Les éoliennes sont-elles constitutives d'un trouble anormal de voisinage ? A l'heure où les exploitations se multiplient sur le territoire, au détriment de la préservation de la qualité du cadre de vie, est grand temps de faire le point sur cette question et de rappeler les conditions dans lesquelles une action indemnitaire est permise en la matière.
On a pu lire, à l’occasion de la publication d’un arrêt de la cour de cassation rendu le 17 septembre 2020 (Civ. 3e, 17 septembre 2020, 19-16.937), que la présence d’une éolienne ou d’un parc éolien ne pouvait pas constituer de trouble de voisinage indemnisable pour les victimes qui ont le malheur d’avoir à vivre à proximité.
Cette lecture, médiatique, s’est largement méprise sur la portée de cette décision qui n’est en aucun cas venue poser le moindre principe d’exclusion.
Saisissons cette occasion pour rappeler que l’action en trouble anormal de voisinage demeure possible contre les nuisances d’une installation éolienne (I.) avant de préciser les véritables apports de la récente jurisprudence de la cour de cassation (II.).
I. L’implantation d’un parc éolien à proximité de mon domicile peut constituer un trouble anormal de voisinage donnant lieu à indemnisation de mon préjudiceJuridiquement, une telle demande est recevable car elle est fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, principe établi en jurisprudence selon lequel « nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage » (Civ. 2e, 23 octobre 2003, Elissondo et autres c/ SA Intercoop, n° 02-16.303).
Le trouble est caractérisé en fonction de son intensité et ce indépendamment du respect ou non de règlementations applicables (Cass. 3e civ., 9 mai 2001, n° 99-16.260). Autrement dit, une installation pourtant légale sur le plan administratif peut être source d’un trouble de voisinage qui justifie le versement de dommages et intérêts. L’illégalité, tout comme la faute de l’exploitant, n’ont donc pas véritablement de place dans le débat (en tant que condition d’action en tout cas).
Il est possible d’intenter une action sur ce fondement devant la juridiction judiciaire même lorsqu’est en cause une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) comme le sont les méthaniseurs, les scieries industrielles, les décharges, ou encore les éoliennes (T. confl., 13 octobre 2014, n° 3964 M ; CA Rennes, 7 mai 2019 / n° 17/03596).
Plus précisément, en matière d’exploitation de parc éolien, le trouble a pu être reconnu dans les cas suivants :
- Bien que la conservation d’un paysage de campagne intangible ne constitue pas un droit acquis, en cas de d’impact visuel permanent et dégradation de la qualité du paysage par la transformation de l’environnement par l’installation (CA Douai, 16 avril 2009, n° 08/09250 ; TGI Montpellier, 4 février 2010, n° 06/05229 ; TGI Montpellier, 17 septembre 2013, n° 11/04549)
- En cas de nuisance auditive altérant la vie quotidienne, même en l’absence d’infraction caractérisée à la règlementation, mais à condition de prouver le niveau sonore réel de l’ouvrage (CA Caen, 23 septembre 2014, n° 13/03426 ; TGI Montpellier, 4 février 2010, précité)
- En cas de trouble économique tel que perte d’exploitation ou dépréciation de la valeur du bien immobilier (TGI Montpellier, 4 février 2010, précité), notamment sur le fondement de la perte de chance (CA Rennes, 25 mars 2014) ;
- En cas de préjudice d’atteinte à la vue dû au balisage créant une tension nerveuse et des phénomènes stroboscopiques et de variation d’ombre (TGI Montpellier, 17 septembre 2013, précité).
L’atteinte à la santé peut également entrer en jeu bien que la jurisprudence soit d’ordinaire réticente. Cela implique un effort supplémentaire quant à la justification à la fois du dommage et du lien de causalité directe. Le combat n’est toutefois pas vain, d’autant que la santé des populations locales est une problématique qui connaît des développements récents sur le plan scientifique. Plusieurs études ont notamment pu constater l’existence d’un lien de causalité entre fonctionnement de parcs éoliens et dégradations de l’état de santé relevées sur des populations humaines et animales, tenant à la présence et la diffusion de terres rares dans des quantités excédant les tolérances, aux infrasons ou encore aux vibrations générées dans le sous-sol.
