Stop à l'éolien industriel

Stop à l'éolien industriel
Un fléau d'une ampleur internationale s'abat, depuis quelques années, sur notre pays. Aidés par nos élus, les promoteurs éoliens se sont accaparés nos territoires et nos vies. Devant le massacre de notre patrimoine, un vent de colère s'élève partout sur l'hexagone. Il est grand temps de dire "STOP" à ce carnage.

samedi 24 juin 2017

Refus d’autoriser des éoliennes : une commune et l’Etat condamnés pour faute

http://www.lemoniteur.fr/article/refus-d-autoriser-des-eoliennes-une-commune-et-l-etat-condamnes-pour-faute-34603912

Attirer les opérateurs éoliens sur son territoire et leur refuser ensuite l’implantation d’un parc peut coûter cher aux collectivités et à l’Etat ! C’est ce qui ressort d’une décision récente des juridictions administratives.

Par un arrêt du 23 mai 2017, la cour administrative d’appel de Marseille (CAA) a condamné l’Etat et une commune à réparer le préjudice subi par une société qui n’a pu voir son projet éolien aboutir.

Un porteur de projet a signé une promesse de bail avec une commune pour implanter un parc éolien sur des parcelles appartenant à son domaine privé. Par la suite, la municipalité a modifié son plan d’occupation des sols (POS) pour créer une zone naturelle éolien (NDe). Les parcelles promises étaient en outre situées sur une zone à venir de développement de l’éolien (ZDE) approuvée par le préfet. Souhaitant réaliser son projet, la société a sollicité un permis de construire. Refus du préfet qui a considéré que le projet méconnaissait le Code de l’urbanisme, le règlement du POS et que la présence des éoliennes « dans un site...



Références

CAA de MARSEILLE

N° 15MA05017
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre - formation à 3
M. PORTAIL, président
Mme Marie-Claude CARASSIC, rapporteur
M. ROUX, rapporteur public
LEGAL CONSULTANT & PARTNERS SLP, avocat


lecture du mardi 23 mai 2017

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Electribent a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- sous le n° 1305315, de condamner la commune de Salses-le-Château à lui verser la somme de 1 990 535,98 euros assortie des intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non réalisation du parc éolien projeté résultant de la faute de la commune


- sous le n° 1305314, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 990 535,98 euros et celle de 3 622 500 euros au titre de la perte de bail, assorties des intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non réalisation du parc éolien projeté résultant de la faute de l'Etat.

Par deux jugements n° 1305315 et n° 1305314 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 15MA05017 le 28 décembre 2015 et par un mémoire enregistré le 22 mars 2017, la société Electribent, représentée par Legal Consultant et Partners SLP, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305315 du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner la commune de Salses-le-Château à lui verser une somme totale portée à 5 613035,98 euros assortie des intérêts au titre du préjudice subi
3°) de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :


- le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance par le maire de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
- les orientations du schéma de cohérence territoriale et la création de la zone de développement aérien l'ont induite en erreur en lui faisant croire à une fausse sécurité juridique pour la mise en oeuvre de son projet éolien ; 
- le classement initial des parcelles terrain d'assiette de son projet éolien en zone NDe, zone naturelle éolien, du plan d'occupation des sols de la commune méconnaît la loi Littoral et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le lien de causalité entre ce classement illégal et son préjudice est établi ; 
- la responsabilité de la commune est engagée pour l'avoir induite en erreur en lui délivrant des renseignements erronés et pour ne pas avoir tenu ses promesses ;
- elle établit avoir exposé des frais d'études pour la réalisation de son projet à hauteur de 1 990 535,98 euros ; 
- la perte du bail consenti en 2008 à un prix de loyer avantageux pour la réalisation du projet sera indemnisée par la somme de 3 622 500 euros égale à la différence entre le prix de cession du bail et sa valeur résiduelle.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2017, la commune de Salses-le-Château, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :


