Stop à l'éolien industriel

Stop à l'éolien industriel
Un fléau d'une ampleur internationale s'abat, depuis quelques années, sur notre pays. Aidés par nos élus, les promoteurs éoliens se sont accaparés nos territoires et nos vies. Devant le massacre de notre patrimoine, un vent de colère s'élève partout sur l'hexagone. Il est grand temps de dire "STOP" à ce carnage.

Communiqués en droit de l'environnement, de l'urbanisme et de l'énergie.

Communiqués en droit de l'environnement, de l'urbanisme et de l'énergie. 








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15/08/22 : Projet de loi "relatif à l'accélération des énergies renouvelables" : revue et commentaire des principales dispositions
Extrait : Le Gouvernement vient d'ouvrir une phase de consultations sur l'avant-projet de loi "relatif à l'accélération des énergies renouvelables." Voici une revue des principaux articles de ce texte.

10/01/22Dérogation espèces protégées : le principe d'interdiction de destruction s'applique aux habitats artificiels et à tout moment (tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2021, n°2001712)
Extrait : Par un jugement n°2001712 en date du 9 décembre 2021, le Tribunal administratif de Lyon a confirmé l'application du régime de protection des espèces protégées aux habitats artificiels. Il souligne également que l’administration peut obliger l’exploitant à formuler une demande de dérogation au régime applicable aux espèces protégées à tout moment de l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
http://www.arnaudgossement.com/archive/2022/01/07/especes-protegees-tribunal-administratif-de-lyon-decision-du-6359037.html

17/11/20 : Eolien : compétence du tribunal administratif pour juger une requête en tierce opposition relative à une autorisation d’exploiter qu’il a lui-même délivrée (Conseil d’Etat)
Extrait : Par arrêt du 12 novembre 2020 (n°441681), le Conseil d’Etat a jugé qu’une requête en tierce opposition contre une autorisation d’exploiter un parc éolien demeure de la compétence du Tribunal administratif lorsque celui-ci a délivré l’autorisation dont la rétractation est demandée. Et ce, malgré la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d'appel pour connaître des litiges relatifs à l'éolien terrestre.

02/04/20Eolien : nouvelle possibilité de déroger à la règle des 1500 m pour bénéficier du complément de rémunération
Extrait : Un arrêté du 30 mars 2020, publié au Journal officiel du 1er avril, vient modifier l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum. Présentation.
Cet arrêté du 30 mars 2020 prévoit notamment une nouvelle dérogation possible à la règle des 1500 mètres séparant l’installation éolienne, objet de la demande de contrat de complément de rémunération et toute autre installation ou projet d’installation.

http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/04/02/eolien-nouvelle-possibilite-de-deroger-a-la-regle-des-1500-m-6226309.html

16/12/19 : Autorisation environnementale : simplification de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation (décret du 12 décembre 2019)
Extrait : Un décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019, publié au Journal officiel le 14 décembre, vient simplifier la procédure d’instruction des demandes d’autorisation environnementale sur deux points principaux : la dématérialisation des dossiers de demande d’autorisation ainsi que la suppression de certaines consultations jusque ici obligatoires, dont celle de l’Office national des forêts lorsque l’autorisation environnementale tient d'autorisation de défrichement d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier.
http://www.arnaudgossement.com/archive/2019/12/16/autorisation-environnementale-simplification-de-la-procedure-6198721.html

21/11/18Éolien : le Conseil d'Etat précise les conditions de recherche en responsabilité de la commune et de l'Etat en cas de refus de permis de construire
Extrait : Par une décision du 19 novembre 2018, n° 412693, le Conseil d'Etat apporte d'importantes précisions quant aux éléments à prendre en compte pour retenir la responsabilité pour faute de l'administration et pour calculer le préjudice dont peut se prévaloir le développeur d'un projet de parc éolien qui s'est vu refusé un permis de construire.

