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vendredi 10 novembre 2017

Une étude d’impact est suffisante lorsqu’elle identifie les espèces animales susceptibles d’être mises en danger par un projet d’implantation de parc éolien

http://bordeaux.cour-administrative-appel.fr/A-savoir/Communiques/Une-etude-d-impact-est-suffisante-lorsqu-elle-identifie-les-especes-animales-susceptibles-d-etre-mises-en-danger-par-un-projet-d-implantation-de-parc-eolien


La cour administrative d’appel de Bordeaux a été amenée à se prononcer sur le caractère suffisant ou non d’une étude d’impact, au regard de l’identification des espèces animales protégées, dans deux affaires d’implantation de parcs éoliens.

Dans un arrêt rendu le 2 novembre 2017, la Cour juge qu’une étude d’impact réalisée dans le cadre d’un projet d’implantation d’un parc éolien, sur le territoire de la commune de Mélagues, doit être regardée comme présentant un caractère suffisant dès lors qu’elle identifie les espèces animales susceptibles d’être affectées et les dangers que représentent pour elles les aérogénérateurs.

L’étude d’impact avait bien signalé la présence d’un couple d’aigles royaux dans la zone d’étude.

Elle avait aussi souligné les risques induits pour ces rapaces et notamment que le projet devait se traduire par une perte de leur territoire de chasse et la réduction de leur domaine vital, et préconisait, à ce titre, l’abandon d’une implantation en secteur Sud en raison de sa sensibilité ornithologique et l’implantation des éoliennes dans un milieu forestier dès lors que les rapaces chassent de façon privilégiée en milieu ouvert, ce qui a d’ailleurs été pris en compte.

Dans ces conditions, l’étude d’impact était suffisante sur ce point.

Il n’en allait pas de même dans une autre affaire dont a eu à connaître la cour administrative d’appel de Bordeaux, à l’origine d’un arrêt rendu le 28 septembre 2017 sous les n°15BX02978 et 15BX02995, où des aigles royaux, dont la présence était avérée dans la zone d’implantation d’aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Fondamente, n’étaient pas mentionnés dans l’étude d’impact.

Lire l'arrêt 15BX02976-15BX02977-15BX03015 dans sa version simplifiée




éolien : précisions sur la prise en compte des espèces animales protégées par l'étude d'impact (Cour administrative d'appel de Bordeaux) (
09/11/17) 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/11/09/eolien-precisions-sur-la-prise-en-compte-des-especes-animale-5997370.html

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu deux arrêts, les 28 septembre 2017 et 2 novembre 2017, par lesquels elle se prononce sur le caractère suffisant ou non d’une étude d’impact d’un projet de parc éolien, s’agissant de l’identification des espaces animales protégées. La Cour a souligné leur importance par la publication d’un communiqué.
Par un arrêt n° 15BX02976-15BX02977-15BX03015 du 2 novembre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’une étude d’impact doit être regardée comme présentant un caractère suffisant dès lors qu’elle identifie les espèces animales protégées susceptibles d’être affectées et les dangers que représentent pour elles les installations éoliennes.
En ce sens, la Cour relève que "il ne peut être argué un défaut d’information sur la présence de l’aigle royal et sur les risques induits pour cette espèce dès lors que l’étude signale la présence d’un couple d’aigles royaux dans la zone d’étude et reconnaît que le projet se traduira par une perte de territoire de chasse et la réduction du domaine vital, et préconise l’abandon d’une implantation en secteur Sud en raison de sa sensibilité ornithologique et l’implantation des éoliennes dans un milieu forestier dès lors que les rapaces chassent de façon privilégiée en milieu ouvert, ce qui a été au demeurant pris en compte en validant une proposition de suivi de l’avifaune pendant cinq ans".
Cet arrêt est l’occasion de rappeler que la seule présence d’espèces protégées sur une zone n’est pas de nature à faire obstacle à la réalisation d’un parc éolien, dès lors que le porteur de projet procède à une expertise détaillée des espèces protégées présentes sur le site, analyse précisément l’impact du projet et le cas échéant, met en œuvre les mesures d’évitement requises.
A l’inverse, par un arrêt n°15BX02978-15BX02995 du 28 septembre 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé, que l’étude d’impact d’un projet de parc éolien est insuffisante, dès lors qu’elle omet de mentionner la présence avérée d’aigles royaux au sein de la zone d’implantation du projet. Elle a précisé que cette insuffisance avait nui à l’information complète de la population.
Ces solutions rejoignent les préconisations du Ministère de la Transition écologique et solidaire, rappelées aux termes du guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres de décembre 2016 et du guide sur l'application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres de mars 2014.
Ces arrêts apportent ainsi d‘utiles précisions sur les modalités d’appréciation, par le Juge administratif, de la suffisance de l’étude d’impact.
Ils pourront faire office de référence dans l’ensemble des contentieux éoliens ainsi que pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation environnementale.