- la demande de première instance ne comportait pas de moyens ;
- les conclusions tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice résultant de la perte de bail sont nouvelles en appel ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 5 avril 2017 pour la commune de Salses-le-Château et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 1er janvier 2016, sous le n° 16MA00037, et par un mémoire enregistré le 12 janvier 2017, la société Electribent, représentée par Legal Consultant et Partners SLP, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305314 du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 5 613 035,98 euros assortie des intérêts au titre du préjudice subi ; 
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :


- les premiers juges ont admis la responsabilité pour faute de l'Etat en autorisant le 2 juin 2009 la création d'une zone de développement éolien dans la partie protégée des sites et paysages remarquables du littoral en méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme sans en tirer les conséquences en terme d'indemnisation de son préjudice résultant de cette faute ;
- la situation des terrains loués au coeur d'une zone de développement aérien constituait une assurance suffisante de l'Etat quant à la faisabilité de son projet sur ces terrains ; 
- elle établit le lien de causalité direct entre cette illégalité fautive et son préjudice ; 
- la responsabilité de l'Etat peut être engagée en l'absence de faute à la suite d'une modification de la réglementation applicable en cas de préjudice anormal et spécial ; 
- elle établit avoir exposé des frais d'études pour la réalisation de son projet à hauteur de 1 990 535,98 euros ; 
- la perte de la promesse du bail consenti en 2008 à un prix de loyer avantageux en vue de la réalisation du projet sera indemnisée par la somme de 3 622 500 euros égale à la différence entre le prix de cession du bail et sa valeur résiduelle. 

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 4 avril 2017 pour la ministre du logement et de l'habitat durable et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
- le code de l'urbanisme ; 
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la société Electribent et Me B... représentant la commune de Salses-le-Château.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Salses-le-Château, dans l'instance n° 15MA05017, a été enregistrée le 11 mai 2017.

Une note en délibéré présentée pour la SARL Electribent, dans l'instance n° 15MA05017, a été enregistrée le 15 mai 2017.

1. Considérant que la SARL Eurowind devenue SARL Electribent a signé le 31 janvier 2008 avec la commune de Salses-le-Château une promesse de bail aux fins d'implanter un parc éolien sur les parcelles cadastrées section G n° 1253 et 1255 appartenant à son domaine privé sises au lieu dit "Cole des Flutes" et "Serre du Buis" ; que la commune de Salses-le-Château a modifié son plan d'occupation des sols en 2009 en créant une zone NDE ayant vocation à accueillir un parc éolien ; que le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé par arrêté du 2 juin 2009 la création de la zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire de la communauté de communes Rivesaltais-Agly ; que, par arrêté du 17 décembre 2012, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé à la société requérante le permis de construire ce parc éolien au motif que le projet méconnaissait les articles L. 146-1 et L. 146-4 du code de l'urbanisme et l'article ND1 du règlement du plan d'urbanisme de la commune et que la présence de sept aérogénérateurs supplémentaires dans un périmètre de 5 kms, cumulée aux éoliennes existantes d'Opoul, multipliait dans ce site classé Natura 2000 les effets d'obstacles des corridors de passage des flux migratoires des oiseaux et des chiroptères ; qu'estimant que le maire et l'Etat avaient commis une faute de nature à engager respectivement la responsabilité de la commune et de l'Etat en ayant donné une assurance suffisante à la société sur la possibilité d'implanter ce parc éolien sur ces parcelles, la société Electribent a saisi le tribunal administratif de Montpellier de deux demandes indemnitaires dirigées pour l'une, contre la commune de Salses-le-Château et pour l'autre, contre l'Etat, tendant toutes les deux à la réparation du préjudice subi du fait des dépenses qu'elle a engagées inutilement pour la réalisation de ce projet; que, par jugement n° 1305315 du 5 novembre 2015, dont la société Electribent relève appel dans l'instance n° 15MA05017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la commune ; que, par un jugement n° 1305314 du 5 novembre 2015, dont la société requérante relève appel dans l'instance n° 16MA00037, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre l'Etat ; 

2. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un même arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Salses-le-Château sur la demande de première instance :

3. Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la société Electribent s'est acquittée devant le tribunal administratif de Montpellier de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 Q du code général des impôts alors applicable ;

4. Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des informations figurant sur le site " infogreffe.fr " que la société Electribent était immatriculée au registre du commerce et des sociétés à la date de l'introduction de sa demande de première instance ;

5. Considérant en troisième lieu que lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l'avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elle-même le représentant, comme c'est le cas pour la société à responsabilité limitée requérante, cette circonstance dispense le juge, en l'absence de circonstance particulière, de s'assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale ;

6. Considérant en quatrième lieu que l'article 201 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dispose : " Pour l'application du présent titre, sont reconnus en France comme avocats les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui exercent leurs activités professionnelles dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse sous l'un des titres professionnels suivants :...- en Espagne : abogado, advocat, avogado, abokatu... " ; qu'aux termes de l'article 202 dudit décret : " L'activité professionnelle des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse est exercée dans les conditions ci-après définies...Ces avocats font usage, en France, de l'un des titres mentionnés à l'article 201, exprimé dans la ou l'une des langues de l'Etat où ils sont établis, accompagné du nom de l'organisme professionnel dont ils relèvent ou de celui de la juridiction auprès de laquelle ils sont habilités à exercer en application de la législation de cet Etat(...) " ; 

7. Considérant que Me C..., mandataire en première instance de la société Electribent, a fait usage du titre d'avocat, et a mentionné le nom de l'organisme professionnel espagnol dont il dépend ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un doute quant à son inscription auprès de cet organisme ;

8. Considérant en cinquième lieu que la société Electribent a recherché devant les premiers juges la responsabilité pour faute de la commune pour lui avoir donné une assurance suffisante de la faisabilité de son projet d'implantation d'éoliennes sur le domaine privé de la commune ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société Electribent était irrecevable à défaut d'invoquer un fondement de responsabilité à l'encontre de la commune ; 

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter les fins de non recevoir opposées en première instance par la commune de Salses-le-Château ;

Sur la responsabilité : 

En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 

10. Considérant que le moyen tiré de ce que le changement de réglementation résultant de la publication de la loi du 12 juillet 1990 portant engagement national pour l'environnement engagerait la responsabilité de l'Etat du fait des lois est dépourvu de précision suffisante permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat doit être écarté ; 

En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 

S'agissant de la commune : 

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Salses-le-Château a manifesté son intention d'attirer les opérateurs éoliens en approuvant dans son plan d'occupation des sols approuvé le 20 septembre 1983 et modifié le 7 septembre 2009 la création d'une zone NDe, zone naturelle éolien dont le règlement de zone autorise "les constructions, aménagements, affouillements et exhaussements nécessaires à la mise en oeuvre de l'activité liée aux éoliennes" et en proposant, par délibération de son conseil municipal du 17 avril 2007, au préfet des Pyrénées-Orientales avec la communauté de communes Rivesaltais-Agly et d'autres communes avoisinantes, de créer une zone de développement éolien (ZDE) comprenant cette partie du territoire communal ; que la commune a signé avec la société Eurowind devenue Electribent le 31 janvier 2008 une promesse de bail pour une durée de 30 ans pour mettre à la disposition de l'installateur d'éoliennes des parcelles appartenant à son domaine privé aux fins d'y implanter un parc éolien ; que ces parcelles sont situées dans le périmètre de la future zone de développement éolien de la communauté de communes Rivesaltais-Agly, dont la création a été approuvée par arrêté du 2 juin 2009 du préfet des Pyrénées-Orientales ; que la commune a ainsi donné des assurances précises et constantes, contrairement à ce qu'elle soutient, à la société Electribent sur la faisabilité de son projet d'implantation d'un parc éolien dans une zone où ce dernier ne pouvait pas être implanté eu égard à la sensibilité du site, qui n'est pas contestée par les parties ; que la commune de Salses-le-Château a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société requérante ;

S'agissant de l'Etat : 

