbanisme et du code de l’environnement. Les porteurs de projet éoliens terrestres doivent réaliser plusieurs démarches administratives pour la réalisation de leurs parcs.
Au titre du code de l’énergie
> En savoir plus sur le régime d’autorisation d’exploiter des installations de production d’électricité en application de l’article L311-1 du code de l’énergie
➤ La demande de raccordement vis-à-vis du gestionnaire du réseau public auquel le producteur souhaite raccorder son installation de production (gestionnaire du réseau de distribution local ou gestionnaire du réseau de transport).
Au titre du code de l’environnement
➤ Installations classées pour la protection de l’environnement
Pour réaliser son parc, le porteur de projet doit obtenir l’autorisation d’exploiter au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Deux régimes d’installations classées sont applicables aux éoliennes : les régimes de déclaration et d’autorisation.
La procédure concernant les ICPE soumis à déclaration est fixée par l’article R. 512-47 du code de l’environnement. La procédure à suivre pour les demandes d’autorisation est fixée par l’article R. 512-3 du code de l’environnement. Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter comprend notamment une étude d’impact (son contenu est détaillé dans l’article R. 512-8), une étude de dangers et une enquête publique.
Durée de caducité des autorisations ICPE pour l’éolien terrestre
L’article R553-10 du code de l’environnement permet de prolonger les autorisations ICPE des parcs éoliens terrestre dans la limite d’un délai de 10 ans, afin notamment de pouvoir tenir compte des délais de raccordement et éviter que les autorisations ne deviennent caduques avant mise en service des installations. Cette prolongation est possible en l’absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l’autorisation, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’exploitant n’a pu mettre en service son installation dans le délai initial de 3 ans.
Problématiques radars
Par ailleurs, les opérateurs radar (Météo-France et la Défense) et l’aviation civile formulent chacun un avis sur le projet de parc éolien. Ces avis sont nécessaires pour accorder l’autorisation d’exploiter.
L’implantation d’éoliennes à proximité de radars météorologiques est encadrée par l’arrêté du 6 novembre 2014, entré en vigueur au premier janvier 2015. En savoir plus
➤ Dérogations espèces protégées
Dès lors que le fonctionnement du parc éolien conduit à atteindre au bon état de conservation d’une espèce protégée, il convient d’effectuer une demande de dérogation à l’article L.411-1 du code de l’environnement.
Au titre du code de l’urbanisme
➤ Permis de construire
Les éoliennes dont la hauteur du mât est supérieure à 12m sont soumises à permis de construire.
Durée de caducité des permis de construire pour l’éolien terrestre
L’article R424-21 du code de l’urbanisme donne la possibilité de prolonger les permis de construire des parcs éoliens terrestre dans la limite d’un délai de 10 ans, afin notamment de pouvoir tenir compte des délais de raccordement et éviter que les autorisations ne deviennent caduques avant mise en service des installations.
➤ Permis de construire
Les éoliennes dont la hauteur du mât est supérieure à 12m sont soumises à permis de construire.
Durée de caducité des permis de construire pour l’éolien terrestre
L’article R424-21 du code de l’urbanisme donne la possibilité de prolonger les permis de construire des parcs éoliens terrestre dans la limite d’un délai de 10 ans, afin notamment de pouvoir tenir compte des délais de raccordement et éviter que les autorisations ne deviennent caduques avant mise en service des installations.
Au titre du code forestier
➤ Autorisation de défrichement
Le porteur de projet éolien peut-être soumis à l’obtention d’une autorisation de défrichement au titre du code forestier (articles L 311-1 et suivants).
Généralisation de l’expérimentation "permis unique"
L’article 145 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte généralise à l’ensemble de la France l’expérimentation permis unique depuis le 2 novembre 2015. Voir la version consolidée du texte au 2 novembre 2015
Dans le cadre du comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP), le Gouvernement a décidé d’engager des expérimentations visant à simplifier certaines procédures administratives.
