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mercredi 30 mai 2018

Intérêt à contester pour excès de pouvoir un permis de construire des éoliennes

https://www.actualitesdudroit.fr/browse/public/urbanisme/13767/interet-a-contester-pour-exces-de-pouvoir-un-permis-de-construire-des-eoliennes

Dans un arrêt rendu le 16 mai 2018, le Conseil d'État examine une contestation de permis de construire concernant des éoliennes par les propriétaires d’un château situé à 2,5 km de l'implantation prévue.

Un requérant dont la propriété est distante de 2,5 kilomètres des cinq éoliennes prévues dans la demande de permis de construire ne dispose pas d’un intérêt à contester pour excès de pouvoir ce permis. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 16 mai 2018.

La propriété des consorts X est distante d'environ 2,5 kilomètres des cinq éoliennes prévues dans la demande de permis de construire dont la hauteur totale sera de 116 mètres. Même si, selon l'étude d'impact, le parc éolien sera visible à partir du deuxième étage de l'édifice, les requérants ne justifient pas, au regard tant de la distance qui sépare le château du site retenu pour l'implantation du projet éolien que de la configuration des lieux, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir.

Dès lors, ils n'étaient pas recevables à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société P un permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison.

28/05/18 : Eoliennes : le Conseil d'Etat précise sa jurisprudence sur l'intérêt à agir
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-permis-construire-interet-pour-agir-riverains-jurisprudence-Conseil-Etat-31350.php4
Par une décision du 16 mai 2018, le Conseil d'Etat vient préciser dans quels cas les riverains souhaitant contester le permis de construire d'un parc éolien ont un intérêt à agir.
La précision se fait toutefois a contrario puisque la Haute juridiction juge que ne disposent pas d'un tel intérêt les propriétaires d'un château distant de 2,5 kilomètres d'un projet de parc de cinq éoliennes d'une hauteur de 116 mètres. "Même si, selon l'étude d'impact, le parc éolien sera visible à partir du deuxième étage de l'édifice, les [requérants] ne justifient pas, au regard tant de la distance qui sépare le château du site retenu pour l'implantation du projet éolien que de la configuration des lieux, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir", juge le Conseil d'Etat.
Cette décision vient préciser la jurisprudence déjà établie par la Haute juridiction dans ce domaine. Par un arrêt du 15 avril 2005, le Conseil d'Etat avait jugé que ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir les propriétaires situés à une distance inférieure à 1 kilomètre d'éoliennes qui ne seraient pas visibles de leur propriété. En revanche, il reconnaissait un tel intérêt à un propriétaire situé en bordure d'agglomération, face à un paysage agricole plat offrant une vue dégagée, à une distance d'environ 900 mètres d'éoliennes destinées à s'élever à 120 mètres de hauteur. "Alors même que ces machines ne [devaient pas causer]de nuisances sonores au-delà d'un rayon de 400 mètres."


07/06/18 : Intérêt à agir : voir ne suffit plus pour contester un permis éolien
https://www.lemoniteur.fr/article/interet-a-agir-voir-ne-suffit-plus-pour-contester-un-permis-eolien-35594837
Avec la nouvelle grille de lecture « distance / configuration des lieux » adoptée par le Conseil d’Etat, le propriétaire d’un château distant de 2,5 kilomètres d’un parc éolien ne dispose d’aucun intérêt pour en contester le permis de construire.

La décision rendue par le Conseil d’Etat le 16 mai 2018 signe la fin de l’hégémonie du critère de la visibilité. De ce fait, elle réduit le champ du contentieux en matière d’urbanisme éolien et restreint l’intérêt à agir.
En l’espèce, un permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison délivré à une société est attaqué par deux châtelains. La société conteste leur intérêt à agir devant la cour administrative d’appel (CAA) qui accueille leur demande et annule le permis. Le Conseil d’Etat est saisi.
Restriction des possibilités de recours
La décision de la Haute juridiction s’inscrit dans le mouvement de restriction des recours contre les autorisations d’urbanisme, initié avec l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme et traduit à l’article L....