12. Considérant que la société Electribent recherche en appel, comme en première instance, la responsabilité pour faute de l'Etat ayant consisté à lui avoir donné à tort une assurance suffisante de la faisabilité de l'implantation de ce projet en créant cette ZDE incluant le terrain d'assiette du projet ; que si la création d'une ZDE n'a pas par elle-même ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'implantation d'éoliennes dans cette zone et ne préjuge en rien de l'obtention ultérieure de permis de construire pour installer des aérogénérateurs au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, ainsi que le précise d'ailleurs l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2009 suscité, la société Electribent a pu estimer qu'elle disposait de garanties suffisantes de la part de l'Etat pour mener à bien son projet, alors en outre, que la commune de Salses-le-Château, qui a modifié son plan d'occupation des sols pour permettre l'installation sur son territoire d'un parc éolien, avait été à l'initiative de la création de la ZDE ; que la société requérante n'a débuté les études dont elle demande l'indemnisation que postérieurement à cet arrêté préfectoral du 2 juin 2009 et a élaboré son projet pour qu'il soit techniquement et juridiquement compatible avec le zonage A de cette ZDE d'une superficie de 802 ha comprenant les communes d'Opoul-Périllos et de Salses-le-Château, qui autorise une puissance maximale de 30 MW, dès lors que la puissance totale du parc projeté des sept éoliennes aurait atteint 16,10 MW compatible avec ce zonage ; que la société Electribent est ainsi fondée à soutenir que l'Etat a commis une faute en lui fournissant à tort des assurances quant à la faisabilité du projet par la création d'une ZDE, et qu'il existe un lien de causalité direct entre la faute commise par l'Etat et certains des préjudices dont elle demande réparation ;

Sur le partage de responsabilité : 

13. Considérant que compte tenu des fautes respectives de l'Etat et de la commune rappelées aux points 11 et 12, qui ont toutes deux concouru au dommage, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la commune de Salses-le-Château à 60 % et celle de l'Etat à 40 % ; 

Sur la faute de la victime :

14. Considérant toutefois, et ainsi que le fait valoir la commune en défense, en engageant des dépenses sans s'assurer après la création de la ZDE de la faisabilité de son projet, la société requérante, en sa qualité de professionnel de l'éolien en mesure d'apprécier la sensibilité du site et les risques encourus quant à la réalisation effective de son projet, a commis une imprudence fautive de nature à exonérer partiellement la responsabilité de la commune de Salses-le-Château et de l'Etat, et qui justifie de laisser à sa charge une part de responsabilité, dont il sera fait une juste évaluation en l'estimant à 20 % des préjudices dont elle est en droit d'obtenir réparation ; 

Sur les préjudices : 

15. Considérant que la responsabilité de la commune et de l'Etat est engagée pour la période comprise entre le 2 juin 2009, date de création de la ZDE par le préfet des Pyrénées-Orientales, à l'initiative notamment de la commune de Salses-le-Château, jusqu'au refus de permis de construire le 17 décembre 2012 ; 

En ce qui concerne la perte de la promesse de bail : 

16. Considérant que si la société requérante soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de la perte de promesse du bail qui lui avait été consentie en 2008 sur un terrain devenu inapte à recevoir son projet et du manque à gagner du fait de l'impossibilité de produire et de vendre l'électricité des éoliennes, l'impossibilité d'exploiter ces éoliennes a pour seule cause le refus de permis de construire qui lui a été opposé à juste titre, eu égard aux caractéristiques du secteur en cause, le 17 décembre 2012 par le préfet des Pyrénées-Orientales ; qu'à défaut de lien de causalité entre la faute de l'administration et le préjudice allégué, ce chef de préjudice doit dès lors être écarté ; 

En ce qui concerne les frais de création et de fonctionnement de la société Electribent : 