Par ailleurs, les états généraux de la modernisation du droit de l’environnement ont également conclu à la nécessité de simplifier les procédures du code de l’environnement tout en maintenant le même niveau de protection de l’environnement. La fusion des procédures environnementales applicables à un même projet a été proposée par plusieurs préfets et figure dans la feuille de route des états généraux.
En application de ces orientations stratégiques, l’article 14 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions relatives à l’expérimentation dans certaines régions et pour une durée de trois ans d’autorisations uniques concernant notamment les parcs éoliens terrestres soumis à autorisation au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
L’autorisation unique résulte de la fusion en une seule et même procédure de plusieurs décisions qui peuvent être nécessaires pour la réalisation de ces projets : autorisation ICPE, permis de construire, et éventuellement autorisation de défrichement, dérogation « espèces protégées » et autorisation au titre du code de l’énergie.
L’autorisation - à l’issue de cette procédure d’instruction unique - est délivrée (ou refusée le cas échéant) par le préfet de département. Cette nouvelle procédure d’instruction unique est expérimentée dans les régions Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Picardie, Nord - Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Bretagne et Basse-Normandie.
Le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, fixe le contenu du dossier de demande d’autorisation unique et les modalités d’instruction et de délivrance par le préfet. Il est pris en application de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.
D’une durée maximale de trois ans, cette expérimentation doit permettre de relever les modalités de simplification les plus efficaces avant d’éventuellement envisager une généralisation du dispositif.
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👉 Voir aussi :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?idTexte=JORFTEXT000028890900&categorieLien=id
➤ Un premier bilan mitigé des expérimentations d'autorisation unique et de certificat de projet Février 2016
➤ Autorisation unique des installations énergétiques : le décret est légal (Arrêt Conseil d’Etat du 30 décembre 2015) janvier 2016
➤ Un premier bilan mitigé des expérimentations d'autorisation unique et de certificat de projet Février 2016
https://www.actu-environnement.com/ae/news/premier-bilan-mitige-experimentations-autorisation-unique-certificat-projet-26153.php4
La première évaluation des expérimentations du certificat de projet et des autorisations uniques ICPE et Iota est rendue publique. Le niveau de simplification attendu n'est pas au rendez-vous et l'Administration va devoir s'adapter.
➤ Autorisation environnementale unique : un projet d'ordonnance et de décret pour généraliser et péréniser la procédure (1/3) juin 2016
➤ Réflexions sur l’autorisation unique environnementale (29/09/2016)
http://www.environnement-magazine.fr/article/48185-reflexions-sur-l-autorisation-unique-environnementale/
Le régime des autorisations uniques mis en place à titre expérimental pour les installations classées (installations de méthanisation et parcs éoliens dans les régions Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie) et les projets relevant du régime des autorisations au titre de la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques (IOTA, dans les régions Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon) a tout pour séduire, du moins dans son argumentaire : il s’agit de « simplifier la vie des entreprises et notamment leur permettre d’obtenir les autorisations nécessaires à leurs projets dans des conditions satisfaisantes de délai et de sécurité. ». Autrement dit, il ne s’agit pas de revenir sur le fond, mais de mieux articuler les procédures entre elles, afin de réduire les délais d’instruction et de faciliter la mise en œuvre des projets : concentration des avis, harmonisation des délais et du contentieux, enquête publique unique.
Le nouveau régime proposé ambitionne ainsi de permettre d’octroyer au maître d’ouvrage une seule autorisation au titre de plusieurs réglementations (eau, défrichement, espèces protégées, réserves naturelles, sites classés) sous quelques réserves qui marquent de ce point de vue une des limites de l’exercice : le régime des réserves naturelles et des sites classés échappe au dispositif si le projet requiert une autorisation d’urbanisme. L’indépendance des procédures urbanisme/environnement reste ainsi marquée, et plus encore par le fait que, en matière d’ICPE, il n’est plus nécessaire de justifier du dépôt, au titre du droit de l’urbanisme, d’une demande d’autorisation de construire (et inversement).
