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vendredi 29 juin 2018

Projet de loi Confiance : les députés valident le permis de déroger et retouchent le volet environnemental

https://www.lemoniteur.fr/article/projet-de-loi-confiance-les-deputes-retouchent-le-volet-environnemental.1979799

Les députés ont adopté en un temps record le projet de loi « pour un Etat au service d’une société de confiance ». Les dispositions concernant l’environnement focalisent l’attention.

Après l’échec en avril dernier de la commission mixte paritaire, le projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance a été voté en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, mardi 26 juin. Symboliquement, les députés sont revenus au titre initial du texte (1), mais tout le travail élaboré par les sénateurs et intégré au texte n’a pas été rejeté : un tiers a été conservé.

Autorisation environnementale
Une expérimentation est prévue, dans un nombre limité de régions à fixer par décret et pour trois ans à compter de la promulgation de la future loi, pour remplacer l’enquête publique par une participation électronique. Son champ est étendu, au-delà des activités agricoles, à tous les projets requérant une autorisation environnementale. A noter que le dispositif proposé n’exclut pas, pour les citoyens éloignés du numérique, la mise à disposition dans les préfectures et sous-préfectures pour consultation sur support papier ainsi que la possibilité d’adresser ses observations par voie postale. L’expérimentation sera évaluée et le rapport au Parlement sera transmis au plus tard six mois avant son terme.
Enfin, l’ordonnance n° 2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale sera ratifiée (art. 33).

Evaluation environnementale
L’article 35 du projet de loi simplifie les règles relatives à l’évaluation environnementale en cas de modifications ou d’extensions d’installations, ouvrages ou travaux. Les députés précisent que l’autorité, à qui est confiée la décision de soumettre au cas par cas une installation, un ouvrage ou des travaux à évaluation environnementale, est l’autorité de police de l’installation, dans la plupart des cas le préfet de département.

Un cadre pour l’éolien offshore
Après la bronca des acteurs de la filière et des élus bretons, normands et des Pays de la Loire, le gouvernement a renoncé à procéder par ordonnances pour légiférer sur les projets de production d’énergie renouvelable en mer et pour leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité (art. 34). En cas d’appel d’offres, est prévue une saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) par le ministre chargé de l’énergie, pour déterminer les modalités de participation du public au processus de décision. S’il a lieu, le débat public ou la concertation préalable en amont de l’appel d’offres dispenseront le lauréat de l’appel d’offres et le gestionnaire du réseau de transport en charge du raccordement de saisir la CNDP sur leur projet.
Une nouvelle procédure de saisine de la CNDP, spécifique aux installations de production d’énergie renouvelable en mer faisant l’objet d’un appel d’offres et pour leur raccordement, qui ne relèvent ni de plans et programmes, ni de projets, au sens de l’article L. 121‑8 du Code de l’environnement, sera créée. L’État pourra, dans ce cadre, réaliser tout ou partie de l’étude d’impact ainsi que les études techniques préalables, en vue de les transmettre aux candidats en amont de la phase de dépôt des offres. Il est prévu diverses dispositions en vue de favoriser l’innovation et la flexibilité des projets, notamment par une procédure de « porter à connaissance » des caractéristiques du projet finalement réalisé. Ces dispositions ne seront applicables qu’aux demandes d’autorisations déposées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi et des sanctions sont prévues.
Enfin, des dispositions relatives à certains appels d’offres « éolien en mer » viennent régler les conditions de la renégociation avec les lauréats des appels d’offres sur les énergies marines renouvelables de 2011 et 2013, notamment pour revoir à la baisse les tarifs d’achat et, le cas échéant, annuler les six premiers projets.

Des dispositions supprimées
Sur le volet environnemental, les députés ont notamment rayé du texte :
- l’article 26ter, qui prévoyait d’expérimenter pour trois ans un référent unique du maître d’ouvrage pour les projets d’activité, d’installation, d’ouvrage et de travaux soumis à autorisation ou à déclaration ;
- les articles 34bis A à D, qui prévoyaient de faciliter la prévention des inondations et d’exclure de l’autorisation environnementale ou de l’enquête publique certaines procédures relatives aux digues de défense contre la mer ;
- les articles 35bis A à C, qui prévoyaient le cadre juridique d’une régularisation par un exploitant de bonne foi d’une installation, d’un ouvrage, de travaux, d’une activité ou d’un aménagement, n’ayant pas fait l'objet d’une autorisation, d’un enregistrement, d’un agrément, d’une homologation, d’une certification ou d’une déclaration obligatoire ;
- l’article 35bis, qui réduisait à deux mois les délais de recours contre les décisions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’article 35ter qui restreignait les possibilités de recours des associations environnementales en revoyant les critères définissant leur intérêt à agir.

Permis de faire
Exemple de consensus entre députés et sénateurs, en revanche : la nécessité d’adopter la disposition qui prévoit de réécrire le Code de la construction et de l'habitation (CCH) en objectifs de résultats. Le projet de loi vise à habiliter le gouvernement à légiférer par voie de deux ordonnances. D’une part, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, pour permettre aux maîtres d’ouvrage de déroger aux normes de construction à condition d’« apporter la preuve » de « résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles auxquelles il est dérogé ». D’autre part, dans un délai que les députés ont rétabli à dix-huit mois, pour réécrire les normes en objectifs de résultats grâce au retour d'expérience des maîtres d'ouvrage ayant recouru au permis de faire ou permis de déroger (art. 26).

Rescrit limité pour l’urbanisme et l’archéologie
Après l’extension par le Sénat et la commission spéciale de la procédure du rescrit aux domaines des taxes d’urbanisme et de la redevance d’archéologie préventive, les députés ont prévenu les « risques de demandes de masse ou d’instrumentalisation par des phénomènes de demandes itératives multiples pour des projets non finalisés ». Il est proposé dans ces deux domaines de ne conserver les rescrits que pour les opérations de plus de 50 000 m² de surface taxable et de limiter à un seul, le nombre de rescrits possibles par opération (art. 10).

Le texte sera de retour au Sénat le 25 juillet.

1 - Le Sénat l’avait rebaptisé en première lecture « projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public ».