18/01/18Eolien : analyse des 10 propositions de simplification du groupe de travail [A. Gossement]
Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Transition écologique et solidaire, vient de présenter dix mesures de simplification du régime juridique de l’éolien. L’analyse, proposition par proposition, d’Arnaud Gossement, avocat associé du cabinet Gossement Avocats.
Dans la bonne direction mais pas assez loin
Dans leur ensemble, ces propositions – pour la plupart déjà discutées depuis longtemps – vont dans le bon sens et correspondent à des mesures attendues par la filière. Elles demeurent cependant très imprécises dans leur contenu – notamment sur le « repowering » – et renvoient souvent à des instructions, circulaires ou « guides de bonnes pratiques ». La liste de ces propositions pourrait être également complétée pour lever efficacement les freins au développement de cette énergie renouvelable précieuse. Cet ensemble de dix propositions ne peut donc constituer qu’une première étape de l’effort de simplification qui doit être mené.
A titre d’exemple, il est regrettable qu’aucune proposition de simplification ne concerne : l’empilement, la qualité de rédaction et les conditions d’opposabilité des documents de planification, l’utilisation des classements UNESCO pour motiver des refus d’autorisation, la réduction des vices de procédure mineurs qui entraînent encore des annulations d’autorisation (motivation des conclusions du commissaire enquêteur etc..), l’intérêt à agir des auteurs de recours, la poursuite de l’effort d’autorisation unique, la sanction véritable des recours abusifs, l’obligation d’éloignement des zones habitées, le volume des études environnementales, la précision du contenu attendu des mesures d’inventaires et de compensation, l’interdiction faite à l’administration de refuser plusieurs fois la même autorisation même après annulation d’un premier refus par le juge, le coût du raccordement, la prévisibilité des appels d’offres, etc..
« Proposition 1 : Accélérer le contentieux relatif aux parcs éoliens terrestres et à leurs ouvrages connexes en ayant un contentieux en premier et dernier ressort devant la cour administrative d’appel »
Cette mesure de simplification a d’ores et déjà été mise en place pour tenter d’accélérer l’instruction des recours dirigés contre certains projets comme les projets éoliens en mer. Le dossier de presse précise que « la suppression d’un niveau de juridiction est une mesure qui est utilisée par l’Etat dans plusieurs cas pour accélérer le développement des projets d’éolien en mer, les grandes surfaces commerciales (supermarchés, hypermarchés) et pour les salles de cinéma de plus de 300 places. » L’efficacité de cette mesure, qui ne réduira pas le nombre des recours mais leur durée d’instruction, n’est pas encore démontrée pour des projets terrestres. En premier lieu, si les recours contre l’autorisation environnementale, qui permet la construction et l’exploitation d’un parc éolien, devront être portés directement devant une cour administrative d’appel, il n’en ira pas de même des recours dirigés contre d’autres décisions, pourtant requises pour ce projet de parc éolien mais afférentes aux documents de planification au titre du droit de l’urbanisme ou de l’environnement (PLU etc…). En deuxième lieu, le délai moyen de jugement d’un recours devant le tribunal administratif est d’un an et demi. Sauter cette étape ne fera gagner du temps qu’à la condition que les moyens humains et matériels de la Cour administrative d’appel soient renforcés. A défaut, l’engorgement du greffe de cette cour ne permettra pas de réduire les délais d’instruction. En troisième lieu, si la Cour administrative d’appel fait droit au recours et annule une autorisation environnementale : son bénéficiaire ne pourra plus interjeter appel et sera limité à la cassation. Laquelle ne permet une ré-instruction du fond du dossier comme devant le juge du fait. Il est donc nécessaire que cette proposition soit complétée pour que son efficacité soit avérée.
Il est au demeurant étonnant que ne soit présentée aucune mesure sur : les possibilités de référé-suspension, l’obligation de notification de recours et d’information des bénéficiaires, le rejet des recours par ordonnances de tri, la preuve de l’intérêt à agir des requérants… Enfin, notons que la « proposition 1 » ne concerne que la procédure devant le juge administratif. Or, il est également important de réfléchir au travail du juge civil ou pénal qui est parfois saisi très médiatiquement dans le seul but d’effrayer élus et opérateurs.
« Proposition 2 : Simplifier le contentieux en figeant automatiquement les moyens (de légalité externe ou interne) au bout de 2 mois »
Le dossier de presse précise assez sommairement que « le traitement des requêtes par les tribunaux est retardé par la multiplication des mémoires remis et des moyens invoqués par les parties en cours d’instruction ». Cette mesure a déjà été discutée et présentée à plusieurs reprises dans les rapports relatifs à la simplification du contentieux de l’urbanisme. Surtout, le juge administratif peut d’ores et déjà ordonner la « cristallisation » des moyens développés par les parties au procès. Elle n’empêchera pas le dépôt de recours mais pourra permettre au juge d’interdire au requérant, passé un délai de deux mois, d’invoquer de nouveaux moyens (arguments) au soutien. Pour l’heure, aucune étude connue ne démontre que la cristallisation des moyens aurait permis de réduire véritablement la durée des procédures. Pour clore une procédure et interdire la pratique consistant à égrener des moyens au fil de mémoires produits à la dernière minute, rien ne sera plus efficace qu’une clôture d’instruction et une inscription du dossier à une audience.
« Proposition 3 : Clarifier les règles pour les projets de renouvellement (« repowering ») des parcs en fin de vie, via une instruction ministérielle »
Cette proposition, qui se borne à un vœu de « clarification » est évidemment bienvenue mais n’a toujours pas de contenu précis. Ce qui est surprenant car la question du « repowering » est discutée depuis plusieurs années et, en réalité, depuis le classement des éoliennes dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Le dossier de presse indique tout au plus que la question du caractère substantiel du changement opéré devrait être précisé par une « instruction aux services de l’État qui instruisent les dossiers d’autorisation ». Il existe donc un risque que la situation actuelle ne soit pas substantiellement modifiée, l’administration conservant en définitive la responsabilité de décider au cas par cas si un changement des installations appelle ou non le dépôt d’un nouveau dossier complet de demande d’autorisation.
« Proposition 4 : Renforcement de la motivation des avis conformes et réévaluation des zones propices au développement de l’éolien »
Le dossier de presse indique que « la Direction Générale de l’Aviation Civile conservera un avis conforme jusqu’à 16 kilomètres autour de ses radars, mais il est proposé de passer en avis simple au-delà. Une circulaire aux préfets sera également adressée pour rappeler les principes de l’avis conforme : motiver les refus, préciser les modalités des recours administratifs gracieux, ne pas étendre les refus autour des zones soumises à avis conforme. Enfin, le ministère de la Défense s’engage à un réexamen de 4 zones d’entraînement aérien particulièrement propices à l’éolien. » En résumant, cette proposition revient à faire en sorte que l’Etat soit, en droit, moins lié par l’avis émis par les opérateurs de radars, lesquels devront mieux justifier leur position. Reste que, dans la pratique, l’Etat suit généralement les avis exprimés par les opérateurs de radars. Il serait utile de sortir d’une logique projet par projet pour organiser un débat national plus large sur la cohabitation entre radars et éoliennes.
« Proposition 5 : Suppression de l’approbation d’ouvrage électrique pour les ouvrages électriques inter-éoliens et les raccordements des parcs éoliens à terre et en mer. »
Cette mesure, réclamée depuis longtemps par la filière, est certainement précieuse. Elle participe de cet objectif de réduction du nombre des autorisations et conventions requises pour développer un projet de parc éolien. Cette mesure est attendue et contribuera en effet à la simplification du régime juridique.
« Proposition 6 : Passer la moitié des mâts d’un parc d’un balisage clignotant à un éclairage fixe »
Il est intéressant de noter que, selon le dossier de presse : « C’est la principale nuisance invoquée par les riverains des parcs éoliens, bien avant l’impact sur le paysage ou le bruit des éoliennes. Un balisage fixe permettra de réduire ces nuisances. » Il s’agit donc d’une mesure technique bienvenue.
« Proposition 7 : Mieux intégrer l’éolien dans les paysages »
Le droit comporte d’ores et déjà des règles précises qui imposent aux pétitionnaires et à l’administration d’évaluer l’incidence paysagère éventuelle d’un projet de parc éolien et de prévoir des mesures propres à réduire ou compenser d’éventuelles gènes. Le groupe de travail propose en outre une intervention de l’Ademe pour « financer certains de ces programmes et relayer les retours d’expérience », dans des « territoires volontaires ». Il est regrettable que certains sujets n’aient pas été ici traités, notamment l’utilisation des classements Unesco pour motiver des refus d’autorisation ou, parfois, des demandes de pièces complémentaires (photomontages etc..) qui peuvent allonger considérablement la durée de la procédure administrative d’autorisation.
« Proposition 8 : Faire évoluer la répartition de l’IFER éolien pour « intéresser » les communes aux projets éoliens »
En opérant un lien entre l’acceptabilité des parcs éoliens et la fiscalité locale, le dossier de presse précise que « le ministère de la Transition écologique et solidaire propose de modifier la répartition de l’IFER [Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau] pour garantir un minimum de 20% des retombées fiscales aux communes d’implantation des éoliennes, sans modifier le niveau global de l’imposition ». D’une part, la question de l’acceptabilité ne va pas de soi. Depuis des années, de nombreux sondages démontrent la forte acceptabilité des parcs éoliens, ce compris par leurs riverains. Le succès des opérations de financement participatif vient le démontrer. Et les auteurs de recours sont, en réalité, fort peu nombreux. Il convient donc de ne pas donner trop d’importance à l’argument selon lequel les éoliennes ne seraient pas acceptées. D’autre part, à supposer même qu’il faille améliorer l’acceptabilité des projets, il n’est pas certain qu’une nouvelle ventilation du produit de l’IFER produise l’effet escompté. Enfin, une baisse de la fiscalité pesant sur l’éolien aurait également pu être utilement discutée.
« Proposition 9 : Travailler à un « guide des bonnes pratiques » entre développeur éolien et collectivité »
Le groupe de travail propose un « guide des bonnes pratiques » qui pourra éclairer chacune des parties prenantes aux projets éoliens sur les démarches à suivre, les informations à communiquer et les pratiques à éviter pour le développement d’un projet le plus paisible possible ». Cette méthode a déjà été utilisée et peut parfois aboutir à des dérives comment le droit de l’urbanisme en connaît déjà lorsque des collectivités territoriales imposent des nouveaux critères de construction à partir de chartes ou de guides, lesquels viennent s’ajouter aux prescriptions du code de l’urbanisme. Si l’intention est certainement louable, le risque de produire ainsi de nouvelles normes et de créer des risques juridiques existe.
« Proposition 10 : Inciter le financement participatif des projets éoliens »
La proposition consiste à « systématiser les bonus dans les appels d’offres pour les projets qui favorisent le financement participatif avec des fonds provenant de financeurs locaux. » Ici aussi, si l’intention est louable, le contenu précis de la proposition fait encore défaut. Pour aller plus loin, il serait utile de travailler à une sécurisation juridique des projets qui sont développés dans des sites dégradés ou des friches polluées.
Conclusion. Deux autres groupes de travail ont été mis en place : sur le solaire et sur la méthanisation. Lorsque les conclusions de ces groupes de travail seront connues il sera alors possible de procéder à une analyse de leur ensemble. Il conviendra surtout de rester attentif à ce que le Gouvernement reprendra effectivement parmi ces propositions, soit pour les inscrire dans le projet de loi « société de confiance », soit pour les traduire sous forme de normes réglementaires ou de circulaires. On se réjouira cependant que la position de l’Etat ait changé même si les propositions ici commentées manquent encore de contenu. En effet, le chemin parcouru est important depuis 2010 lorsque le législateur accumulait les obstacles juridiques et et les contraintes administratives et 2018 où la priorité est enfin donnée à l’effort de simplification.




08/12/17Simplification : le Gouverment créé deux groupes de travail sur le solaire et la méthanisation
A la demande du syndicat ENERPLAN, le Gouvernement de faire droit à sa demande de convocation d'un groupe de travail pour simplifier les contraintes qui pèsent encore sur le développement de l'énergie solaire. Les travaux engagés sur l'éolien sont ainsi étendus au solaire et à la méthanisation. Arnaud Gossement, membre du conseil d'administration d'ENERPLAN, contribue bien entendu à ces travaux. La dépêche AFP peut être consultée ici