S’il est suggéré d’améliorer l’articulation entre autorisations uniques et autorisation de construire, par une coordination renforcée entre maire et préfet (même si à ce stade, la nature de la coordination nous échappe quelque peu), la fusion n’est pas à l’ordre du jour, sauf dans l’hypothèse d’une autorisation d’urbanisme délivrée par l’État, qui devrait être expérimentée. La récente expérience des autorisations en matière d’urbanisme commercial invite à une certaine prudence, qui complexifie le contentieux et ses effets, en dissociant les requérants potentiels et la partie de l’acte qu’ils peuvent contester.
La question du contentieux reste essentielle, cependant, puisqu’il permet de corriger des actes délivrés sans prise en compte des garanties essentielles pour l’environnement ou d’association du public au processus décisionnel. La volonté de « sécurisation juridique » des autorisations a conduit à une érosion certaine du droit ultime du recours au juge, la sécurité juridique n’étant pas conçue à ce stade comme un renforcement des règles conduisant à élaborer la décision, mais comme une succession d’obstacles destinés à limiter l’accès au juge et à réduire la possible censure de l’acte (réduction des délais de recours, conditions d’intérêt à agir…).
La simplification attendue des porteurs de projets est autant celle des règles du droit de l’environnement que celle de la procédure de délivrance de l’autorisation souhaitée, comme ont pu le montrer les discussions synthétisées dans le rapport Hédary sur le contentieux de l’environnement dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement. Il est en tout cas certain que réduire à deux mois le délai de recours des tiers n’est pas la meilleure idée de ce processus expérimental, qui ne permet notamment pas de bien appréhender les inconvénients du projet (rappelons que la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE fixait ce délai de recours à 4 ans à partir de la publicité de l’autorisation, délai prorogeable de 2 années à compter de la mise en service de l’installation). La Commission Hédary avait, au terme d’un large consensus, suggéré de porter ce délai à 1 an, le Gouvernement a retenu 2 mois : le CGEDD (Évaluation des expérimentations de simplification en faveur des entreprises dans le domaine environnemental, décembre 2015) propose de le porter à 6 mois, moyen terme connu et appliqué en matière d’exploitation de carrières, ce qui n’est pas satisfaisant non plus dès lors que l’on ne s’inscrit notamment pas dans un cycle biologique annuel qui permettrait de mieux appréhender la pertinence de l’évaluation environnementale afin, le cas échéant, de pouvoir en contester utilement les termes. Il n’est pas certain que le correctif proposé d’une procédure de « réclamation gracieuse » formée auprès du préfet à partir de la mise en service de l’installation, avec réponse de sa part sous deux mois, améliore le dispositif de ce point de vue, puisqu’il ne sera pas possible de revenir - dans ce cadre - sur l’environnement procédural de la décision initiale elle-même, comme le caractère suffisant ou non de l’étude d’impact.
Le projet ne lève par ailleurs pas une interrogation quant aux pouvoirs du juge face à une telle autorisation unique : s’il y a « canalisation » et que le contentieux se polarise sur une des procédures ayant conduit à cette autorisation, faut-il considérer que cela emporte l’annulation de toute la décision ou celle de la partie non valide seulement, étant entendu que l’autorisation globale ne pourra pas être mise en œuvre ? Et, dans ce dernier cas, est-il possible d’apporter un correctif partiel, c’est-à-dire corriger la partie invalidée pour pouvoir donner ses pleins effets à l’acte (un peu comme on changerait la pièce défaillante d’un moteur), ou faut-il au contraire reprendre toute la procédure (ce qui resterait dans la philosophie de l’unicité) ?