17. Considérant que les frais de cession des parts sociales par la société espagnole Molinairs pour créer la société à responsabilité limitée Eurowind devenue Electribent, dont rien n'établit qu'elle a été créée uniquement pour la réalisation du parc éolien sur le territoire de la commune de Salses-le-Château, les frais de l'avocat espagnol engendrés par cette cession, les frais de mise à jour du kbis de la société Electribent, les frais d'avocat français de rédaction d'actes de cession et de modification statutaire, les frais d'enregistrement de l'acte de cession auprès du Trésor Public, la convention d'honoraires passée avec un autre avocat pour le suivi des dossiers de parcs d'énergies renouvelables, dont rien n'établit que la somme forfaitaire de 21 000 euros correspondant à la période de décembre 2009 et janvier 2011 ait été portée à une somme supérieure pour le suivi supplémentaire du dossier du parc éolien de Salses-le-Château, les frais d'expert comptable pour l'acte d'achat de parts de la société Eurowind, des taxes de France Télécom, de La Poste, de recouvrement et les frais de transport, de péage, d'hébergement et de restauration, pour la plupart non nominatives et qui ne sont aucunement explicitées par la société Electribent ne présentent pas de lien de causalité avec les fautes de la commune et de l'Etat et ne peuvent ouvrir droit à réparation ; qu'en revanche, les frais d'honoraires d'un expert agricole et foncier du 10 décembre 2010 pour un montant de 598 euros, en vue de l'évaluation de la valeur du terrain d'implantation des éoliennes appartenant au domaine privé de la commune, présente un lien de causalité direct avec la faute de la commune et de l'Etat pour lui avoir donné des assurances suffisantes quant à la faisabilité de son projet ; 

En ce qui concerne les frais d'études : 

18. Considérant que la société Electribent justifie avoir engagé inutilement des frais pour la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement qui devait être jointe à la demande de permis de construire en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; que cette étude a nécessité de faire appel à un groupe pluridisciplinaire d'experts ; qu'en outre, elle a dû réaliser un dossier complet de demande d'autorisation au titre de la législation relative aux installation classée pour la protection de l'environnement, (ICPE) comprenant notamment une étude de danger ; que, contrairement à ce que soutient la commune, il n'appartient pas par principe à la société pétitionnaire d'assumer le risque du coût perdu de réalisation de ces dossiers en cas de refus final de permis de construire, dès lors que c'est l'incitation fautive des personnes publiques qui a engagé la société à réaliser ces études nécessaires à l'installation de son projet ; que la circonstance que les ICPE relèvent d'une législation indépendante de celle de l'urbanisme n'a pas pour effet de supprimer le lien entre les fautes commises par les défendeurs et les frais engagés pour constituer le dossier de demande d'autorisation au titre des ICPE exigé pour un aérogénérateur par le code de l'environnement ; 

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante établit avoir exposé des frais d'acousticien pour l'étude impact acoustique dans le site d'Opoul-Périllos pour la période comprise entre le 12 novembre 2009 et le 8 février 2012, pour laquelle la responsabilité de l'administration est engagée, pour un montant total de 13 462,57 euros ; que les frais d'études d'urbanistes nécessaires à la réalisation de l'étude d'impact s'élèvent, y compris le dernier acompte de 40 000 euros, à la somme totale de 179 400 euros selon la facture produite du 6 janvier 2010 de la société Urbanature ; que les frais du bureau ATDX pour élaborer des mesures compensatoires notamment pour la protection des chiroptères s'élèvent à 36 404,41 euros ; que les frais de géomètre pour borner le périmètre du futur parc éolien d'un montant de 5 599,60 euros présentent un lien de causalité direct avec la faute de l'administration ; que les frais d'architecte pour déposer la demande de permis de construire s'élèvent à 20 930 euros ; que les frais d'architecte pour la révision de l'implantation du parc s'élèvent à la somme totale de 23 860,20 euros ; que les frais de procès verbal d'huissier pour constater le refus illégal d'accepter le dépôt du permis de construire de la société requérante s'élèvent à 400 euros ; qu'en revanche, la requérante n'établit pas par la seule production d'une convention de l'université Paul Valéry avoir exposé des frais d'un montant de 2 000 euros pour le recrutement d'experts universitaires dans les domaines de l'écologie animale et végétale pour la réalisation de l'étude d'impact du projet et son incidence sur la zone de protection spéciale ; que le lien entre les frais de photocopie d'un montant de 946,13 euros résultant de la facture de la société Sema Prim du 29 novembre 2010 et le projet de parc éolien n'est pas établi ; que, dans ces conditions, les frais d'études engagés inutilement par la société en lien avec la faute commise s'élèvent à la somme totale de 280 057 euros ; 