05/12/17 : Eolien : seul le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande d'interdiction d'exploiter un parc régulièrement autorisé (Cour de cassation)
Par arrêt rendu ce 8 novembre 2017 (n° de pourvoi: 16-22213), la première chambre civile de la Cour de cassation confirme que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande d'interdiction d'exploiter un parc éolien régulièrement autorisé. Le Juge judiciaire, saisi sur le fondement du trouble manifestement illicite, ne peut en effet s'immiscer dans l'exercice d'une police administrative. Une jurisprudence constante.
Conformément à une jurisprudence constante, la Cour de cassation vient de rappeler, s'agissant ici d'un parc éolien, que seul le juge administratif est compétent pour ordonner des mesures qui pourraient avoir pour effet de modifier ou de contrarier l'application de mesures prises par l'administration dans l'exercice de son pouvoir de police.
Concrètement, une personne qui souhaiterait demander la suspension ou l'interdiction de l'exploitation d'un parc éolien au motif d'un trouble anormal de voisinage ou d'un trouble anormal de voisinage, devrait saisir le juge administratif, dés l'instant où ce parc éolien a fait l'objet d'une autorisation administrative.
Le considérant de principe de l'arrêt rendu ce 8 novembre 2017 par la Cour de cassation précise :
"Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 553-1, devenu L. 515-44 du code de l'environnement que les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par les articles L. 511-1 et suivants du même code ; que, dès lors, les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient ; que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; qu'ayant relevé que l'implantation des éoliennes litigieuses avait été régulièrement autorisée, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la demande tendant à obtenir l'interdiction de l'exploitation de ces installations, au motif que leur fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage, aurait un impact négatif sur l'environnement, brouillerait la diffusion des ondes vers et depuis les habitations limitrophes et pourrait constituer un danger pour la sécurité, impliquait, en raison de son objet même, une immixtion dans l'exercice de cette police administrative spéciale ; qu'elle en a exactement déduit qu'une telle demande ne ressortissait pas à la juridiction judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;"
Ce considérant procède ainsi au rappel d'une règle bien établie procédant d'une jurisprudence judiciaire constante : "les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient".
Une personne qui souhaite saisir un juge d'une demande tendant à ce qu'il soit mis un terme à un trouble manifestement illicite dont l'origine résiderait dans le fonctionnement d'une installation bénéficiant d'une autorisation administrative doit donc saisir le juge administratif, seul compétent.
Par arrêt rendu le 25 janvier 2017 (n° de pourvoi : 15-25526), la Cour de cassation avait d'ores et déjà rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître d'une demande qui aurait pour effet de l'appeler à s'immiscer dans l'exercice du pouvoir de police spéciale que détient l'administration pour encadrer le fonctionnement des éoliennes :
"Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 553-1 du code de l'environnement que les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par les articles L. 511-1 et suivants du même code ; que, dès lors, les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient ; que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande tendant à obtenir l'enlèvement des éoliennes litigieuses, au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l'origine d'un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores, impliquait une immixtion du juge judiciaire dans l'exercice de cette police administrative spéciale et qu'elle a, en conséquence, relevé d'office, en application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction judiciaire pour en connaître ; que le moyen n'est pas fondé ;"
Il existe toutefois une différence entre ces deux arrêts.
- L'arrêt rendu le 8 novembre 2017 l'a été à la suite d'une saisine, par des riverains, du juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, pour obtenir la suspension des travaux de construction et d'aménagement. Ces requérants ont alors entendu se placer sur le terrain du trouble manifestement illicite dont ils souhaitaient obtenir la cessation.
- L'arrêt rendu le 25 janvier 2017 l'a été à la suite d'une demande fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage.
Il convient de souligner que ces arrêts s'inscrivent dans une jurisprudence ancienne et constante qui n'est pas spécifique à l'éolien.
A titre d'exemple, dans une affaire mettant en cause le fonctionnement d'une installation classée (élevage) la Cour de cassation s'était déjà prononcée, par arrêt rendu le 13 juillet 2004, sur la demande tendant à ce qu'il soit mi un terme au trouble anormal de voisinage en rappelant que le juge judiciaire ne peut ordonner de mesures de nature à contrarier les prescriptions édictées par l'administration :
"Attendu, d'autre part, que les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode, que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice qu'ils pourraient causer dans l'avenir, à la condition que ces mesures ne contrarieront point les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publique ; qu'en ordonnant la suspension des activités de M. A..., sous peine d'une astreinte de 120 euros par jour de retard si, passé un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt, il n'avait pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes nuisances olfactives entraînées par l'exploitation de la "maternité" et de l'établissement d'engraissage , la cour d'appel n'a en rien outrepassé ses pouvoirs dans la mesure ou le moyen invoqué ne soutient pas que cette mesure contrarierait les prescriptions de l'administration ;"
Cette jurisprudence est certainement bien fondée. Le juge civil du trouble anormal de voisinage ne saurait en effet être considéré comme une sorte de "plan B" lorsque les recours contre les autorisations administratives délivrées à une installation - tel un parc éolien - ont été rejetés par le juge administratif. Il est important que le même juge qui s'est prononcé sur la légalité d'une autorisation administrative puisse également se prononcer sur les éventuelles difficultés nées de l'exécution de cette autorisation.

http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/12/11/eolien-seul-le-juge-administratif-est-competent-pour-statuer-6007260.html


04/12/17Energie : deux arrêtés du 30 novembre 2017 précisent le taux de réfaction et les coûts de raccordement aux réseaux pour les installations de production d’électricité et de biogaz
Par deux arrêtés du 30 novembre 2017, publiés au Journal officiel le 3 décembre 2017 (disponibles ici et ici), le ministère de la transition écologique et solidaire a défini d’une part, les taux de réfaction tarifaire applicables aux coûts de raccordement des installations de production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que, d’autre part, le niveau de la prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz.
I. Précisions sur le taux de réfaction applicable aux installations de production d’électricité d’origine renouvelable
Pour mémoire, la loi du 24 février 2017 ratifiant notamment l’ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d‘énergies renouvelables avait complété la rédaction de l’article L. 341-2 du code de l’énergie sur deux points :
- Le niveau de prise en charge du coût de raccordement ne pouvait excéder 40% ;
- Ce niveau de prise en charge peut être différencié par niveau de puissance et par source d’énergie.
C’est donc dans ce contexte que l’arrêté du 30 novembre 2017 vient préciser les taux de réfaction applicables aux coûts de raccordement des installations de production d’électricité d’origine renouvelable.
En premier lieu, les taux de réfaction applicable aux coûts de raccordement des installations de production sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Ce barème fixe le précise le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production d’une puissance installée supérieure à 100 kVA et inférieure à 1 MW.
A noter que les « ouvrages propres » sont définis, à l’article D. 342-22 du code de l’énergie comme :
"[…] constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;"
De plus, selon l’article D. 342-22, la quote-part est "[…] égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à l'article D. 342-22-1.".
En deuxième lieu, l’article 3 de l’arrêté du 30 novembre 2017 fixe à 40 % les taux de réfaction r et s applicable aux coûts de raccordement des installations des producteurs d’électricité d’une puissance installée égale ou inférieure à 100 kVA.
Pour mémoire, les taux de réfaction r et s correspondent à la part moyenne des coûts des travaux d'extension et à la part moyenne des coûts de travaux de branchement portant sur des ouvrages en basse et en moyenne tensions des réseaux publics de distribution couvertes par les tarifs d'utilisation de ces réseaux (cf. article 4 de l’arrêté du 28 août 2007).
En troisième et dernier lieu, l’article 2 de l’arrêté prévoit que le taux de réfaction applicable aux coûts de raccordement d’un réseau public de distribution à un réseau public en moyenne tension (HTA) est égal à 40 %. Ce taux est abaissé à 30 % pour la prise en charge des coûts de raccordement d’un réseau public de distribution à un réseau public en haute tension (HTB).
II. Précision sur le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz
Un autre arrêté du 30 novembre 2017 vient préciser que le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux publics de gaz naturel.
La prise en charge est fixée à 40 % du coût de raccordement, correspondant à la limite déterminée à l’article L. 452-1 du code de l’énergie.
http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/12/04/energie-deux-arretes-du-30-novembre-2017-precisent-le-niveau-6005263.html

09/11/17 : éolien : précisions sur la prise en compte des espèces animales protégées par l'étude d'impact (Cour administrative d'appel de Bordeaux)

... Cet arrêt est l’occasion de rappeler que la seule présence d’espèces protégées sur une zone n’est pas de nature à faire obstacle à la réalisation d’un parc éolien, dès lors que le porteur de projet procède à une expertise détaillée des espèces protégées présentes sur le site, analyse précisément l’impact du projet et le cas échéant, met en oeuvre les mesures d’évitement requises. 
A l’inverse, par un arrêt n°15BX02978-15BX02995 du 28 septembre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé, que l’étude d’impact d’un projet de parc éolien est insuffisante, dès lors qu’elle omet de mentionner la présence avérée d’aigles royaux au sein de la zone d’implantation du projet. Elle a précisé que cette insuffisance avait nui à l’information complète de la population. ....
http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/11/09/eolien-precisions-sur-la-prise-en-compte-des-especes-animale-5997370.html

03/11/17 : Urbanisme : le Conseil d'Etat précise les conditions d'appréciation de l’intérêt à agir d'une association contre un permis de construire

http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/11/03/urbanisme-le-conseil-d-etat-precise-les-conditions-d-appreci-5995640.html

26/07/17 : Projet de loi relatif au droit à l'erreur : nouvelles mesures de simplification pour les énergies renouvelables et d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire Le Gouvernement devrait présenter à la rentrée, en conseil des ministres, un projet de loi "relatif au droit à l'erreur et à la simplification". Ce texte devrait comporter, notamment, plusieurs dispositions relatives à la simplification du cadre juridique des énergies renouvelables et au cadre juridique de l'obligation d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire....
S'agissant du droit de l'environnement et de l'énergie, les articles suivants retiennent l'attention : 
Article 8 : "Simplification des modalités de la participation du public imposée par la directive IED en cas de dérogation à l’occasion d’un réexamen périodique - Simplification des règles relatives à l’évaluation environnementale en cas de modification ou d’extension d’installations, ouvrages, travaux ou activités existants" 
...
Article 21 : "Libération du potentiel d’innovation du secteur de la construction par réécriture du livre 1er du code de la construction et de l’habitation et en instaurant un droit limité dans le temps à déroger aux règles de construction - simplification visant à réviser le cadre des obligations de travaux d’économie d’énergie dans le secteur des bâtiments tertiaires" 
Article 22 : "De la modernisation et de la simplification des règles applicables aux appels d’offres éoliens" (en mer) 
Article 23 : "Procédure d’élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d’électricité usant d’énergies renouvelables ; Procédure d’extrême urgence pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité ; Modification des conditions de recherche, d’exploration et d’exploitation de l’énergie géothermique haute et basse température ;" 
La simplification du cadre juridique de l'éolien en mer
L'article 22 du projet de loi (dans son état actuel de rédaction) prévoit d'autoriser le Gouvernement à simplifier le cadre juridique par ordonnances.....