Le précédent de l’urbanisme commercial n’est pas d’un très grand secours, puisque cette partition et son correctif sont prévus par la loi Pinel elle-même, ce qui n’est pas le cas ici. On pourra sans doute compter sur l’imagination du juge qui a su prononcer des annulations partielles là où elles n’étaient pas nécessairement prévisibles et permettre des correctifs en cours d’instance tant sur le fond que sur la forme pour éviter l’annulation de l’acte. Étendre à ce dispositif ce qui a été fait par le législateur sur ces questions en matière d’urbanisme (report du prononcé de jugement pour permettre de corriger l’acte, notamment) permettrait certainement de lever ces incertitudes et d’apporter une meilleure sécurité. L’approche par juxtaposition - plutôt que par fusion véritable - de ce régime d’autorisation unique conduit cependant à pencher en faveur d’une parcellisation : l’autorisation est unique, mais pas la procédure conduisant à sa délivrance, ni son objet, autorisant ainsi des correctifs « internes » évitant d’avoir à reprendre toutes les procédures.
Reste la question institutionnelle, qui n’est pas des plus faciles à appréhender et qui, en tout cas, interroge sur la prise en compte des intérêts environnementaux. Le retour d’expérience tel qu’a pu l’établir le CGEDD a mis en évidence certaines difficultés, voire des risques pour la prise en compte des intérêts environnementaux : ainsi, la saisine du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) deviendrait optionnelle, interdisant ainsi l’avis d’une institution composée notamment de représentants d’association de consommateurs et de protection de l’environnement et d’experts. La réponse apportée par le CGEDD n’est pas très rassurante. Elle ne revient pas sur le principe de l’option mais suggère de rendre obligatoire la communication au CODERST de la liste des dossiers faisant l’objet d’une instruction, soit un correctif strictement procédural devant permettre à ses membres de se concentrer sur les dossiers les plus importants. On se demande bien sûr quels critères (taille ? économique ?), puisque l’importance d’un projet n’est pas nécessairement en corrélation avec ses effets environnementaux.
Par ailleurs, le risque est grand d’une confusion des genres, dans une perspective « juge et partie », contrairement aux imperatifs communautaires, si une partition n’est pas plus affirmee entre service instructeur et autorite environnementale chargee de donner un avis, l’evalue pouvant etre l’evaluateur. L’absence de separation fonctionnelle dans le cadre de cette autorisation unique peut remettre en cause une certaine objectivite dans l’appreciation qui est portee sur l’acte, ce que ne permet pas de corriger l’existence d’un « chef d’orchestre », agent charge de la coordination entre les services qui conservent leurs competences propres et sont charges de l’instruction de la demande « globale » chacun dans son champ de competence (eau, defrichement etc.). Sans doute conviendrait-il de prolonger l’experimentation, avec les reajustements suggeres par le cgedd.
➤ Document : cerfa 15293*01 - format : PDF
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/10505/67580/file/cerfa_15293-01.pdf
La première évaluation des expérimentations du certificat de projet et des autorisations uniques ICPE et Iota est rendue publique. Le niveau de simplification attendu n'est pas au rendez-vous et l'Administration va devoir s'adapter.
➤ Autorisation environnementale unique : un projet d'ordonnance et de décret pour généraliser et péréniser la procédure (1/3) juin 2016
➤ Autorisation environnementale unique : les projets de mesures pour la production d'énergie éolienne (2/3) juin 2016
➤ Autorisation environnementale unique : les nouvelles règles du contentieux de l'environnement devant le juge administratif (3/3) juin 2016
➤ Réflexions sur l’autorisation unique environnementale (29/09/2016)
http://www.environnement-magazine.fr/article/48185-reflexions-sur-l-autorisation-unique-environnementale/
Le régime des autorisations uniques mis en place à titre expérimental pour les installations classées (installations de méthanisation et parcs éoliens dans les régions Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie) et les projets relevant du régime des autorisations au titre de la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques (IOTA, dans les régions Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon) a tout pour séduire, du moins dans son argumentaire : il s’agit de « simplifier la vie des entreprises et notamment leur permettre d’obtenir les autorisations nécessaires à leurs projets dans des conditions satisfaisantes de délai et de sécurité. ». Autrement dit, il ne s’agit pas de revenir sur le fond, mais de mieux articuler les procédures entre elles, afin de réduire les délais d’instruction et de faciliter la mise en œuvre des projets : concentration des avis, harmonisation des délais et du contentieux, enquête publique unique.
