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jeudi 5 juillet 2018

Renouvellement des parcs éoliens : les cas où une nouvelle autorisation est nécessaire

https://www.actu-environnement.com/ae/news/repowering-eolien-autorisation-cas-31625.php4

Un projet d'instruction sur les opérations de repowering des parcs éoliens terrestres détaille les cas où une nouvelle autorisation environnementale sera exigée et les critères de traitement des dossiers au cas par cas par les Préfets.

Le projet d'instruction relative au renouvellement des parcs éoliens terrestres a été présenté le 26 juin par l'administration. Il vise à définir ce qu'est une modification substantielle dans le cadre d'un projet de repowering et à fournir des critères de jugement des projets, afin d'harmoniser le traitement des dossiers par les Préfets. Pour rappel, la réglementation prévoit qu'en cas de modification substantielle des installations qui relèvent de l'autorisation environnementale, une nouvelle autorisation doit être délivrée. Tandis qu'en cas de modification notable, un porter-à-connaissance suffit. Celui-ci peut néanmoins conduire le Préfet à imposer des prescriptions supplémentaires.

Attendue depuis longtemps par les professionnels, cette clarification distingue plusieurs cas de renouvellement d'un parc. Si le renouvellement du parc se réalise à l'identique (même type de machines et mêmes emplacements), il s'agit d'une modification non substantielle. Le porter-à-connaissance doit néanmoins préciser les dispositions prises pour la réalisation des travaux et les conditions de remise en état. Les travaux pourront faire l'objet de prescriptions.
En revanche, sont d'office considérés comme modification substantielle l'ajout d'une éolienne de plus de 50 mètres de hauteur (mât) et une augmentation de la puissance installée supérieure à 20 MW.

Un porter-à-connaissance pour évaluer le projet
Les autres modifications conduisent à une étude au cas par cas par les autorités : hauteur des mâts identique mais pâles plus longues, mêmes emplacements mais hauteur de mâts supérieure au parc initial, remplacement et déplacement des éoliennes. Dans ces cas, un dossier de porter-à-connaissance doit être constitué, avec un contenu "proportionné" aux enjeux du territoire d'implantation (nuisances sonores, perturbations des radars et de la navigation aérienne, paysage, patrimoine, biodiversité) et aux nouveaux impacts potentiels du projet de modification. Le dossier doit comporter un suivi environnemental du parc existant de moins de trois ans et une analyse des résultats au regard du parc en exploitation et du projet de modification.
Si les nouvelles machines sont prévues à un autre emplacement, le dossier devra également préciser les dispositions prévues pour la remise en état et les conditions de remise en état des nouvelles parcelles, ainsi que la conformité du projet aux documents d'urbanisme et une attestation de révision du document d'urbanisme. L'avis des collectivités concernées sur le projet de renouvellement est également demandé.

Les critères de traitement des dossiers
Dans le cas du renouvellement d'un parc avec les mêmes hauteurs de mâts mais des pâles plus longues, l'opération sera considérée comme non substantielle s'il n'y a pas d'augmentation des perturbations des radars, des nuisances sonores, si le site est situé hors Natura 2000 et le suivi environnemental est à jour, et enfin si le ratio hauteur des mâts/diamètre du rotor est similaire. Si les trois dernières conditions ne sont pas remplies, le caractère substantiel de la modification sera apprécié par le Préfet en fonction de la nature et de l'ampleur des impacts nouveaux.
Dans le cas où les éoliennes sont prévues au même emplacement mais qu'elles sont plus hautes (inférieures cependant à 50 m), le porteur de projet devra présenter les mêmes justificatifs que pour le cas précédent et y ajouter une étude paysagère et patrimoniale comparative. A titre indicatif, l'instruction précise qu'une augmentation de la hauteur inférieure à 10% est considérée comme une modification notable, tandis qu'un doublement de la taille des éoliennes est considéré comme une modification substantielle. Entre les deux, l'appréciation se fera au cas par cas.


Un remplacement et un déplacement des éoliennes (sans augmentation du nombre de mâts) nécessiteront les mêmes justificatifs que précédemment, ainsi qu'une étude comparative des impacts sur la biodiversité. L'instruction indique qu'un déplacement du mât à l'intérieur de la surface de survol des pales de l'éolienne en plaine agricole sera considéré comme une modification notable. En revanche, un déplacement nécessitant un défrichement non prévu par l'autorisation initiale ou en dehors du polygone constitué par le parc éolien initial constituera une modification substantielle.


Dans tous les cas, la réponse des autorités doit intervenir dans un délai de deux mois après la remise du dossier complet. Le silence vaut décision implicite de rejet.