19/07/17 : Eolien : Gossement Avocats défend la société WKN et obtient l’annulation d’un refus d’autorisation d’exploiter ICPE devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux
http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/07/19/eolien-gossement-avocats-defend-la-societe-wkn-et-obtient-l-5964340.html

26/06/17 : Eolien : Gossement Avocats défend Théolia France et obtient l’annulation définitive de refus de permis de construire pour l’extension d’un parc éolien devant le tribunal administratif de Toulouse

10/05/17Veille] éolien, solaire, biogaz : nouveaux arrêtés relatifs à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/05/10/veille-eolien-solaire-biogaz-nouveaux-arretes-relatifs-a-l-5942308.html

30/04/17Autoconsommation d'électricité : publication au journal officiel du décret n°2017-676 du 28 avril 2017
http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/04/30/autoconsommation-d-electricite-publication-du-decret-n-2017-5938451.html

06/04/17Urbanisme : précisions sur la date à laquelle s'apprécie l'intérêt à agir d'une association contre une autorisation d'urbanisme (Conseil d'Etat)
http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/04/06/urbanisme-precisions-sur-la-date-a-laquelle-s-apprecie-l-int-5929944.html

26/03/17 : ICPE : l’exploitant doit justifier de capacités techniques et financières propres ou fournies par un tiers (confirmation - Cour administrative d'apel de Bordeaux)
http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/03/27/icpe-l-exploitant-doit-justifier-de-capacites-techniques-et-5926149.html
08/02/17éolien : précisions sur le régime de l'offre de concours (CAA Nancy)
http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/02/08/eolien-precisions-sur-le-regime-de-l-offre-de-concours-caa-n-5908638.html#more

08/02/17 : Information et participation du public : consultation publique sur le projet de décret portant réforme des procédures
http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/02/08/information-et-participation-du-public-consultation-publique-5908458.html#more
06/02/17Régularisation de la situation de l'exploitant : ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement
http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/02/06/police-de-l-environnregularisation-de-la-situation-de-l-expl-5907692.html

02/02/17Investissement participatif dans les énergies renouvelables : le cadre juridique se met en place
http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/02/02/investissement-participatif-dans-les-energies-renouvelables-5906319.html#more

14/12/16
éolien : arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération (2016)
http://www.arnaudgossement.com/archive/2016/12/14/eolien-publication-de-l-arrete-du-13-decembre-2016-fixant-le-5886696.html

14/12/16 : Tarif d'achat et complément de rémunération : publication des arrêtés pour l'éolien, l'hydroélectricité, la géothermie, la méthanisation (14 décembre 2016)
http://www.arnaudgossement.com/archive/2016/12/14/complement-de-remuneration-les-arretes-5886687.html
13/12/16 : étude d'impact : consultation publique sur le formulaire de demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact

13/12/16 : Aides d'Etat : la Commission européenne et la ministre de l'environnement précisent les nouveaux régimes de soutien aux énergies renouvelables
http://www.arnaudgossement.com/archive/2016/12/13/aides-d-etat-la-commission-europeenne-autorise-quatres-mesur-5886321.html
08/06/16Autorisation environnementale unique : un projet d'ordonnance et de décret pour généraliser et péréniser la procédure (1/3)
http://www.arnaudgossement.com/archive/2016/06/08/autorisation-environnementale-unique-un-projet-d-ordonnance-5812504.html

08/06/16 : Autorisation environnementale unique : les projets de mesures pour la production d'énergie éolienne (2/3)

08/06/16 : Autorisation environnementale unique : les nouvelles règles du contentieux de l'environnement devant le juge administratif (3/3)

http://www.arnaudgossement.com/archive/2016/06/08/autorisation-environnementale-unique-les-nouvelles-regles-du-5812527.html

01/06/16Obligation d'achat, mise en concurrence et intégration des énergies renouvelables au système électrique : projet d'ordonnance pris en application de l'article 119 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
http://www.arnaudgossement.com/archive/2016/06/01/obligation-mise-en-concurrence-et-integration-des-energies-r-5809509.html

01/06/16 : Réforme de l'obligation d'achat et du complément de rémunération : récapitulatif des textes et projets de textes
Le Gouvernement vient de publier plusieurs textes ou procède à l'élaboration d'autres textes pour compléter le nouveau cadre juridique relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération pour la production d'énergies renouvelables. Voici un récapitulatif.
Les textes déjà publiés
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Lire notre note du 14 septembre 2015 sur le projet de décret d'application
Litre note note du 22 décembre 2015 sur l'entrée en vigueur du nouveau dispositif
Décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 "relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité" (JO du 28 mai 2016)
Lire notre note du 31 mai 2016 sur le contrôle de l'exécution du contrat d'achat
- Décret n° 2016-690 du 28 mai 2016 pris pour l'application de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie (JO du 29 mai 2016)
- Décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de l'énergie (JO du 29 mai 2016)
Lire notre note publiée par GreenUnivers sur les garanties d'origine
Lire notre note du 30 mai 2016 sur la définition de la puissance installée du site de production
Lire notre note du 30 mai sur la liste des installations éligibles à chacun des dispositifs
- Arrêté du 30 mai 2016 fixant le montant des frais dus par l'organisme agréé à l'acheteur au titre de la cession des contrats d'achat
- Arrêté du 30 mai 2016 fixant le contenu de la demande d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 314-52-3 du code de l'énergie
Les projets de textes en cours d'élaboration
- Projet d’ordonnance « pris en application de l’article 119 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte".


Lire notre note du 1er juin 2016

- Projet d’arrêté tarifaire pour les installations de moins de 100 kW - Projet de cahier des charges de l’appel d’offres autoconsommation


18/03/16 : éolien : défaut d'intérêt à agir d'une association contre un permis de construire modificatif (CAA Lyon)

17/03/16 : éolien : l'autorisation pourrait être délivrée après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture

25/11/15Urbanisme (éolien) : le cabinet obtient un nouveau rejet de recours contre un permis de construire (Cour administrative d'appel de Marseille)
Par arrêt n°14MA00594 du 13 novembre 2015, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté un recours tendant à l'annulation d'un permis de construire un parc éolien. L'arrêt est intéressant en ce qu'il permet de faire le point sur plusieurs enjeux de la jurisprudence administrative relative à l'énergie éolienne (jurisprudence cabinet).
Sur la maîtrise foncière
Le premier motif d'intérêt de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille tient à la clarté avec laquelle le Juge écarte le moyen tiré de l'absence supposée de maîtrise foncière du demandeur du permis de construire. Si le permis de construire est délivré "sous réserve du droit des tiers", et notamment des droits des propriétaires des parcelles assiettes du projet de construire, il arrive que des requérants entendent, à tort, défendre les intérêts desdits propriétaires, à leur place.
Dans cette affaire, les requérants ont longuement discuté de la régularité des titres par lesquels la société pétitionnaire démontrait pourtant avoir l'autorisation des propriétaires pour construire. L'arrêt précise, conformément à une jurisprudence constante et bien établie :
"il n'appartenait pas à l'administration de s'immiscer dans un litige d'ordre privé, de trancher ce litige ou de se fonder sur son éventuelle existence pour refuser d'examiner la demande de permis de construire qui lui était présentée".
Par voie de conséquence, la Cour a écarté tous les arguments destinés à débattre de la régularité des titres dont dispose la société pétitionnaire. L'arrêt est intéressant en ce qu'il vient préciser la portée de l'arrêt rendu ce 23 mars 2015 par le Conseil d'Etat : il ne suffit pas que l'administration, en cours d'instruction de la demande de permis de construire, soit rendue destinataire d'informations - fondées ou non - sur la régularité de l'accord du propriétaire pour que, ipso facto, l'administration soit tenue de procéder à une vérification, voire à un rejet du permis de construire.
Sur la préservation de l'environnement montagnard (article L. 145-3 II du code de l'urbanisme)
L'arrêt rappelle tout d'abord la règle et son interprétation de principe :
"(....) aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces ; que, pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, les documents et décisions cités ci-dessus doivent comporter des dispositions de nature à concilier l'occupation du sol projetée et les aménagements s'y rapportant avec l'exigence de préservation de l'environnement montagnard prévue par la loi ;" (nous soulignons).
L'exigence de préservation des espaces montagnards concerne leurs paysages, milieux ainsi que le patrimoine naturel et cultural.
Le code de l'urbanisme définit une obligation de vérifier la compatibilité avec l'impératif de préservation des éléments des espaces montagnards, des documents et décisions relatifs à l'occupation des sols. Le code de l'urbanisme n'impose donc pas une sanctuarisation mais une conciliation entre l'intérêt qui s'attache à un projet et celui qui s'attache à la préservation des espaces montagnards.
Au cas présent, l'arrêt est intéressant en ce qu'il démontre que la Cour opère une analyse en deux temps. Dans un premier temps, elle relève les différents classement et protections qui caractérisent l'environnement dans lequel s'inscrit le projet de parc éolien. Dans un deuxième temps, elle s'assurer de la qualité d'analyse de cet environnement par le porteur de projet : contenu de l'atlas paysager et qualité de l'étude d'impact. La conclusion de cette analyse est la suivante :
"(...) il ne ressort pas des pièces du dossier que le lieu d'implantation du projet s'inscrive dans un espace, paysage ou milieu caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard, ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait le II précité de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;"
Evaluation environnementale et mesures acoustiques
Au cas présent, la demande de permis de construire était subordonnée à la réalisation d'une notice d'impact et non d'une étude d'impact. Dans les faits, la différence peut s'avérer ténue, tant certaines notices d'impact peuvent aussi atteindre le même degré de précision qu'une étude d'impact.
L'arrêt est intéressant en ce qu'il étend le principe de la jurisprudence "Ocréal" des études d'impact vers les notices d'impact :
"que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une notice d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
Au cas présent, à la suite d'une étude très précise de la qualité du contenu de l'étude d'impact, la Cour juge :
"qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette étude aurait privé les services instructeurs et le public, d'une information complète sur les nuisances sonores induites pas les éoliennes ; qu'en se bornant à soutenir que le relief va créer une " caisse de résonance " et amplifier le bruit généré par le projet, sans le démontrer, les requérants n'établissent pas l'insuffisance du volet acoustique de l'étude d'impact".
Détermination du référentiel du contrôle de légalité au titre de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme
Au cas présent, le permis de construire entrepris avait été délivré à la suite de l'annulation d'un refus de permis de construire. A la suite de l'annulation d'un refus de permis de construire, les parties sont replacées à la date à laquelle est intervenue la décision annulée et en l'état du droit applicable à cet instant.
L'article L.600-2 du code de l'urbanisme dispose :
"Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire."
Au cas présent, par application de ces dispositions, la Cour écarte logiquement le moyen d'annulation tiré de la violation supposée d'une disposition législative intervenue postérieurement à la décision de refus annulée
"(...)que la société pétitionnaire bénéficiait en l'espèce du droit de voir examiner sa nouvelle demande de permis de construire sous l'empire des dispositions applicables à la date de la première décision de refus ; que les dispositions précitées de la loi du 12 juillet 2010 ne pouvaient donc trouver à s'appliquer à la nouvelle demande de permis de construire déposée par la société X à la suite de l'annulation par l'arrêt du 4 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille du précédent refus qui lui avait été opposé le 2 août 2004 (...)"
La précision de la portée de la règle du "conseiller intéressé"
Il est devenu classique que les demandeurs à l'annulation d'un permis de construire éolien défendent l'idée que les élus locaux donneraient leur accord à ces projets au motif qu'ils seraient "intéressés". Au cas présent, l'argument était d'autant plus spécieux qu'à la suite d'une première consultation des élus locaux, le Préfet avait refusé le permis de construire demandé. Lequel refus sera annulé par la Cour administrative d'appel de Marseille puis suivi d'un permis de construire, dont la légalité est ici confirmée par la même Cour.
"qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient exercé une influence sur le sens de cette délibération ni même sur l'avis émis par le maire, au nom de la commune ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette circonstance aurait exercé une quelconque influence sur le sens de la décision prise par le préfet au vu de l'avis émis par le maire de cette commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté"
Cette solution est tout à fait conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat, lequel veille à une appréciation au cas par cas et in concreto de l'influence possible sur le contenu d'une décision publique de la participation d'une personne pouvant occuper plusieurs fonctions ou avoir un intérêt (cf. les nombreux arrêts commenté sur ce blog à cet effet).
Le rejet de la demande indemnitaire au titre de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme
L'article L. 600-7 du code de l'urbanisme dispose :
"Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel "
Le présent arrêt confirme une jurisprudence constante depuis 2013: aucune juridiction administrative n'a jamais fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme.
L'arrêt précise : "les requérants disposent d'un intérêt à contester le permis de construire".
Dés l'instant où l'intérêt à agir du requérant est admis, la demande indemnitaire est rejetée, ce qui prive de toute portée la réforme de 2013 qui est sans doute à reprendre.
Cabinet Gossement Avocats

22/10/15Eolien : le bénéfice de l'antériorité au classement ICPE fera prochainement l'objet d'un délai de caducité

09/09/15Eolien : des députés proposent de simplifier le régime ICPE des aérogénérateurs (Loi prévention des risques)
http://www.arnaudgossement.com/archive/2015/09/08/eolien-des-deputes-proposent-de-simplifier-le-regime-icpe-de-5682032.html

12/07/15Eolien : les sénateurs souhaitent que la distance d'éloignement aux habitations soit aussi appréciée "au regard" de l'enquête publique

18/04/15 : Eolien : un avis favorable des élus locaux est requis en cas de vote d'un projet de plan local d'urbanisme

18/02/15 : Transition énergétique : le Sénat retire et ajoute des dispositions défavorables à l'éolien terrestre

01/02/15 : Loi transition énergétique : le Sénat souhaite bloquer le développement de l'éolien terrestre
Extrait : 
Le texte adopté en commission comporte en effet un article 38 bis C ainsi rédigé :
"Après l'article L. 553-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 553-3-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 553-3-1. - Le cas échéant, le montant de l'indemnité contentieuse est proportionnel à la valeur de l'habitation estimée par les services domaniaux de l'État aux frais de l'exploitant, ainsi qu'à la hauteur et à la proximité de l'installation concernée. » "
Ce texte est issu d'un amendement n°611 de M Louis Nègre dont l'exposé des motifs ainsi rédigé :
"Cet amendement vise à mettre en place un dispositif d'indemnisation, par son exploitant, des propriétaires riverains d'une éolienne terrestre, dont l'implantation peut entraîner des nuisances et une dépréciation de la valeur des biens immobiliers.
En théorie, le propriétaire peut demander une indemnité aux tribunaux civils, mais les jugements favorables sont rares en raison de la difficulté à estimer le montant de la dépréciation subie. Pour cette raison, le présent amendement renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir un barème, comme c'est déjà le cas lors de la création d'axes routiers ou de voies ferrées.
Ce barème n'est pas forfaitaire mais proportionnel à la valeur de l'habitation ; il est également progressif suivant la hauteur de l'éolienne et dégressif suivant son éloignement."
Cet amendement procède de l'idée selon laquelle un parc éolien est, par principe, générateur d'un préjudice pour ses riverains. En commission les termes "le cas échéant" ont été ajoutés pour - selon une interprétation optimiste - revenir sur cette idée selon laquelle une éolienne serait toujours cause d'un tel dommage. Reste que cette nouvelle disposition est particulièrement dangereuse pour le développement de l'éolien. Elle constitue une puissante incitation, pour les opposants, à l'engagement de procédures devant le Juge civil aux fins d'évaluation de ce "préjudice". On notera en outre que l'estimation du montant du préjudice est à la charge de l'exploitant lui-même ce qui est tout à fait extraordinaire.
Concrètement, si cette disposition devait être confirmée au sein de la loi, elle serait de nature, non seulement à renchérir considérablement le coût de création des parcs éoliens mais, en outre, à encourager la multiplication des contentieux indemnitaires devant le Juge civil.
Il faut donc espérer que la séance publique puis la commission mixte paritaire reviennent sur ces mesures. Il serait particulièrement imprudent de penser que ces propositions anti-éoliennes n'ont qu'un caractère accidentel et de ne pas s'en inquiéter. Il est urgent d'en tirer tous les enseignements, dés à présent.
http://www.arnaudgossement.com/archive/2015/02/01/loi-transition-energetique-le-senat-retablit-plusieurs-obsta-5549317.html

06/10/14Eolien : annulation de plusieurs refus de permis de construire (Jurisprudence cabinet)

02/01/14 : Radars et éoliennes : arrêt du Conseil d'Etat (suite expertise judiciaire)
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/01/02/radars-et-eoliennes-arret-du-conseil-d-etat-a-la-suite-de-l-5260673.html