Le nouveau régime proposé ambitionne ainsi de permettre d’octroyer au maître d’ouvrage une seule autorisation au titre de plusieurs réglementations (eau, défrichement, espèces protégées, réserves naturelles, sites classés) sous quelques réserves qui marquent de ce point de vue une des limites de l’exercice : le régime des réserves naturelles et des sites classés échappe au dispositif si le projet requiert une autorisation d’urbanisme. L’indépendance des procédures urbanisme/environnement reste ainsi marquée, et plus encore par le fait que, en matière d’ICPE, il n’est plus nécessaire de justifier du dépôt, au titre du droit de l’urbanisme, d’une demande d’autorisation de construire (et inversement).
S’il est suggéré d’améliorer l’articulation entre autorisations uniques et autorisation de construire, par une coordination renforcée entre maire et préfet (même si à ce stade, la nature de la coordination nous échappe quelque peu), la fusion n’est pas à l’ordre du jour, sauf dans l’hypothèse d’une autorisation d’urbanisme délivrée par l’État, qui devrait être expérimentée. La récente expérience des autorisations en matière d’urbanisme commercial invite à une certaine prudence, qui complexifie le contentieux et ses effets, en dissociant les requérants potentiels et la partie de l’acte qu’ils peuvent contester.
La question du contentieux reste essentielle, cependant, puisqu’il permet de corriger des actes délivrés sans prise en compte des garanties essentielles pour l’environnement ou d’association du public au processus décisionnel. La volonté de « sécurisation juridique » des autorisations a conduit à une érosion certaine du droit ultime du recours au juge, la sécurité juridique n’étant pas conçue à ce stade comme un renforcement des règles conduisant à élaborer la décision, mais comme une succession d’obstacles destinés à limiter l’accès au juge et à réduire la possible censure de l’acte (réduction des délais de recours, conditions d’intérêt à agir…).
La simplification attendue des porteurs de projets est autant celle des règles du droit de l’environnement que celle de la procédure de délivrance de l’autorisation souhaitée, comme ont pu le montrer les discussions synthétisées dans le rapport Hédary sur le contentieux de l’environnement dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement. Il est en tout cas certain que réduire à deux mois le délai de recours des tiers n’est pas la meilleure idée de ce processus expérimental, qui ne permet notamment pas de bien appréhender les inconvénients du projet (rappelons que la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE fixait ce délai de recours à 4 ans à partir de la publicité de l’autorisation, délai prorogeable de 2 années à compter de la mise en service de l’installation). La Commission Hédary avait, au terme d’un large consensus, suggéré de porter ce délai à 1 an, le Gouvernement a retenu 2 mois : le CGEDD (Évaluation des expérimentations de simplification en faveur des entreprises dans le domaine environnemental, décembre 2015) propose de le porter à 6 mois, moyen terme connu et appliqué en matière d’exploitation de carrières, ce qui n’est pas satisfaisant non plus dès lors que l’on ne s’inscrit notamment pas dans un cycle biologique annuel qui permettrait de mieux appréhender la pertinence de l’évaluation environnementale afin, le cas échéant, de pouvoir en contester utilement les termes. Il n’est pas certain que le correctif proposé d’une procédure de « réclamation gracieuse » formée auprès du préfet à partir de la mise en service de l’installation, avec réponse de sa part sous deux mois, améliore le dispositif de ce point de vue, puisqu’il ne sera pas possible de revenir - dans ce cadre - sur l’environnement procédural de la décision initiale elle-même, comme le caractère suffisant ou non de l’étude d’impact.