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice réparable de la société Electribent s'élève à la somme totale de 280 655 euros ; que, compte tenu de la faute de la victime indiqué au point 14, l'indemnité à laquelle peut prétendre la société requérante s'élève à 224 524 euros ; que compte du partage de responsabilité invoqué au point 13, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château la somme de 134 714,40 euros et à la charge de l'Etat celle de 89 809,60 euros

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, ni sur la recevabilité des conclusions de la requête en ce qui concerne la perte de bail, que la société Electribent est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1305315 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'elle est aussi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1305314 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que la société Electribent est fondée à demander la condamnation de la commune de Salses-le-Château à lui verser la somme de 134 714,40 euros et celle de l'Etat à lui verser la somme de 89 809,60 euros en réparation du préjudice subi

Sur les intérêts : 

22. Considérant que la société Electribent a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 89 809,60 euros à compter du 18 octobre 2013 et sur la somme de 134 714,40 euros à compter du 24 octobre 2013, dates respectives de l'enregistrement de ses deux demandes dirigées contre l'Etat et la commune de Salses-le-Château devant le tribunal administratif de Montpellier ; 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

23. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Electribent, qui n'est pas la partie perdante aux deux instances, une quelconque somme à verser à la commune de Salses-le-Château au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros et de la commune de Salses le Château une autre somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions ; 

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1305315 et n° 1305314 du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : La commune de Salses-le-Château est condamnée à verser à la société Electribent la somme de 134 714,40 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 24 octobre 2013.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société Electribent la somme de 89 809,60 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 18 octobre 2013.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La commune de Salses-le-Château versera à la société Electribent la somme de 1 200 euros et l'Etat versera à la société Electribent celle de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Electribent, à la commune de Salses-le-Château, et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative, 
- Mme D..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017. 
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N° 15MA05017, 16MA00037

Analyse

Abstrats : 60-04-01-03 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. PRÉJUDICE. CARACTÈRE DIRECT DU PRÉJUDICE. - CRÉATION D'UNE ZONE DE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN - PERMIS DE CONSTRUIRE DES ÉOLIENNES REFUSÉ. PRÉJUDICE RÉSULTANT POUR L'INSTALLATEUR D'ÉOLIENNES DE L'ENGAGEMENT INUTILE DE FRAIS D'ÉTUDES - EXISTENCE D'UN LIEN DIRECT AVEC LA FAUTE DE L'ETAT AYANT CONSISTÉ À ENCOURAGER L'INSTALLATEUR À DÉPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE. [RJ1]. 

Résumé : 60-04-01-03 Après que l'Etat a créé une zone de développement éolien et que la commune a approuvé dans son plan d'occupation des sols la création d'une zone naturelle destinée à l'accueil d'éoliennes, une société d'installation d'éoliennes a engagé des frais d'études pour constituer le dossier de permis de construire du parc éolien. Le préfet refuse le permis de construire en raison de la méconnaissance des articles L. 146-1 et L. 146-4 du code de l'urbanisme et de la sensibilité environnementale du site. L'installateur d'éoliennes avait une assurance suffisante donnée par la commune et par l'Etat de la faisabilité de son projet tant au regard du plan d'occupation des sols que des articles L. 146-1 et L. 146-4 du code de l'urbanisme. Le préjudice résultant de l'engagement inutile des frais, notamment d'étude d'impact, pour la constitution des dossiers de permis de construire et de demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement présente un lien de causalité direct avec la faute de l'Etat ayant ainsi consisté à donner des assurances sur la possibilité de réaliser le projet par la création de cette zone de développement éolien.

[RJ1] Rappr. CE 1/6 SSR 8 avril 2015 367167 B Ministre de l'égalité des territoires et du logement.