06/03/13 : Déchets – Sols pollués : la responsabilité du propriétaire du terrain pollué est subsidiaire (Conseil d’Etat)
Le Conseil d’Etat vient de rendre, ce 1er mars 2013, deux arrêts qui apportent d’importantes précisions au régime de responsabilité du producteur et du détenteur de déchets à l’origine de la pollution du sol.
L’arrêt n°348912 rendu ce 1er mars 2013 par le Conseil d’Etat (6ème et 1ère sous-sections réunies) peut être consulté ici.
L’arrêt n°354188 rendu ce 1er mars 2013 par le Conseil d’Etat (6ème et 1ère sous-sections réunies) peut être consulté ici.
Il convient de rappeler que, par un arrêt « Wattelez II » rendu le 26 juillet 2011, le Conseil d’Etat a pu juger :
« Considérant que le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l’absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L.541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur le terrain ».
Ainsi, le propriétaire négligent d’un terrain souillé par la présence de déchets, peut être regardé comme leur détenteur et, à ce titre, être destinataire de mesures de police dont le but est d’assurer leur évacuation. Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation par arrêt du 11 juillet 2012.
Les arrêts rendus ce 1er mars 2013 par le Conseil d’Etat apportent une précision logique mais importante : la responsabilité du propriétaire/détenteur de déchets n’est que subsidiaire.
Dans ces deux affaires, les requérants (deux sociétés dans un cas et un particulier dans l’autre) avaient été mis en demeure par un maire d’avoir à procéder à l’évacuation de déchets abandonnés sur un terrain dont ils sont propriétaires. Dans ces deux affaires, les requérants demandaient l’annulation de ces arrêtés.
Les deux arrêts comportent un considérant de principe, relatif à la responsabilité subsidiaire du propriétaire, rédigé en termes assez proches.
L’arrêt n°354188 précise :
« 3. Considérant que le responsable des déchets au sens de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, tel qu'interprété à la lumière des dispositions précitées de la directive du 5 avril 2006, s'entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets ; que si, en l'absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu ; »
Il convient de souligner plus particulièrement ces termes de l’arrêt : « la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu »
Le propriétaire négligent, qui a laissé des déchets s’accumuler sur son terrain n’est pas automatiquement responsable de leur évacuation : il ne l’est que pour autant que le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets ont disparus ou ne sont pas connus.
L’arrêt n°348912 comporte un considérant de principe rédigé de manière presque identique :
« 7. Considérant, en second lieu, que le responsable des déchets, au sens de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, tel qu'interprété à la lumière des dispositions rappelées ci-dessus de la directive du 5 avril 2006, s'entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets ; que si, en l'absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets, qui peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu, ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets ; »
Aux termes de ces deux arrêts, la responsabilité du propriétaire négligent d’un terrain souillé par des déchets n’est donc que « subsidiaire ». C’est toute la chaîne de responsabilité qui doit être analysée. La responsabilité du producteur des déchets, a fortiori s’il s’agit de l’exploitant d’une ICPE installée sur le terrain ainsi pollué est première.
Dans l’affaire concernée par l’arrêt n°354188, le Conseil d’Etat annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon au motif qu’elle a, à tort, qualifié d’inopérant le moyen tiré de ce que la société productrice des déchets en cause était connue :
« 5. Considérant que, pour juger que le maire avait pu légalement mettre ces sociétés en demeure de prendre les mesures nécessaires à l'évacuation des déchets situés sur ce terrain, la cour s'est fondée sur la circonstance qu'elles devaient être regardées, en leur seule qualité de propriétaires du terrain sur lequel avaient été stockés les déchets produits par la société chargée de l'exploitation du site, comme détentrices de ces déchets au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, après avoir écarté comme inopérante la circonstance que la société chargée de l'exploitation du site, productrice de ces déchets, était connue ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la cour a, ce faisant, commis une erreur de droit ; »
Ainsi, la Cour administrative d’appel aurait dû s’assurer que l’exploitant du site, connu, était ou non à l’origine des déchets abandonnés avant d’engager la responsabilité des propriétaires.
Dans l’affaire concernée par l’arrêt n°348912, à l’inverse, la Haute juridiction rejette le pourvoi au motif que la Cour administrative d’appel de Douai n’a commis aucune erreur de droit :
« 8. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. D...avait la qualité de producteur des déchets en cause, qui résultaient de son activité de décapage exercée sur ce terrain ; que, par suite, en le regardant comme le responsable de l'abandon de ces déchets, quand bien même il n'était plus le propriétaire du terrain où ils se situaient, et en en déduisant qu'il lui incombait de les prendre en charge, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée, ni, en tout état de cause, méconnu le principe d'égalité ».
Ainsi, aux termes de cet arrêt, le requérant était bien le producteur des déchets en cause. Peu importe qu’il ne soit plus le propriétaire du terrain : en sa qualité de producteur sa responsabilité est engagée.
Ces arrêts sont particulièrement intéressants en ce qu’ils démontrent une convergence entre les polices ICPE, déchets et sols pollués et ce, sous l’influence certaine du droit de l’Union européenne. La police des déchets tend à réguler de manière croissante les problématiques de sols pollués. On remarquera dans ces deux arrêts que c’est d’abord la qualification de producteur de déchets qui vaut à celui-ci d’être le débiteur de l’obligatio d’évacuation avant même celle d’exploitant d’une ICPE.
Ceci emporte des conséquences importantes.
En premier lieu, ces arrêts tendent à renforcer la responsabilité du producteur mais aussi du détenteur d’un déchet. Ces derniers doivent donc demeurer très vigilants quant à leur traitement. La pertinence des mécanismes de responsabilité élargie du producteur va sans doute devenir de plus en plus évidente.
En second lieu, ces arrêts contribuent à accroître les compétences mais aussi la responsabilité des maires en leur qualité d’autorités de police en charge de la police des déchets.

http://www.arnaudgossement.com/archive/2013/03/06/dechets-sols-pollues-la-responsabilite-du-proprietaire-du-te.html

