Proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier visant à interdire la pollution visuelle des éoliennes dans un périmètre de 2 km autour des paysages protégés et classés.
Mesdames, Messieurs,
La France compte actuellement 2 700 sites classés et protégés, 4 000 sites inscrits, 44 236 monuments historiques et 46 sites archéologiques d’intérêt national.
Participant à la préservation et au rayonnement du patrimoine naturel et historique français, il a été défini plusieurs classements et label afin de préserver des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national, dont notamment : paysages et sites classés au Patrimoine mondial et Réserves de biosphère (Unesco), réseau des Grands Sites de France, Paysage de reconquête, réseau Natura 2000, Villes et Pays d’art et d’histoire.
À rebours de ces protections, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), créée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, permet l’implantation d’éoliennes à proximité des sites nécessitant une protection particulière.
Le gouvernement est allé plus loin dans le paradoxe, en simplifiant et sécurisant les procédures administratives relatives aux projets éoliens. Dans cette optique, l’ordonnance du 20 mars 2014 a mis en place l’expérimentation d’une autorisation unique délivrée par le préfet de département et qui concerne les parcs éoliens terrestres soumis à autorisation au titre de la procédure des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Cette autorisation unique regroupe l’autorisation ICPE et, le cas échéant, le permis de construire, l’autorisation de défrichement, l’autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie et la dérogation dite « espèces protégées ».
Pourtant, l’implantation d’éoliennes induit de nombreuses conséquences durables et immédiates sur l’environnement et plus particulièrement sur le patrimoine naturel et historique. En France, de nombreux sites classés ou faisant l’objet d’une protection particulière sont affectés par la pollution visuelle des éoliennes.
En Lozère par exemple, les promoteurs placent les éoliennes sur les crêtes, ces dernières étant visibles jusque sur le Causse Méjean, qui est classé au Patrimoine de l’Unesco. Cette situation n’est pas acceptable, d’autant plus qu’au-delà de la pollution visuelle, l’implantation d’éoliennes a des impacts sanitaires pour les riverains et la destruction de leur cadre de vie.
Selon l’Académie de médecine, il faut que les éoliennes soient implantées à plus de 1 500 mètres des habitations pour éviter les maux de tête ou des insomnies graves.
La construction d’éoliennes conduit également à un endommagement de la qualité de l’eau : des habitants se retrouvent privés d’eau potable, avec des répercutions sur la santé publique.
La présence d’éoliennes implique en outre aussi la dévaluation des biens immobiliers, de 20 % à 40 % pour un bien à 2 kilomètres d’une éolienne, et a également pour conséquence la désertion de certaines maisons.
Une préservation de toute pollution visuelle des éoliennes doit être définie dans un périmètre de 2 kilomètres autour :
- des sites inscrits et paysages classés au Patrimoine mondial et Réserves de biosphère (Unesco), réseau des Grands Sites de France, Paysage de reconquête, réseau Natura 2000 et Villes et Pays d’art et d’histoire ;
- des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
- des sites archéologiques ;
- des monuments historiques inscrits et classés ;
- des parcs et jardins ;
- des paysages marqués tant par leurs caractéristiques naturelles que par l’empreinte de l’homme ;
- ou faisant l’objet de toute autre protection particulière au titre de l’environnement ou du patrimoine.
La présente proposition de loi vise à mettre en place une telle protection, par l’interdiction de l’implantation d’éolienne dans un périmètre de 2 kilomètres autour des sites et paysages susmentionnés.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’implantation d’éoliennes est interdite dans un rayon de 2 km autour :
- d’un paysage ou site reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par le Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de la VIIe session ou en tant que réserves de biosphère, en application du cadre statutaire du Réseau mondial de réserves de biosphères, adopté par la résolution 28C/2.4 de la même conférence, titulaire du label « Grands Sites de France » mentionné à l’article L. 341-15-1 du code de l’environnement, « paysage de reconquête » ; « site Natura 2000 », ou du label « Villes et Pays d’art et d’histoire » ;
- des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysage ;
- des sites archéologiques ;
- des monuments historiques inscrits et classés, aux termes de l’article L. 621-27 du code du patrimoine ;
- des parcs et jardins ;
- ou faisant l’objet de toute autre protection particulière au titre de l’environnement ou du patrimoine.