- l'arrêt de non admission du pourvoi rendu par le CONSEIL D'ETAT le 17 juin dernier qui fait suite à l'arrêt de la Cour administratif d'appel de BORDEAUX ayant fait l'objet du recours (1)
MET UN TERME DEFINITIF à la position des Directions régionales de l’environnement(DREAL), de l'ADEME et des promoteurs
Il faut se placer APRES MESURES D'EVITEMENT pour mesurer l'impact (et non pas après mesures de réduction, c'est-à-dire de bridage) : or il est extrêmement fréquent que les impacts potentiels après mesures d'évitement soient au moins modérés, voire souvent forts ou très forts. Dans une grande majorité de cas, la demande de dérogation sera donc nécessaire.
Le fait qu'il s'agisse d'un arrêt de non admission, montre que les magistrats ne considèrent pas comme sérieux les moyens de contestation introduits par les promoteurs.
Cet arrêt vient après un autre du 4 février 2022, sur un pourvoi contre un autre arrêt de la CAA de BORDEAUX, mais qui était moins explicite.
Il convient donc d'invoquer cette jurisprudence dans les procédures devant les Cours d'Appel, les enquêtes publiques, et auprès des DREAL, de l’aménagement et du logement, des Missions régionales d'autorité environnementale (MRAE) , des Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) ...etc
Section du Contentieux
4562582022-06- 17ECLI:FR:CECHS:2022:456258.
Décision
Excès de pouvoir
Rejet PAPC2022-05- 1922307 6ème chambre jugeant seule
vu la procédure suivante :
L'association Pressac environnement et M. B A ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société IEL exploitation 54 une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Pressac.
Par un arrêt n° 19BX01720 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 décembre 2018 en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, d'autre part, suspendu l'exécution de cet arrêté jusqu'à la délivrance éventuelle de cette dérogation et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 septembre et 3 décembre 2021 et le 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IEL exploitation 54 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les deux premiers articles de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de l'association Pressac environnement et de M. A ;
3°) de mettre à la charge de l'association Pressac environnement et de M. A la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société IEL exploitation 54 soutient qu'il est entaché :
- d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement était en l'espèce nécessaire en dépit de l'absence d'impact significatif du projet sur les espèces protégées ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il apprécie la nécessité d'une dérogation en prenant uniquement en considération les mesures d'évitement, sans tenir compte des mesures de réduction et de suivi également prévues.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
CE
Section du Contentieux 4562582022-06- 17ECLI:FR:CECHS:2022:456258.
Décision
Excès de pouvoir
Rejet PAPC2022-05- 1922307 6ème chambre jugeant seule
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Article 1er : Le pourvoi de la société IEL exploitation 54 n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société IEL exploitation 54.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association Pressac environnement et à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2022.
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Président
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