Le projet ne lève par ailleurs pas une interrogation quant aux pouvoirs du juge face à une telle autorisation unique : s’il y a « canalisation » et que le contentieux se polarise sur une des procédures ayant conduit à cette autorisation, faut-il considérer que cela emporte l’annulation de toute la décision ou celle de la partie non valide seulement, étant entendu que l’autorisation globale ne pourra pas être mise en œuvre ? Et, dans ce dernier cas, est-il possible d’apporter un correctif partiel, c’est-à-dire corriger la partie invalidée pour pouvoir donner ses pleins effets à l’acte (un peu comme on changerait la pièce défaillante d’un moteur), ou faut-il au contraire reprendre toute la procédure (ce qui resterait dans la philosophie de l’unicité) ?
Le précédent de l’urbanisme commercial n’est pas d’un très grand secours, puisque cette partition et son correctif sont prévus par la loi Pinel elle-même, ce qui n’est pas le cas ici. On pourra sans doute compter sur l’imagination du juge qui a su prononcer des annulations partielles là où elles n’étaient pas nécessairement prévisibles et permettre des correctifs en cours d’instance tant sur le fond que sur la forme pour éviter l’annulation de l’acte. Étendre à ce dispositif ce qui a été fait par le législateur sur ces questions en matière d’urbanisme (report du prononcé de jugement pour permettre de corriger l’acte, notamment) permettrait certainement de lever ces incertitudes et d’apporter une meilleure sécurité. L’approche par juxtaposition - plutôt que par fusion véritable - de ce régime d’autorisation unique conduit cependant à pencher en faveur d’une parcellisation : l’autorisation est unique, mais pas la procédure conduisant à sa délivrance, ni son objet, autorisant ainsi des correctifs « internes » évitant d’avoir à reprendre toutes les procédures.
Reste la question institutionnelle, qui n’est pas des plus faciles à appréhender et qui, en tout cas, interroge sur la prise en compte des intérêts environnementaux. Le retour d’expérience tel qu’a pu l’établir le CGEDD a mis en évidence certaines difficultés, voire des risques pour la prise en compte des intérêts environnementaux : ainsi, la saisine du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) deviendrait optionnelle, interdisant ainsi l’avis d’une institution composée notamment de représentants d’association de consommateurs et de protection de l’environnement et d’experts. La réponse apportée par le CGEDD n’est pas très rassurante. Elle ne revient pas sur le principe de l’option mais suggère de rendre obligatoire la communication au CODERST de la liste des dossiers faisant l’objet d’une instruction, soit un correctif strictement procédural devant permettre à ses membres de se concentrer sur les dossiers les plus importants. On se demande bien sûr quels critères (taille ? économique ?), puisque l’importance d’un projet n’est pas nécessairement en corrélation avec ses effets environnementaux.
Par ailleurs, le risque est grand d’une confusion des genres, dans une perspective « juge et partie », contrairement aux imperatifs communautaires, si une partition n’est pas plus affirmee entre service instructeur et autorite environnementale chargee de donner un avis, l’evalue pouvant etre l’evaluateur. L’absence de separation fonctionnelle dans le cadre de cette autorisation unique peut remettre en cause une certaine objectivite dans l’appreciation qui est portee sur l’acte, ce que ne permet pas de corriger l’existence d’un « chef d’orchestre », agent charge de la coordination entre les services qui conservent leurs competences propres et sont charges de l’instruction de la demande « globale » chacun dans son champ de competence (eau, defrichement etc.). Sans doute conviendrait-il de prolonger l’experimentation, avec les reajustements suggeres par le cgedd.
➤ Document : cerfa 15293*01 - format : PDF
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/10505/67580/file/cerfa_15293-01.pdf
➤ L'autorisation unique pour les installations éoliennes : faux fuyant ou faux semblant ? février 2014
➤ Dossiers : Expérimentation autorisation unique et certificat de projet