05/04/12 : ICPE - PC : précisions sur la régularisation de l'autorisation administrative illégale
La Cour administrative d'appel de Bordeaux vient de rendre deux arrêts qui sont tous deux relatifs aux possibilités de "régularisation", au moins provisoire, de l'illégalité d'une autorisation administrative, soit un permis de construire ou une autorisation d'exploiter délivrée au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces deux arrêts sont intéressants en ce qu'ils démontrent que le Juge, par un travail d'interprétation assez "volontaire",
Le permis modificatif de "régularisation"
Il n'est pas besoin de rappeler, de manière classique, que le permis de construire "modificatif" n'a pas pour objet premier de permettre la régularisation des motifs d'illégalité affectant le permis de construire initial. Reste que bien des bénéficiaires de permis de construire illégaux sollicitent, à raison, la délivrance de permis de construire modificatifs dans l'espoir de pouvoir, finalement, disposer d'une autorisation administrative légale.
Le premier des deux arrêts, ici signalés, de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, rendu ce 29 mars 2012, intéresse précisément le régime du permis de construire modificatif. Lorsque l'illégalité d'un permis de construire est constatée, le motif de cette illégalité, peut, en effet, à certaines conditions, être régularisé au moyen d'un permis modificatif.
L'arrêt rappelle utilement quelles sont ces conditions, préalables à la délivrance régulière d'un permis de construire modificatif :
"Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial" (cf. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 mars 2012, Mme Louise X et autres, n° 11BX00722).
Ce considérant n'est pas, en soi, original, mais il n'est pas inutile d'en faire état, à tout le moins pour souligner que la jurisprudence, sur ce point, n'a pas varié. Le permis de construire modificatif ne peut avoir pour effet de contourner une "règle de fond" et, partant, d'écarter un motif d'illégalité interne. A l'inverse, s'agissant de motifs d'illégalité externe, le permis modificatif peut utilement permettre que la même décision soit prise, par exemple purgée d'un vice de procédure.
L'autorisation provisoire ICPE
Autre exemple de modification de l'objet d'une procédure : celui de l'autorisation provisoire ICPE. Aucun article du code de l'environnement et du Livre V consacré à la police des ICPE ne prévoit explicitement la possibilité pour le Préfet de délivrer une autorisation provisoire à un exploitant lorsque ce dernier a vu sont autorisation d'exploiter annulée en justice.
Le Conseil d'Etat a pourtant prévu cette possibilité, dans un arrêt classique "Mines de potasse d'Alsace" du 15 octobre 1990 :
"Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions, applicables à la date où est intervenue la décision attaquée, de l'article 12 du décret du 23 février 1973 pris pour l'application de l'article 6-1° de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, la procédure d'autorisation de déversement dans les cours d'eau de matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux devait être coordonnée avec la procédure d'autorisation de fonctionnement des établissements classés pour la protection de l'environnement prévue par la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 pris pour son application ; que, d'autre part, l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 dispose que : "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation ... Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation"
Considérant que l'arrêté attaqué en date du 4 août 1983 du commissaire de la République du département du Haut-Rhin a autorisé provisoirement, en attente de la régularisation de sa situation, la société "Les mines de potasse d'Alsace" à poursuivre l'exploitation de ses établissements classés et à rejeter, sous réserve du respect de certaines normes, ses effluents dans le grand canal d'Alsace ;
Considérant que l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1981 par le tribunal administratif de Strasbourg a eu pour effet de faire disparaître l'autorisation de fonctionnement dont était titulaire la société "Les mines de potasse d'Alsace" et donc de placer celle-ci dans la situation prévue par l'article 24 susrappelé de la loi du 19 juillet 1976 ; que, dès lors, le commissaire de la République du département du Haut-Rhin n'était pas tenu de prescrire l'arrêt desdites installations, et pouvait légalement autoriser à titre provisoire les mines de potasse d'Alsace à poursuivre leur exploitation pour le motif d'intérêt général tiré des graves conséquences d'ordre économique ou social qui seraient résultées d'une interruption dans le fonctionnement d'installations en service ; que, ni la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et le décret du 23 février 1973 pris pour son application, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le préfet mît en oeuvre les pouvoirs qu'il tenait de l'article 24 de la loi précitée" (cf. CE, 15 octobre 1990, Province de la Hollande septentrionale, n°80523)
Si le code de l'environnement prévoit, depuis l'entrée en vigueur de l'article 24 loi du 19 juillet 1976, la possibilité pour le Préfet de mettre en demeure l'exploitant ICPE fonctionnant sans autorisation de déposer une demande d'autorisation et, dans cette attente, de suspendre l'activité en cause, force est de constater qu'aucune disposition ne prévoit que le Préfet peut délivrer une autorisation provisoire à l'exploitant dont l'autorisation initiale a été annulée par le Juge.
C'est au terme d'un important travail d'interprétation que le Conseil d'Etat va pourtant déduire de l'article de la loi du 19 juillet 1976, la possibilité pour le Préfet de signer une telle autorisation provisoire. A une condition : la poursuite de l'activité doit correspondre à un motif d'intérêt général "tiré des graves conséquences d'ordre économique ou social qui seraient résultées d'une interruption dans le fonctionnement d'installations en service"
Cette procédure présente un inconvénient. En cas d'annulation contentieuse de son autorisation ICPE, le réflexe de l'exploitant sera de solliciter de la part du Préfet la délivrance de cette autorisation provisoire, dans l'attente de la délivrance d'une autorisation définitive, à supposer que le motif d'annulation puisse être régularisé. Or, l'administration a nécessairement un pouvoir d'interprétation quant à la satisfaction des critères de délivrance de l'autorisation provisoire. Par voie de conséquence, l'exploitant concerné ne peut jamais avoir la certitude que sa demande d'autorisation provisoire sera satisfaite. Du point de vue des requérants qui sollicitent l'annulation d'une autorisation ICPE, le recours à cette procédure peut apparaître parfois surprenant : l'ICPE continue de fonctionner alors que son autorisation aura été annulée.
Toutefois, le raisonnement du Conseil d'Etat s'explique aisément : si le Préfet n'est pas tenu de suspendre l'activité d'une ICPE privée d'autorisation, on peut alors justifier que ce même Préfet puisse autoriser, au moins provisoirement la poursuite de l'activité, le temps nécessaire à l'instruction d'une nouvelle demande d'autorisation définitive.
L'arrêt rendu le 20 mars 2012 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux correspond à cette problématique :
"Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : " Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation " ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation des arrêtés d'autorisation des 2 décembre 2003 et 29 septembre 2004, l'ensemble des installations classées composant le centre de tri et de stockage de Clérac devait être regardé comme exploité irrégulièrement ; que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 514-2, le préfet pouvait toutefois légalement autoriser provisoirement l'exploitant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les nouvelles demandes d'autorisation, à poursuivre l'exploitation de cette installation, à la double condition que cette autorisation fût fondée sur un motif d'intérêt général tenant aux risques résultant d'une interruption dans le fonctionnement de celle-ci et que la poursuite de l'exploitation ne portât pas atteinte aux intérêts que mentionne l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment la santé et la salubrité publiques ainsi que la protection de la nature et de l'environnement" (cf. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 mars 2012, Association Saintonge Boisée vivante, n°10BX01496)
Il est intéressant de relever quelles sont les deux conditions actuelles de la délivrance d'une autorisation provisoire.
- d'une part, l'autorisation provisoire doit être fondée sur un motif d'intérêt général tenant aux risques résultant d'une interruption dans le fonctionnement de celle-ci
- d'autre part, la poursuite de l'exploitation ne portât pas atteinte aux intérêts que mentionne l'article L. 511-1 du code de l'environnement
On soulignera notamment le recours à la notion de "risques", plus générale, et, en toute hypothèse, moins ciblée que celle de "graves conséquences d'ordre économique ou social qui seraient résultées d'une interruption dans le fonctionnement d'installations en service"
Il est intéressant de lire en son intégralité l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux pour s'assurer que le Juge administrative opère un contrôle étendu et in concreto de la légalité de l'autorisation provisoire.
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/04/icpe-le-regime-de-l-autorisation-provisoire-en-cas-d-annulat.html

27/08/11 : Eolien : publication au JO de trois nouveaux arrêtés : prescriptions générales, garanties financières, remise en état
Après la publication, ce jeudi de deux décrets relatifs à l'organisation du classement des éoliens au sein de la police des ICPE, trois arrêtés ont été publiés ce matin au Journal officiel. Ils comportent des précisions importantes sur le fonctionnement et la cessation d'activité des parcs éoliens. Malheureusement, ils ne sont pas simplement complexes : ils comportent aussi de nombreuses imprécisions qui ne contribuent pas à la sécurité juridique des projets.
Les trois arrêtés qui viennent d'être publiés au Journal officiel sont les suivants :
1° Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement
Adresse : http://bit.ly/qROzn6
2° Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement
Adresse : http://bit.ly/mSTvjI
3° Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
Adresse : http://bit.ly/qcV6Em
NB : les développements qui suivent ne comportent que certaines des trés nombreuses questions et observations que suscitent la lecture de ces arrêtés. De fort longs développements seraient nécessaires pour procéder à une analyse complète de ces nouvelles dispositions et à l'étude de leur incidence pour les projets, existants, en cours ou futurs.
Un dispositif juridique en cours de formation
Le dispositif juridique constitutif du nouveau cadre juridique applicable à la production d'énergie éolienne est, désormais, presque complet. On notera qu'il convient d'attendre la publication au Bulletin officiel du Ministère de l'écologie des annexes de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations soumises à déclaration. Par ailleurs, les arrêtés publiés ce matin appellent sans doute d'autres textes - circulaires, instructions etc... - pour combler les zones d'ombre et imprécisions qui subsistent.
Une période de transition complexe
L'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations soumises à autorisation comporte des dispositions afférentes au conditions d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation :
"Le présent arrêté est applicable aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations pour lesquelles une demande d'autorisation est déposée à compter du lendemain de la publication du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà de cette même date. Ces installations sont dénommées « nouvelles installations » dans la suite du présent arrêté.
Pour les installations ayant fait l'objet d'une mise en service industrielle avant le 13 juillet 2011, celles ayant obtenu un permis de construire avant cette même date ainsi que celles pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris avant cette même date, dénommées « installations existantes » dans la suite du présent arrêté :
― les dispositions des articles de la section 4, de l'article 22 et des articles de la section 6 sont applicables au 1er janvier 2012 ;
― les dispositions des articles des sections 2, 3 et 5 (à l'exception de l'article 22) ne sont pas applicables aux installations existantes."

Il convient donc de distinguer les cas de figure suivants en fonction de de deux dates : le 13 juillet 2011 et le
1° La demande de permis de construire est déposée à compter du 28 août 2011 : toutes les dispositions du nouvel arrêté s'appliquent
2° Une demande de modification ou d'extension d'une installation existante est déposée à compter du 28 août 2011 : toutes les dispositions du nouvel arrêté s'appliquent
3° Une installation a été mise en service avant le 13 juillet 2011 / une installation a fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 13 juillet 2011 / une installation a fait l'objet d' un arrêté d'ouverture d'enquête publique avant le 13 juillet 2011 : certaines dispositions de l'arrêté sont applicables, d'autre pas :
"― les dispositions des articles de la section 4, de l'article 22 et des articles de la section 6 sont applicables au 1er janvier 2012 ;
― les dispositions des articles des sections 2, 3 et 5 (à l'exception de l'article 22) ne sont pas applicables aux installations existantes."