Sur la stratégie procédurale, il peut être nécessaire, notamment dans ce cas, de demander une mesure d’expertise judiciaire pour se constituer la preuve de la teneur du trouble. Cette procédure préalable permet la désignation, en référé, d’un expert judiciaire indépendant qui a pour mission de donner, sur le plan technique, les éléments de réponse à cette problématique à l’aide de toute investigation qu’il jugera utile. Les opérations sont effectuées au contradictoire, ce qui garantit l’opposabilité de l’analyse expertale. L’Expert procède ainsi à des constats sur les manifestations du dommage, des analyses sur la dévaluation immobilière, ou encore des campagnes de mesure (acoustique par exemple). Les frais d’expertise et les frais d’avocat sont à la charge du demandeur qui peut toutefois obtenir leur remboursement en cas de succès de leur action judiciaire au fond.
Toujours est-il que sur ce fondement, l’indemnisation à laquelle une victime peut prétendre est essentiellement financière : le retrait des éoliennes ne peut être demandé à un juge civil dans la mesure où il s’agit d’une mesure de police administrative spéciale en matière de production énergétique (Civ. 1re, 25 janvier 2017, n° 15-25.526) qui reste donc l’apanage de l’administration et de la juridiction administrative.
D’autres mesures peuvent également être mobilisées pour prouver la réalité du trouble :
- Bornage par géomètre pour s’assurer du respect des distances entre le projet et les limites séparatives de votre propriété ;
- Constats d’huissier ;
- Témoignages de proches ou du voisinage
- Certificats médicaux ou analyses en laboratoire (par exemple sur la présence de terres rares en quantités anormales dans les cheveux ou sur le diagnostic d’un syndrome type éolien).
Une attention particulière sera enfin portée à l’estimation de la dévaluation du bien immobilier. Une baisse de valeur n’est pas en elle-même suffisante à établir le trouble anormal de voisinage. Tel est en effet l’un des apports, certains, de l’arrêt du 17 septembre 2020 dont les médias ont livré une interprétation bien trop extensive.
II. L’apport de l’arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020Soyons clair d’emblée : par cette décision la Cour de Cassation n’a posé aucun principe d’exclusion des parcs éoliens du champ des troubles anormaux de voisinage. Elle s’est contentée, tout au plus, de confirmer une appréciation de l’espèce dont on peut au mieux tirer quelques conséquences pour l’avenir. En d’autres termes : un parc éolien peut toujours générer un trouble anormal de voisinage, ce qui s’apprécie en justice en fonction des circonstances propres à chaque dossier.
Dans cette affaire, le litige portait sur l’installation d’un parc éolien à proximité d’une maison d’habitation dont les propriétaires ont estimé subir un préjudice. Pour prouver la réalité du dommage, ils ont dépêché un huissier pour constat et ont fait diligenter une expertise judiciaire.
L’Expert a conclu, dans son rapport, au constat que les émissions sonores de l’installation étaient inférieures aux seuils réglementaire (il s’agissait d’éoliennes nouvelle génération), que le parc était à distance réglementaire de la propriété et qu’un bois entre le parc et la maison formait un « écran sonore et visuel réduisant les nuisances occasionnées aux habitants d'un hameau, certes élégant et paisible, mais situé dans un paysage rural ordinaire. »
La dépréciation immobilière a été estimée de l’ordre de 10 à 20 %, ce que l’expert a considéré comme ne dépassant pas les inconvénients normaux de voisinage dès lors que le développement de l’éolien répond à un objectif d’intérêt général et que le marché de l’immobilier était déjà en berne au niveau local.
Sur ce, la cour d’appel d’Amiens a rappelé que :
- nul n’a de droit acquis à la conservation de son environnement (principe déjà acquis en droit et qui n’empêche pas la caractérisation du trouble de façon absolue) ;
- « le trouble du voisinage s'apprécie en fonction des droits respectifs des parties », formulation de la cour d’appel qui renvoie à l’impératif d’appréciation objective des troubles.
La cour a entériné le rapport d’expertise et a donc écarté la caractérisation du trouble. La Cour de cassation n’a fait que confirmer cette appréciation.
Il n’y a donc aucune règle qui viendrait empêcher l’action en trouble de voisinage contre les parcs éoliens. L’affaire dont la Cour de cassation a été saisie n’a fait que mettre en jeu la balance des intérêts selon la technique classique de jurisprudence. En d’autres termes, la solution serait toute autre si on modifiait certain des paramètres de ce litige : si le parc éolien avait été plus visible, si la dévaluation immobilière avait été évaluée à plus de 20 %, ou encore si le contexte immobilier local avait été plus prospère, il n’est pas certain que les juges auraient rendu le même jugement.
Quant au fait que l’éolien répond à un objectif d’intérêt général, c’est un poids dans la balance en faveur des promoteurs, certes, mais il ne ferme certainement pas la porte aux actions en dommages et intérêt. C’est, au reste, une affirmation de plus en plus discutable, et que votre serviteur ne se lassera pas de discuter.