Pour résumer, s'agissant du cas le plus fréquent : pour les projets n'ayant pas fait l'objet d'un avis d'ouverture d'enquête publique avant le 13 juillet 2011 : une demande d'autorisation d'exploiter au titre de la police des ICPE doit être déposée ce qui revient à reprendre la procédure à son départ.
Autorisation ICPE et autorisations radars : des procédures distinctes
L'arrêté fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à autorisation comporte une liste des distances d'éloignement qui doivent être respectées entre les radars - civils et militaires - et les aérogénérateurs.
Non seulement ces distances d'éloignement représentent des contraintes trés importantes, mais, en outre la rédaction de cet article 4 est d'une rare complexité.
En effet, de manière particulièrement étrange, l'arrêté institue ici une procédure, non pas d'avis, mais d'accord "écrit". Sauf - hypothèse peu probable - si les auteurs de ce décret n'ont pas entendu faire de différence entre la procédure d'avis habituelle et une procédure d'accord écrit, cela signifie trés concrètement qu'avant même de déposer une demande d'autorisation ICPE en Préfecture, le pétitionnaire devra, si son projet est situé en deça des distances d'éloignement susvisées, obtenir l'"accord écrit" de plusieurs autorités :
"les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales d'éloignement indiquées ci-dessous sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit du ministère en charge de l'aviation civile, de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens ou de l'autorité portuaire en charge de l'exploitation du radar".
Ainsi, si le site retenu pour un projet de parc éolien est situé en deça des distances d'éloignement fixées, l'exploitant devra recueillir plusieurs accords écrits de plusieurs autorités différentes. Celles-ci, aux termes de cet arrêté, se voient donc dévolues un pouvoir de police des ICPE, ce qui est surprenant. D'ordinaire, au titre de la police ICPE, ces autorités auraient été consultées pour "avis" dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'autorisaiton ICPE. L'avis ainsi émis ne lie pas le Préfet qui reste seule autorité de décision.
Malheureusement le régime mis en place pour l'instruction des demandes d'autorisations ICPE éoliennes semble comporter une nouvelle procédure préalable pour la problématique radars. Aucune délai maximal n'est imparti aux autorités ainsi consultée pour émettre ledit "accord écrit". Par ailleurs, de nombreuses questions restent sans réponse : que se passe-t-il en cas d'absence d'accord écrit ? Un accord tacite est-il alors possible ? Et que faire en cas de "désaccord écrit" ? Celui-ci est-il susceptible d'être contesté ? En justice ? Bref, la qualité juridique de cet arrêté est décidément trés aléatoire et confine parfois au charabia.
Last but not least : ce sont plusieurs procédures radars qui sont mises en place. 

En effet, il existe une procédure, qui vient d'être décrite, propre à l'autorisation d'implanter un aérogénérateur malgré une distance d'éloignement radar. Appellons la "procédure d'implantation radar". Cette procédure d'implantation sera déclinée selon qu'il s'agit d'un radar civil ou militaire ou les deux.
Une seconde procédure radar est identifiable : une procédure relative non pas à l'implantation mais à la configuration. Appelons la procédure de configuration radar". Il faut ici se reporter aux dispositions suivantes de l'article 4 précité :
"En outre, les perturbations générées par l'installation ne gênent pas de manière significative le fonctionnement des équipements militaires. A cette fin, l'exploitant implante les aérogénérateurs selon une configuration qui fait l'objet d'un accord écrit des services de la zone aérienne de défense compétente sur le secteur d'implantation de l'installation concernant le projet d'implantation de l'installation".
L'emploi des termes "en outre" et "à cette fin" semble démontrer que ces dispositions ne doivent pas être confondues avec celles relatives à l'accord d'écrit relatif à l'implantation. Ces dispositions semblent indiquer que, même si les distances d'éloignement sont respectées, il appartiendra au pétitionnaire devra demander "l'accord écrit" des autorités militaires compétentes pour prévenir une "gêne significative". Comme pour la procédure d'implantation, les détails de la procédure de configuration ne sont pas donnés par cet arrêté.
En conclusion, on soulignera que la légalité de ces dispositions relatives aux radars est sujette à caution. Aucune loi ne prévoit de telles conditions d'exercice de la police des ICPE. En réalité, cet arrêté crée de nouvelles procédures qui viendront allonger un peu plus encore le délai de création d'un parc éolien et mettre ainsi en péril la réalisation des objectifs de développement de la puissance installée en éolien terrestre : 19 000 MW d'ici à 2020. Un objectif déjà compromis de l'avis même de l'administration.
La prévention de l'effet stroboscopique
La réglementation ICPE relative aux éoliennes s'avère d'une particulière rigueur. Outre des dispositions sur les radars, le balisage, l'acoustique, la sécurité... l'arrêté relatif aux installations soumises à autorisation comporte un article afférent à l'effet stroboscopique. Tout se passe comme si une éolienne ne devait produire absolument aucun inconvénient, y compris un inconvénient supposé.
L'article 5 de cet arrêté dispose :
"Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment."
Il est donc bien question d'un "impact sanitaire" et la réalité des inconvénients supposés l'effet stroboscopique n'est nullement discutée par les auteurs de l'arrêté. De manière assez étrange, cet effet n'est prévenu ici qu'en ce qui concerne les bâtiments à usage de bureaux. La même contrainte n'est pas reprise pour les écoles, les hopitaux, les bâtiments d'habitation etc... Le fondement scientifique de cette disposition juridique est assez imprécis lui aussi.
Nouvelles précisions relatives aux garanties financières et au régime de la remise en état
Le troisième arrêté publié ce matin au JO apporte des précisions importantes sur la cessation d'activité du parc éolien. A la suite du décret du 25 août 2011, il précise un peu plus encore la nature des opérations de démantèlement qui devront être réalisées au terme de l'exploitation du parc :
"Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent :
1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, y compris le « système de raccordement au réseau ».
2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation :
― sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante ;
― sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable ;
― sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.
3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.
Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet."

On ne peut que regretter la relative imprécision des termes employés ici, qui n'est pas sans nuire à la sécurité juridique des opérations de démantèlement.
Il en va ainsi de l'expression "des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation" n'a pas pour l'heure de définition. Or, le contenu et le périmètre précis de cette expression sont des éléments essentiels pour la réalisation de la remise en état du site. A défaut de circulaire sur ce point, il est donc probable que le contenu de cette expression clé pour la fin de vie du parc encourage une négociation au cas par cas entre l'administration, le propriétaire du terrain, l'exploitant et le Maire.
Il en va également de l'expression "chemin d'accès". S'agit-il des voies situées sur des parcelles dont l'exploitant a la maîtrise foncière ? S'agit-il de toutes les voies d'accès, ce compris des voies tout à fait extérieures au site lui même mais y menant ? La seconde hypothèse est sans doute la plus probable et elle démontre la rigueur particulière du régime imposé aux éoliennes en comparaison de ce qui est exigé pour les autres ICPE.
Enfin, l'expression "document d'urbanisme opposable" aurait également pu être mieux précisée. Plus exactement, l'arrêté aurait pu fixer la date de référence dont il faudra tenir compte et ce d'autant plus que le régime de la remise en état des parcs éoliens est dérogatoire et qu'il est donc délicat de procéder par analogie avec le régime ICPE de remise en état de "droit commun". Sur ce point, on notera que le caractère dérogatoire du régime de la remise en état des parcs éoliens démontre lui aussi le caractère peu opportun du classement ICPE des éoliennes.
Enfin, la dernière phrase de cet article est d'une importance cruciale car les opérations de sélection et d'évacuation des déchets sont susceptibles de générer du contentieux et des coûts importants qui pèseront sur le financement du projet : "Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet."
Plusieurs interprétations sont susceptibles d'être retenues. S'agissant des "filières", le texte précise qu'il s'agit manifestement des filières de "valorisation" ou "d'élimination" sans que l'on sache exactement si cette liste est limitative et exclut donc les filières de recyclage. Par ailleurs, le texte indique qu'il doit s'agir de filières "dûment autorisées à cet effet" : s'agit-il d'installations autorisées à recevoir des déchets en général ou d'installations bénéficiant d'une autorisation spécifique pour les déchets en provenance des parcs éoliens ? Enfin, la notion même de "déchets" est, comme on le sait, d'une définition délicate de telle sorte qu'une liste précise de ce qui est ou n'est pas un déchet serait utile.
Garanties financières : 50 000 euros par aérogénérateur
L'arrêté relatif à la constitution des garanties financières, qui devront être constituées en début d'exploitation, précise que le montant initial dépend de la multiplication d'un coût unitaire forfaitaire de 50 000 euros par le nombre d'aérogénérateurs installés. Ce coût correspond aux dépenses suivantes : démantèlement d'une unité, remise en état des terrains, élimination ou valorisation des déchets générés.
Ce montant devra être actualisé par l'exploitant, chaque année.
Un dispositif à considérer dans son ensemble.
Il convient d'avoir présent à l'esprit que le dispositif juridique applicable aux éoliennes ne se limite bien sûr pas aux dispositions des décrets et arrêtés publiés cette semaine. Les exploitants doivent se référer aux dispositions de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, à toutes les dispositions de la police des ICPE, au code de l'urbanisme etc...
Plus que jamais, en plus d'une ingénierie "technique, les acteurs de la filière éolienne doivent développer une ingénierie "juridique".